Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATIONS DES CONDUCTEURS ROUTIERS" chez LA FLECHE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA FLECHE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : A08417002685
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : LA FLECHE
Etablissement : 50135254600110 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-17
VAVAAvenant DE REVISION DE l’accord de substitution relatif aux conditions de travail et remunerations des conducteurs routiers
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LA FLECHE,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CFTC,
L’organisation syndicale CGT,
L’organisation syndicale FO,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise dit de « substitution relatif aux conditions de travail et rémunérations des conducteurs routiers » du 23 août 2006, et plus précisément son article IV relatif à la période de référence pour la détermination du temps de travail.
Aux termes de l’article IV dudit accord du 23 août 2006, la période de référence permettant la détermination du temps de travail ouvrant à rémunération et compensation est fixée au trimestre.
La négociation du présent avenant s’inscrit dans un contexte consensuel visant à répondre à la volonté des salariés de voir la période de référence pour la détermination du temps de travail modifié au profit du mois civil.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent avenant, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement aux stipulations de l’article IV de l’accord du 23 août 2006 et éventuels accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Les autres dispositions de l’accord du 23 août 2006 restent inchangées et applicables selon les dispositions en vigueur.
L’ARTICLE IV DE L’ACCORD DU 23 AOÛT 2006 EST MODIFIE COMME SUIT :
Principes généraux
Les parties estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre du mois répond aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des personnels roulants, tels que définis à l’article II de l’accord du 23 août 2006.
Le présent avenant formalise sa mise en place.
Sont exclus du champ d’application du présent avenant, les collaborateurs n’entrant pas dans celui de l’accord du 23 août 2006.
Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur le mois ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés concernés.
Période de référence
La durée du travail des salariés concernés sera répartie et appréciée sur le mois civil.
Heures supplémentaires, seuil de déclenchement et contreparties
Dans certains cas particuliers relevant des contingences d’organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
En tout état de cause, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément à l’aménagement du temps de travail retenu, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà des garanties horaires mensuelles prévues à l’article 3.1 de l’accord du 23 août 2006.
Ainsi, à l’instar des heures d’équivalence, les heures supplémentaires donneront droit aux majorations conventionnelles en vigueur, payées sur la fiche de paie du mois M+1.
Repos compensateurs
L’acquisition des repos compensateurs, ainsi que les modalités de prise, se feront en application des dispositions conventionnelles.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, sur leur bulletin de paie.
DISPOSITIONS FINALES
Durée-entrée en vigueur
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 1er décembre 2017.
Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs ayant le même objet.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs visé à l’article II de l’accord du 23 août 2006.
Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent avenant de révision pourra lui-même faire l’objet de modifications ultérieures par la voie de la révision.
À cet égard, chaque partie signataire du présent accord de révision pourra, à tout moment, faire connaitre sa volonté de réviser le présent accord aux autres parties, sans qu’un accord unanime sur le principe de la révision soit nécessaire.
Cette notification devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’ensemble des parties signataires.
À compter de la date de première présentation de ladite notification, les parties s’engagent à se réunir en vue de conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord de révision comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Dépôt et publicité
Le présent avenant de révision sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et l’autre exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Page de signatures :
Fait à Cavaillon, le 17 octobre 2017
Pour la CFDT | |
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Pour la CFE-CGC | |
Pour la CGT | |
Pour la CFTC | |
Pour FO |
Pour la Société LA FLECHE | |
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