Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement dérogatoire des congés payés lié à la crise épidémique "covid 19"" chez LES JUS DE FRUITS D'ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JUS DE FRUITS D'ALSACE et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004953
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES JUS DE FRUITS D'ALSACE
Etablissement : 50133013800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DEROGATOIRE

DES CONGES PAYES LIE A LA CRISE EPIDEMIQUE « COVID-19 »

Entre les soussignés :

La société JFA, JUS DE FRUITS D’ALSACE, située à Z.I. Rimsdorf - 67260 SARRE-UNION, au RCS de Saverne sous le n° TI 501 330 138, représentée par M. , en sa qualité de Directeur de site,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

La CFDT représentée par M. , agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire et faisant suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’employeur est autorisé, dans certaines limites, à adapter son organisation à titre exceptionnel et temporaire concernant les modalités de prise des congés payés.

Les partenaires sociaux sont conscients qu’un effort de solidarité collective sera nécessaire afin de surmonter les différentes phases de la crise et ses effets ultérieurs et partagent une volonté forte d’assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise.

Aussi, afin d’anticiper les impacts de l’épidémie du covid-19 sur l’activité de l’entreprise et les difficultés économiques, sociales et organisationnelles que cette période de crise pourrait susciter à plus long terme au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 – Dispositions générales

Les stipulations du présent accord viennent s’ajouter à titre exceptionnel et temporaire notamment aux stipulations existantes de l’accord d’entreprise de substitution relatif à la durée du travail non cadres du 30 juin 2009 et de l’accord d’entreprise de substitution relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année du 30 juin 2009.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – Aménagement des modalités de fixation et de prise des congés payés

  • Article 3.1 Modalités pendant la période de confinement

Dans un contexte exceptionnel d’urgence, et afin de ne pas recourir ou de limiter le recours au dispositif d’activité partielle, les partenaires sociaux donnent la faculté à l’entreprise en fonction de l’activité des services de l’entreprise :

  • de décider la prise de congés payés, déduction faite des congés payés pris et/ou posés de sa propre initiative ou en accord avec son manager depuis le 17 mars 2020 ;

  • de modifier unilatéralement l’ordre des départs en congés payés,

  • de fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant aussi dans l’entreprise.

Un délai de prévenance d’au moins un jour franc devra être observé.

Les jours de congés décidés ci-dessus ne pourront dépasser cinq jours ouvrés par salarié ayant un droit acquis complet à congés payés.

Pour les salariés n’ayant pas un droit acquis complet à congés payés, cette limite sera calculée au prorata temporis.

  • Article 3.2 Modalités hors de la période de confinement et jusqu’au 31 décembre 2020

Durant cette période, les partenaires sociaux conviennent que l’entreprise puisse fixer la prise du congé principal dans la limite de 3 semaines maximum qu’elles soient consécutives ou non.

  • Article 3.3 Dispositions communes

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, les congés payés supplétifs liés au statut AM/cadre et les congés pour fractionnement.

De plus, les congés payés devant être initialement posés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 sont reportés et pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – Information auprès des salariés

Au préalable de toute décision concernant les congés payés, le manager présentera à son équipe, la vision de l’organisation durant la période liée à la crise sanitaire, et les motifs qui l’ont amené à mobiliser ce dispositif.

Le manager décidera des prises de congés en tenant compte d’un juste équilibre entre les besoins de son service et les attentes des salariés. Le manager devra aussi assurer une égalité de traitement, et donc une juste répartition de l’effort collectif entre les personnes qui occupent le même poste au sein de son service.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

ARTICLE 5 – Appel à l’effort de solidarité collective

L’entreprise tient à rappeler que la mise en œuvre de ce dispositif exceptionnel correspond à une mesure d’urgence ; toutefois, l’entreprise s’efforcera de concilier au mieux et dans la mesure du possible, sans en assurer son effectivité, les souhaits des salariés avec l’effort collectif demandé.

ARTICLE 6 – Suivi de l’accord

A la fin de l’état d’urgence sanitaire, un bilan des mesures organisationnelles dérogatoires sera présenté aux membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE 7 – Durée, dépôt et publicité

A titre exceptionnel et conformément aux recommandations formulées par le Ministère du travail dans un document « Questions-Réponses », le présent accord pourra faire l’objet d’une signature électronique répondant aux exigences règlementaires et légales en vigueur.

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Sarre-Union, le 14 avril 2020,

en 5 exemplaires originaux.

Pour Jus de Fruits d’Alsace, Pour la CFDT

Directeur de site Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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