Accord d'entreprise "Accord don de jours" chez CALBERSON PARIS EUROPE
Cet accord signé entre la direction de CALBERSON PARIS EUROPE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-06-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09519002047
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : CALBERSON PARIS EUROPE
Etablissement : 50137858200024
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25
ACCORD DON DE JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société xxxxxx
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;
- le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;
- le syndicat CFTC représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical;
- le syndicat CFDT représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
- le syndicat CGT représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical;
d'autre part.
Préambule
Selon les dispositions de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 codifiée à l’article L.1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 paru au Journal officiel du 14 février.
C. trav., Art. L. 1225-65-2 Le don de jours est ouvert au <salarié> qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
- son conjoint ;
- son concubin ;
- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Le lien requis entre le <salarié> aidant et le <proche> aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de <proche> aidant.
Conformément à l’engagement pris au cours des Négociations Annuelles Obligatoires du 29 janvier 2018, les Organisations syndicales et la Direction ont ouvert une négociation en date du 16 mars 2018 afin de mettre en place ce dispositif en l’élargissant dans le cas d’une telle situation médicalement constatée sur le/la conjoint (e) du salarié.
En effet, les dispositions existantes dans les Statuts sociaux de Xxxxxx émanant de l’Accord sur les absences et Congés, au chapitre 2 relatif aux absences et repos complémentaires, article 6 (absence pour enfants ou conjoints « accidentés de la vie », peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant ou conjoint gravement malade, tout en ne subissant pas de perte importante de sa rémunération. Cette démarche, telle que décrite dans le présent accord, s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs telles que la solidarité et l’entraide.
Article 2 : Champs d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la Société Xxxxxx en contrat à durée indéterminée.
La démarche, telle que décrite dans le présent accord, s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs telles que la solidarité et l’entraide.
C’est dans ce contexte et dans cet objectif que les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies les 5 avril 2018, 4 et 18 juin 2018.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 3 : Définition des situations concernées
Dans le cadre du présent accord, le don de jours de repos bénéficie au salarié en cas de grave maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité de son enfant ou de son conjoint.
Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :
L’enfant : est celui qui est à la charge effective et permanente du salarié au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apporté à l’enfant) et âgé de moins de vingt ans. Le salarié devra fournir tout document attestant tout lien de parenté avec l’enfant (extrait d’acte de naissance, livret de famille). L’enfant âgé de plus de vingt ans devient par définition un descendant.
Le conjoint : est celui qui est lié au salarié par un mariage, un pacs ou par concubinage légalement reconnus (livret de famille, récépissé de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité ou attestation de vie maritale).
Ascendant : est celui qui est lié au salarié par sa naissance et ce, à tous les degrés successoraux (père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-grands-pères et arrière-grands-mères etc...).
Descendant : est celui qui est lié au salarié par le rapport de droit existant entre, d'une part, le salarié et, d'autre part les enfants légitimes ou naturels reconnus qui en sont issus.
La maladie grave, le handicap ou l’accident : sont ceux rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical détaillé et établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint, conformément à l’article L.1225-65-2 du code du travail. L’article D.322-1 du code de la sécurité sociale dresse la liste des affections comportant un traitement prolongé et thérapeutique (liste non exhaustive). Pourront entrer dans le cadre d’accident grave, des évènements tragiques entrainant la dépression ou le décès d’un enfant ou d’un conjoint ayant été victime d’un attentat.
Auteur du don : tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée a la faculté, dans les conditions définies ci-après, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié qui réunit les conditions ci-dessus de bénéficiaire.
Bénéficiaire du don : le bénéficiaire du don est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, hors période d’essai et répondant aux conditions de situations ci-dessus présentées et répondant ainsi aux dispositions légales et règlementaires. Avant d’ouvrir une période de recueil de don de jours, le salarié demandeur devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes, à l’exception des droits à congés payés en cours d’acquisition. En outre, il sera précisé au bénéficiaire par le service des ressources humaines, toutes autres dispositions règlementaires dont il pourrait disposer, à savoir, le congé de présence parental (C. trav., art. L. 1225-62), le congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) et le congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-8 et L. 3142-16).
Article 4 : Création d’une liste de donneurs potentiels
Cette liste servira à identifier les salariés qui se portent volontaires à faire don de jours pour une utilisation destinée à un salarié nommément désigné. Le donneur pourra se retirer à tout moment de la liste en informant le service des ressources humaines.
L’appel aux dons de jours pourra être ouvert à la suite d’une information du service des ressources humaines informant les salariés de l’ouverture d’une période de recueil de dons de jours destiné à un salarié nommément désigné. Cet appel aux dons de jours ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit du salarié demandeur.
Une actualisation de la liste sera réalisée chaque année sur le premier trimestre de l’année civile.
Cette période de recueil de dons de jours sera limitée dans le temps à deux semaines maximum, mais le salarié pourra faire une nouvelle demande après avoir consommé tous les jours recueillis lors de sa précédente demande ainsi que d’avoir consommé les dix jours attribués dans le cadre de l’accord portant sur les Statuts sociaux de l’entreprise du 30 septembre 2009.
Article 5 : Modalités du don de jours
Contribution au don : le salarié qui se sera déclaré comme donneur potentiel sera contacté par le service des ressources humaines et confirmera son don par écrit pour renoncer à un ou plusieurs jours directement au profit du salarié nommément désigné dans la limite de :
RTT acquis : en fonction des versements potentiellement effectués dans l’année sur le PERCO ;
Congés payés acquis : sachant que seuls les jours de la cinquième semaine pourront faire l’objet d’un don et en fonction des versements potentiellement effectués dans l’année sur le PERCO ; la possibilité est donnée pour faire don d’un demi-jour de congé payé.
Congés ancienneté acquis.
Procédure d’offre : le salarié désireux de renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos acquis et non pris, pourra également se manifester auprès du service des ressources humaines, de manière indépendante à un appel aux dons. Il pourra se présenter pour faire don de jours en faveur d’un salarié dont il aura la connaissance d’être en difficulté. Le service des ressources humaines analysera la situation du salarié en difficulté afin de déterminer s’il peut être bénéficiaire du dispositif de don de jours. Si le bénéficiaire est éligible au dispositif, alors le salarié confirmera son don par écrit pour renoncer à un ou plusieurs jours directement au profit du salarié nommément désigné dans la limite de :
RTT acquis : en fonction des versements potentiellement effectués dans l’année sur le PERCO ;
Congés payés acquis : sachant que seuls les jours de la cinquième semaine pourront faire l’objet d’un don et en fonction des versements potentiellement effectués dans l’année sur le PERCO ; la possibilité est donnée pour faire don d’un demi-jour de congé payé.
Congés ancienneté acquis.
En tout état de cause, le nombre de jours est fixé à cinq jours ouvrés maximum par salarié et par année civile.
Le don de jours s’effectuera via un formulaire prévu à cet effet. Le service des ressources humaines actualisera donc le solde de jours restants à prendre par le donneur sur le fichier des présences. Les jours seront décomptés des compteurs de congés et reportés sur le bulletin de salaire du salarié.
Procédure de demande : le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit au service des ressources humaines, si possible, 15 jours calendaires avant le début de l’absence. Toutefois, le service des ressources humaines s’engage à réduire au minimum le délai de communication de l’appel aux dons dès lors que les justificatifs seront en sa possession : le certificat médical devra préciser le nom de la maladie grave, du handicap ou de l’accident, mais également la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un parent ou conjoint ainsi que la durée prévisible du traitement. Ces éléments permettrons ainsi de valider que les critères de gravité énoncés à l’article 1 répondent aux dispositions légales et règlementaire ci-dessus énoncés. Le demandeur devra également transmettre tout document attestant du lien de parenté avec la personne malade.
Le service des ressources humaines préservera la confidentialité de l’ensemble du dossier du demandeur.
Une fois la demande validée, le salarié pourra prétendre à l’utilisation des dons de jours ou de demi-journées qui lui seront alloués dans la limité de deux semaines et conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.
Ces jours pourront être utilisés dans un délai d’un mois et en continu à compter de la date à laquelle le salarié aura été informé du don.
Article 7 : Abondement de l’employeur
L’employeur s’engage à donner un jour supplémentaire au bénéficiaire afin de lui permettre de compléter l’ensemble des jours de dons qui lui seront attribués.
Article 8 : Création d’une commission de suivi de l’accord
Dans un souci de transparence et de partenariat avec les Instances Représentatives du Personnel, une commission de suivi sera mise en place afin de permettre de faire un bilan sur la bonne application de l’accord à raison de deux fois par an minimum. Cette commission sera également conviée de manière extraordinaire afin de se concerter dès lors et au plus tôt qu’un appel aux dons est organisé ou que le service des ressources humaines a connaissance d’un salarié qui souhaite effectuer un don de jours au profit d’un bénéficiaire qui ne sera pas manifesté dans les 5 jours ouvrés maximum.
La commission sera composée de deux représentants de chacune des Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise. Les décisions seront prises à la majorité des présents.
Durant les commissions de suivi, l’anonymat des demandeurs sera préservé, les membres de la commission pourront se prononcer dans le seul but de donner leur avis sur des situations pouvant être complexes sur la base d’éléments purement factuels permettant ainsi de prioriser les évènements et situations multiples ou complexes pouvant se présenter.
Article 9 : Durée, adhésion, révision et dénonciation de l’accord
Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 25 juin 2018.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivant, à l’initiative de l’une des parties signataires. Il appartiendra à la partie signataire qui entend réviser l’accord d’en informer l’autre partie pour courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, courrier accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord. Il convient d’entendre par signataire la société d’une part et l’ensemble des organisations syndicales d’autre part. Toutefois, depuis la loi du 20 août 2008, si une organisation syndicale perd sa représentativité, la dénonciation devra émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Il appartient à l’une ou l’autre de parties telles que définies ci-dessus qui entendent dénoncer le présent accord d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
De même, il appartiendra à la partie qui entend dénoncer le présent accord de respecter les formalités de publicité légale.
Article 10 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Deux exemplaires seront transmis à la DIRECCTE Cergy Pontoise, dont un par voie électronique. Un autre exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency.
Fait à XXXXXX, le 25 juin 2018.
Monsieur XXXX
La Direction
XXXX
Délégué Syndical F.O
XXXXX
Délégué Syndical C.F.D.T.
XXXXX
Délégué Syndical C.G.T.
XXXXX
XXXXXX
Délégué Syndical C.F.T.C
XXXXX
Délégué Syndical C.F.E. C.G.C.
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