Accord d'entreprise "Accord référendaire relatif à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07323060019
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : LO KOSA CRUTA
Etablissement : 50139471200019
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25
ACCORD REFERENDAIRE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LO KOSA CRUTA, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 7.500 Euros - Dont le siège social est situé : rue de la Sétaz à Valloire (73450) - N° immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 501 394 712 - Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF Rhône ALPES - Représentée aux présentes par son représentant légal en exercice, Monsieur …..,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Le personnel de la société par ratification à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord),
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, l’Entreprise n’est pas dotée de délégués syndicaux ni de représentants du personnel élus à la date de signature de l’Accord.
Le présent accord a donc été adopté dans le cadre d’une consultation du personnel.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord, ainsi que ses annexes ont été communiqué à chaque salarié en date du 5 avril 2023, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
Il convient de rappeler que deux réunions d’information sur ce projet d’accord se sont tenues les 4 novembre 2022 et 25 juillet 2023.
La réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 25 juillet 2023 au sein de la salle dénommée « le Refuge ». La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3, comme l’atteste le procès-verbal annexé au présent accord.
PREAMBULE
La société LO KOSA CRUTA exploite un restaurant dans le Valloire (73450).
La Société est soumise à des variations saisonnières inhérentes à son volume d'activité au cours de l'année souhaite mettre en place un accord d'annualisation du temps de travail afin de pouvoir :
Rendre plus agile l’organisation, afin de mieux répondre aux pics d’activité et aux baisses de fréquentation de l’établissement, dans le but d’améliorer la performance et atteindre un seuil de rentabilité qui puisse garantir la santé financière de l’entreprise et la pérennité des emplois qui y sont attachés, dans un contexte concurrentiel fort ;
Fidéliser nos collaborateurs, dans un secteur à fort turn-over, en favorisant le recours à des contrats de travail à temps complet, ce qui a pour effet mécanique d’augmenter le pouvoir d’achat de nos salariés.
Par conséquent elle a décidé, en accord avec les salariés par voie référendaire, de mettre en place un un accord d’annualisation du temps de travail dans le cadre de l’article L 122-9-1 du code du travail.
ARTICLE 1 : RAPPEL DES ELEMENTS LEGAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL
La durée annuelle légale de travail pour un salarié travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures.
Ces heures correspondent aux 1600 h initialement prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, auxquelles ont été́ rajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité́.
Ainsi :
La durée hebdomadaire légale de travail est de : 35 heures.
La durée annuelle de rémunération : 35 heures X 52 semaines = 1820 heures
La durée du temps de travail effectif : 1607 heures.
Le décompte des 1607 heures de travail effectif se calcule comme suit :
Nombre de jours de l’année : | 365 jours (A) |
---|---|
Nombre de jours non travaillés :
|
137 jours (B) |
Nombre de jours travaillés : (A) - (B) | 228 jours |
Calcul de la durée annuelle Fsoit : (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi à : |
1600 heures |
Journée de solidarité | 7 heures |
TOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE | 1607 HEURES |
Le temps de travail des salariés doit de plus respecter OBLIGATOIREMENT les prescriptions suivantes :
Durée maximale hebdomadaire |
|
---|---|
Durée maximale quotidienne | 10 heures |
Repos minimum
|
11 heures 35 heures |
Pause | 20 minutes, par tranche de 6 heures de travail effectif |
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés en CDD et du personnel intérimaire, quelques soit leur ancienneté, pour les contrats inférieurs à 6 mois, qui resteront soumis à un horaire de 35 heures par semaine et dont toutes heures effectuées au-delà de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées dans les conditions fixées par la loi et la Convention Collective.
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Il est mis en place une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée, hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail, mentionnée au contrat.
Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.
De ce fait la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre pour atteindre :
Pour un salarié à temps complet : 1600 heures de travail effectif par an, déduction faite de la journée de solidarité ;
Pour un salarié à temps partiel : 1600h x Durée mensuelle moyenne
151,67h
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du travail court du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
ARTICLE 5 : AMPLITUDE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures pour un salarié à temps complet, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34 heures pour un salarié à temps partiel, sans que les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail ne constituent des heures complémentaires.
Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.
ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures :
en cas d’activité accrue, liée notamment à l’absence d’un collaborateur, ou à une opération commerciale, ou en période de forte fréquentation ;
ou pour des raisons de bonne organisation du restaurant liées à la nécessité d’assurer la présence d’un responsable sur une journée entière, ou afin de permettre la prise de repos par journée entière d’autres collaborateurs..
ARTICLE 7 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine donnée, conformément aux dispositions légales.
Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 8 : REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien entre deux journées de travail sera de 11 heures et ce y compris si le salarié assure la fermeture du restaurant.
ARTICLE 9 : REPOS HEBDOMADAIRE
Le repos hebdomadaire sera en principe d’une durée de deux jours.
En cas de surcroit d’activité, le repos hebdomadaire pourra être organisé comme suit :
- 1 journée + deux demi-journées, non accolées dans la semaine.
Il est entendu que pour l’application du présent accord une demi-journée se définit comme suit :
- demi-journée matin (service du midi): ouverture restaurant -16h
- demi-journée apres midi (service du soir): 16h – fermeture restaurant
Il pourra être dérogé à la règle des deux jours de repos en cas de surcroit de travail au niveau du restaurant.
En tout état de cause, le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 35 heures consécutives.
ARTICLE 10 : CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les périodes d’activités hautes peuvent se définir comme les suivantes :
Du mois de décembre au mois d’avril ;
De la mi-mai à fin septembre ;
L’entreprise fermera donc dans les périodes intermédiaires :
Fin avril – mi mai
Les mois d’octobre et de novembre
Les congés seront pris en priorité en dehors des périodes de haute activité.
Il est dérogé en application de l’article L 223-8 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
ARTICLE 11 : REMUNERATION DES SALARIES
Afin d’éviter toute variation de la rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année, sur la base de 151.67 heures par mois, pour un salarié à temps complet, ou de l’horaire mensuel moyen contractuel pour un salarié à temps partiel.
La rémunération sera donc indépendante du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois, à l’exception des heures non travaillées en raison d’une absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).
La rémunération fera l'objet d'un paiement mensuel.
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié :
Au-delà de 1.600 heures (hors congés payés) au terme de la période de référence, à l’exception de celles déjà traitées comme telles au cours de la période de référence, constituent des heures supplémentaires ;
Au-delà de 44 heures par semaine,
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Ces heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L3121-33 du code du travail.
Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.600 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.
ARTICLE 13 - HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà de la durée de travail annuelle constituent des heures complémentaires.
La durée annuelle de travail se calcule comme selon la formule suivante :
1600h x Durée mensuelle moyenne
151,67h
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée annuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale, à savoir, dans le cadre de l’annualisation, à 1600 heures, hors congés payés.
Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.
Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.
ARTICLE 14 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
ARTICLE 14-1 : ABSENCES
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
L’absence sera décomptée en paie en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée ou en heures si elle est inférieure à la journée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à indemnisation du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence, planifiées au moment de l’absence, par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.
ARTICLE 14-2 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, la durée du travail du salarié sera calculée par rapport à la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail multipliée par le nombre de semaines ou de mois sur la période.
Au terme du contrat de travail, si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif, le traitement est effectué comme suit :
- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors licenciement économique), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail effectué. Cette régularisation qui sera opérée sur le solde de tout compte ne pourra excéder la partie saisissable du salaire.
- Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, mise à la retraite : le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
Si le nombre d’heures au compteur du salarié dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat, les heures seront payées en heures supplémentaires ou complémentaires, pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 15 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen contractuel de travail, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
ARTICLE 16 : COMMUNICATION DES PLANNINGS DE TRAVAIL
Les plannings de travail seront communiqués aux salariés au moins 15 jours avant le début de la semaine concernée.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail.
ARTICLE 17 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours ouvrés à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, le texte de la convention collective applicable, livre les caractéristiques principales de cette notion de « circonstances exceptionnelles ». .
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties.
La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 8 jours, ayant effectué 18 heures de travail en plus de sa durée prévisionnelle, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.
L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.
Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.
ARTICLE 18 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, il est prévu les dispositions suivantes :
Une séquence de travail aura une durée minimale de 2 heures consécutives ;
Outre les temps de pause, la journée ne pourra comporter plus d’une interruption, d’une durée maximale de 5 heures (sauf accord du salarié) ;
En cas d’horaire inférieur ou égal à 4 heures dans la journée, les heures de travail seront consécutives.
Pour chaque interruption supérieure à 2 heures, le salarié bénéficiera des contreparties spécifiques fixées au sein de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 19 : PAUSES
La pause repas d’une durée minimale de 20 minutes ne sera pas assimilée à un temps de travail effectif, ni rémunérée.
ARTICLE 20- DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera au 1er octobre 2023, ou le cas échéant, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de modulation du temps de travail et de temps partiel.
ARTICLE 21- REVISION
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 22 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente.
En cas de dénonciation par l’employeur ou une organisation syndicale ayant ultérieurement adhéré à l’accord, la dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, et prendra effet après un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation à l’initiative des salariés :
— les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur par voie de lettre recommandée ;
— la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Elle prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 23 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Si des difficultés devaient survenir dans l’application du présent accord, la majorité des 2/3 du personnel ou la Direction pourrait solliciter une réunion afin de clarifier certains points et si nécessaire, proposer une révision de l’accord.
ARTICLE 24 – ADHESION
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 25- PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
A Valloire, le 25 juillet 2023
La société LO KOSA CRUTA Le personnel par approbation à la
majorité des 2/3 du personnel selon PV joint en annexe
ANNEXE 1 :
MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DES SALARIES DANS LE CADRE DE L’ACCORD REFERENDAIRE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La présente note définit les modalités matérielles d’organisation du vote des salariés de l’entreprise LO KOSA CRUTA sur le projet d’Accord sur l’Aménagement du temps de travail.
Les salariés sont informés que le site du Ministère du Travail recense les informations légales à jour en matière de Droit du Travail et également les adresses des syndicats de salariés représentatifs de la branche.
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord
Le présent accord est remis en main propre contre décharge aux salariés de l’entreprise LO KOSA CRUTA au plus tard le jeudi 6 juillet 2023.
La liste des salariés consultés figure en annexe 2 ci-après.
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation
La date du vote est fixée au mardi 25 juillet 2023 de 10h00 à 11h00 au sein des locaux de l’entreprise situé rue de la Sétaz à Valloire (73450).
3° L'organisation et le déroulement de la consultation
L’élection a lieu à bulletin secret et sous enveloppe en présence d’un bureau de vote composé des 2 salariés, le plus jeune et le plus âgé de l’entreprise.
La Direction n’assistera pas au vote.
Afin de préserver la confidentialité du vote, un seul salarié votant à la fois pourra se rendre dans la salle « le refuge » prévue à cet effet.
La présence d’un salarié extérieur à l’entreprise LO KOSA CRUTA est interdite.
Le vote aura lieu pendant les heures de travail. Le temps passé aux élections sera payé aux salariés comme temps de travail.
Les bulletins de vote seront établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la Direction.
Le bulletin de réponse à la question doit être mis dans une enveloppe fermée.
A l’issue du vote, les membres du bureau de vote comptent et annoncent le nombre de votants émargés. Le nombre d’enveloppes trouvé dans l’urne doit être concordant avec la liste d’émargement.
Les membres des bureaux de vote procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
Toutes les contestations relatives au scrutin seront tranchées le jour même du vote par le bureau de vote.
Seront considérés comme réponses négatives au vote de référendum :
Les enveloppes vides,
Les enveloppes comportant plusieurs bulletins si les réponses diffèrent d’un bulletin à l’autre,
Les bulletins comportant une anomalie (déchirure, mention écrite en dehors de la case à cocher, ratures ...).
Le bulletin non mis sous enveloppe fermée ne sera pas considéré de facto comme une réponse négative et sera pris en compte. Cependant la Direction demande aux salariés de respecter cette mesure pour préserver la confidentialité du vote.
Pour être adopté, le projet d’accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.
Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés
Le bulletin comportera la question suivante :
Etes-vous pour ou contre la mise en place de l’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail selon le projet soumis par la Direction, applicable à compter du 01/10/2023
Répondez uniquement en cochant la case de votre choix ci-dessous :
POUR CONTRE
Fait le 6 juillet 2023
Pour la Société LO KOSA CRUTA
Monsieur …..
ANNEXE 2 :
LISTE D’EMARGEMENT DE LA REMISE DU PROJET D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AUX SALARIES DE L’ENTREPRISE LO KOSA CRUTA AINSI QUE DES MODALITES MATERIELLES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION
SALARIE | DATE DE RECEPTION DU PROJET D’ACCORD ET DES ANNEXES |
SIGNATURE DU SALARIE |
---|---|---|
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX | ||
XXXX |
ANNEXE 3 :
POCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Question soumise aux salariés de l’Entreprise LO KOSA CRUTA :
« Etes-vous pour ou contre la mise en place de l’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail selon le projet soumis par la Direction, applicable à compter du 01/10/2023 ?».
Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 6 juillet 2023
Date du référendum : 25 juillet 2023
Bureau composé de :
- NOM ET PRENOM DU SALARIE LE PLUS AGE, Président ;
- NOM ET PRENOM DU SALARIE LE PLUS JEUNE.
Le scrutin s’est déroulé de 10h00 à 11h00 au sein de la salle « le Refuge », située dans les locaux de l’entreprise sis rue de la Sétaz à Valloire (73450),
Nombre de salariés inscrits : XX
Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : XX
Nombre d’enveloppes dans l’urne : XX
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : XX
Nombre de bulletins considérés comme nuls : XX
Suffrages valablement exprimés : XX
Nombre de bulletins « OUI » : XX, soit XX % du personnel de l’entreprise.
Nombre de bulletins « NON » : XX, soit XX % du personnel de l’entreprise.
La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 25 juillet 2023 relatif à l’aménagement du temps de travail est approuvé par le personnel de l’entreprise.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2023.
<OU>
La condition de majorité des 2/3 n’étant pas remplie, l’accord d’entreprise du 25 juillet 2023 relatif l’aménagement du temps de travail est rejeté par le personnel de l’entreprise. Il n’entrera donc pas en vigueur.
Fait le 25 juillet 2023
Signature des membres du bureau de vote :
ANNEXE 4 :
FEUILLE D’EMARGEMENT DE VOTE AU REFERENDUM
Le 25 juillet 2023,
Objet : Référendum pour approbation du projet d’accord d’entreprise relatif l’aménagement du temps de travail.
Par la présente signature, je reconnais avoir procédé au vote lors du référendum ayant porté sur l’aménagement du temps de travail.
NOM ET PRENOM DU SALARIE AYANT VOTE |
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