Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance" chez LES JUS DE FRUITS D'ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JUS DE FRUITS D'ALSACE et le syndicat CFDT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719003990
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES JUS DE FRUITS D'ALSACE
Etablissement : 50133013800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'aménagement dérogatoire des congés payés lié à la crise épidémique "covid 19" (2020-04-14) Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-04-30) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance et d'astreinte (2019-01-02) ACCORD D'ENTREPRISE relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2021-06-01) Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la

MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

La société JFA, JUS DE FRUITS D’ALSACE, située à Z.I. Rimsdorf - 67260 SARRE-UNION, au RCS de Saverne sous le n° TI 501 330 138,

d'une part,

Et

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Selon l’article L.3132-16 du Code du Travail, dans les entreprises industrielles, un accord d'entreprise peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL

L’employeur apprécie au cours de l’année l’opportunité de mettre en place des équipes de week-end sur une période donnée.

Il est convenu que les représentants du personnel seront consultés dans les meilleurs délais et, au plus tard, le mois précédent le début du 1er week-end travaillé.

Les différents postes concernés seront systématiquement présentés lors de la consultation préalable aux représentants du personnel.

Pour la constitution des équipes de suppléance, l’entreprise fera appel prioritairement au volontariat, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises.

En cas d’un nombre plus important de volontaires que requis, le critère de choix se portera prioritairement sur les compétences.

Personnel concerné

  • Personnel conditionnement :

Les parties conviennent que lorsque les volumes le justifient et que la charge de travail sur une ligne se révèle être supérieure à la capacité maximale dans le cadre d’une organisation de travail classique (à savoir de 5 jours/7), des équipes de suppléance le week-end pourront être mises en place au sein du service conditionnement.

Dès lors qu’assurer la disponibilité de nos produits deviendrait problématique, un aménagement de l’organisation du temps de travail 7 jours sur 7 sera mis en place sur la ou les lignes concernées par cette charge de travail supplémentaire.

Cette organisation devra nous permettre de répondre favorablement aux demandes et d’éviter des pénalités très importantes qui pourraient avoir un impact sur le résultat économique de l’entreprise.

Le nombre de salariés concernés par cet aménagement de l’horaire sera défini en fonction du nombre de lignes qui tourneront. Les postes concernés sont les suivants : opérateur suremballage, pilote de ligne conditionnement et chef d’équipe conditionnement.

  • Personnel logistique :

Par le présent accord, les parties s’accordent sur la mise en place d’équipes de suppléance au sein du service logistique si des équipes de suppléances sont mises en place au sein du service conditionnement afin :

  • d’approvisionner la ou les lignes de production concernées par les équipes de suppléance ;

  • de faire fonctionner le Transtockeur et les AGV (véhicules à guidage automatique).

Cet aménagement de l’horaire concerne 2 personnes du service logistique. Le nombre de salariés concernés est toutefois susceptible d’être modifié en fonction de la charge de travail et du nombre de lignes de conditionnement concernées par la mise en place d’équipes de suppléance.

  • Personnel maintenance

Par le présent accord, les parties s’accordent sur la mise en place d’équipes de suppléance au sein du service maintenance pour deux raisons :

  • afin de permettre l’exécution des travaux de maintenance ne pouvant être réalisés pendant l’horaire normal de la semaine, principalement du fait que les lignes de conditionnement fonctionnent de manière continue sur les 3 postes de la semaine et que certaines installations sont inaccessibles pendant la semaine.

L’objectif est donc de pérenniser les équipements industriels et de leur garantir un état de fonctionnement optimal.

  • afin d’assurer les travaux de maintenance en cas de fonctionnement d’une ou de plusieurs lignes de conditionnement.

Cet aménagement de l’horaire concerne 2 personnes du service maintenance. Le nombre de salariés concernés est toutefois susceptible d’être modifié en fonction de la charge de travail et du nombre de lignes de conditionnement concernées par des équipes de suppléance.

  • Personnel préparation

Par le présent accord, les parties s’accordent sur la mise en place d’équipes de suppléance au sein du service préparation pour deux raisons :

  • afin de permettre l’exécution des travaux de la préparation ne pouvant être réalisés pendant l’horaire normal de la semaine du fait que les lignes de conditionnement fonctionnent de manière continue sur les 3 postes de la semaine ;

  • afin d’effectuer le déchargement des citernes le week-end.

Cet aménagement de l’horaire concerne 2 personnes du service préparation. Le nombre de salariés concernés est toutefois susceptible d’être modifié en fonction de la charge de travail et du nombre de lignes de production concernées par des équipes de suppléance.

Durée prévisionnelle

Il est prévu le travail de « fin de semaine » sur la période de Janvier 2020 à fin Décembre 2020.

Répartition Hebdomadaire du travail

Les modalités d’organisation pour le personnel concerné se font de deux manières différentes en fonction des besoins des différents services :

Organisation en fin de semaine en deux équipes alternatives comme suit :

Equipe A :

Samedi / Dimanche :

de 06h00 à 18h00 Pause 2x 30 min (30 min entre 6h et 12h et 30 min entre 12h et 18h)

Equipe B :

Samedi / Dimanche :

de 18h00 à 06h00 Pause 2x 30 min (30 min entre 18h et 24h et 30 min entre 24h et 06h)

Soit 11 heures de temps de travail effectif journalier.

Soit 22 heures de temps de travail effectif hebdomadaire.

Ou organisation en fin de semaine avec une seule équipe, comme suit :

Samedi :

de 06h00 à 18h00 Pause 2x 30 min (30 min entre 06h et 12h et 30 min entre 12h et 18h)

Dimanche :

de 18h00 à 06h00 Pause 2x 30 min (30 min entre 18h et 24h et 30 min entre 24h et 06h)

Soit 11 heures de temps de travail effectif journalier.

Soit 22 heures de temps de travail effectif hebdomadaire.

Aucune heure exacte n’est fixée pour la prise des pauses.

Celles-ci s’effectuent en accord avec le chef d’équipe encadrant de l’équipe de suppléance ou le pilote de ligne en cas d’absence d’un encadrant.

Par ailleurs, dans le cadre des deux organisations « de fin de semaine » possibles, la Direction se réserve le droit de décaler les 11 heures de temps de travail effectif journalier dans une plage horaire maximale de +/- 6 heures, lorsque cette organisation est justifiée par les besoins du service.

Chaque salarié concerné sera informé de ce décalage par courrier remis en mains propres ou envoyé en LRAR, l’informant de ses nouveaux horaires dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires a minima, réduits à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.

Dérogation à la durée journalière maximale

En application de l’article R. 3132-12 du Code du Travail, il est sollicité auprès de l’Inspecteur du travail, l’autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures et une dérogation temporaire d’une heure par jour, pour palier des travaux urgents et exceptionnels impliquant une activité accrue sur cette période.

Dérogation au repos dominical

Il est sollicité auprès de l’Inspecteur du travail, à défaut d’accord de branche et conventionnel, une dérogation à la règle du repos hebdomadaire du dimanche pour le personnel cité et pendant la période requise. Le travail du dimanche se fera conformément à l’article 35 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du Lundi au Vendredi.

Ceci entraîne une dérogation temporaire pour la définition de la semaine civile comme suit

Débute le Samedi à 0 heure et se termine le Vendredi à 24 heures

samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi
04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01
travaillé travaillé
repos repos repos repos Repos

Les salariés en équipe de week-end pourront toutefois être amenés à revenir en semaine pour :

  • être formés ;

  • participer à un entretien annuel ;

  • participer à une réunion du personnel obligatoire ;

  • passer une visite médicale ;

  • participer, le cas échéant, aux réunions des représentants du personnel ;

  • effectuer, le cas échéant, de la délégation.

Sécurité

Depuis le mois de mai 2012, la sécurité du site est assurée par une société de gardiennage, la société Sécuritas, qui assure une permanence du vendredi 19h00 jusqu’au lundi 6h00. L’organisation de travail sera renforcée notamment par des passages ponctuels le samedi et dimanche de cadres techniques JFA.

La constitution des équipes intègrera la présence de salariés sauveteurs secouristes du travail.

Par ailleurs, en raison de la présence de salariés sur le site en fin de semaine, le nettoyage des sanitaires et des lieux de repas par la société SINESTES sera assuré pendant cette période.

ARTICLE 2 – EMPLOIS

La mise en place de ce mode d’aménagement du temps de travail dans le cadre du travail 7 jours sur 7 ne devra pas engendrer un surcroît d’activité pour les autres équipes en place dont le personnel aurait été déplacé dans le cadre du fonctionnement des équipes impliquées dans le travail 7 jours sur 7.

A volume constant, ce personnel devra être remplacé pendant la durée nécessaire afin de bénéficier de l’ensemble des compétences disponibles et utiles.

Garanties

L’article L. 3132-17 du Code du travail précise le respect de différentes garanties pour les salariés travaillant en équipe de suppléance. A cet égard, il est prévu :

  • En matière de formation professionnelle :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront des mêmes droits en matière de formation professionnelle que les salariés travaillant en équipe de semaine. Il est ainsi prévu qu’ils acceptent expressément d’être présent au sein de l’entreprise en semaine pour suivre ces formations, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires de la part de la Société.

Le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif et bénéficiera des éventuelles majorations légales ou conventionnelles.

Afin de respecter les durées maximales hebdomadaires de travail, il a été convenu les modalités suivantes :

  • si la formation a lieu dans la semaine et qu’elle est d’une durée inférieure ou égale à 3 jours calendaires, l’activité normale du salarié en fin de semaine pourra persister.

  • Si la formation a lieu dans la semaine et qu’elle est d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, le salarié ne pourra pas être occupé en fin de semaine.

  • Modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance :

Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient d’un droit de retour dans les équipes de semaine à leur poste initial.

Pour ce faire, ils devront avertir, par écrit, le chef d’équipe encadrant de l’équipe de suppléance moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Une information par affichage sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés intéressés.

En cas de demandes multiples, un ordre de priorité sera établi en fonction du niveau de compétences, et, à compétences équivalentes, sera retenu le salarié ayant l’ancienneté la plus importante.

Par ailleurs, les salariés en équipe de suppléance pourront s’absenter exceptionnellement le temps nécessaire pour accomplir leur devoir civique électoral.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

Il sera fait application des Dispositions conventionnelles portant sur :

- Article 35 : le travail du dimanche et jours fériés,

- Article 36 : les jours fériés,

- Article 37 : travail de nuit,

- Article 38 : travail ininterrompu.

Dispositions accord 35 heures :

Application de l’article 3 « Dispositions applicables au personnel du conditionnement, de la préparation, de la maintenance et de l’expédition » : soit paiement de 2 pauses journalières selon les modalités applicables.

Dispositions spécifiques :

En application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance doit être majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Les parties ont convenu dans le présent accord de l’application de dispositions plus favorables :

Maintien du salaire de base 152,25Hres :

Soit 22heures / hebdomadaires travaillées et payées sur la base hebdomadaire de 35 heures.

Octroi d’une Prime exceptionnelle « SD » d’une valeur de 25.-€ Brut pour le travail de fin de semaine, impérativement conditionnée à 22 heures de temps de travail effectif sur les deux jours (samedi et dimanche). Toutes absences, qu’elles qu’en soient les causes, impactent la prime.

Doublement de la Prime exceptionnelle « SD » pour :

Un salarié initialement non prévu au planning et intervenant en remplacement d’une personne absente : soit prime additive d’une valeur de 50.-€ Brut par travail de fin de semaine.

A chaque fin de mois (selon la période des éléments variables de paie) la personne ayant été désignée à exercer des responsabilités étendues en l’absence de chef d’équipe et à défaut d’organisation de permanence uniquement, se verra attribuer une prime spécifique et forfaitaire dans le cadre de sa mission d’un montant de 25.-€ Brut.

Organisation Travail « Cadres » dans le contexte du « SD » :

Il est rappelé les dispositions déjà arrêtées dans l’accord de substitution du 30 juin 2009 relatif au forfait jours.

Dans le cadre du présent accord, il est précisé que pour l’organisation du travail de cette population dans le contexte des équipes de suppléances « SD », la Direction prévoit les modalités financières et les avantages résultant des dispositions conventionnelles liées au statut suivant :

  • L’autonomie de leur gestion du temps (forfait jours),

  • 11 jours RTT/an (forfait jours) - étant précisé que ce nombre peut varier selon les années,

  • 2 jours de congés payés en sus pour non-paiement des heures supplémentaires liées à leur statut selon l’art. 40 alinéa 2 de la Convention collective nationale.

La Direction rappelle que depuis octobre 2018, une permanence Cadre est organisée afin de faciliter, notamment, le contexte du SD.

ARTICLE 4 - INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les membres du Comité d’Entreprise sont informés et consultés en date du 21 novembre 2019 sur le contenu du présent accord, préalablement à sa mise en application.

ARTICLE 5 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera affiché aux endroits prévus à cet effet. Pour les salariés concernés par le travail en équipes de suppléance, ils seront informés dès la constitution des équipes directement et personnellement par la remise du plan de travail prévisionnel pour la période considérée et par voie d’affichage à travers le planning hebdomadaire.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par l’organisation syndicale signataire de cet accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la période d’application de l’accord pour faire le point sur son application et ses effets.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Alsace à Strasbourg et un exemplaire sera transmis en version papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Il sera également remis au salarié signataire et sera tenu à la disposition des salariés de la société JFA et des représentants du personnel, sans limite de durée au service RH.

Fait à Sarre-Union, le 22/11/2019

en 4 exemplaires originaux.

Pour Jus de Fruits d’Alsace

Directeur de site Pour la CFDT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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