Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE CLASSIFICATION" chez ARAYMONDLIFE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARAYMONDLIFE et le syndicat CFDT le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03822010341
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARAYMONDLIFE
Etablissement : 50139701200037 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE CLASSIFICATION
Entre :
La Société ARaymondlife SASU
SASU au capital de 3 000 000 euros
Inscrite au RCS de Grenoble sur le n°501397012
Dont le siège social est situé 1 Rue Louis Besançon, 38120 SAINT EGREVE
Représentée par :
intervenant en qualité de Président,
Et :
Le syndicat CFDT représenté par :
, Déléguée Syndicale de l’entreprise ARaymondlife.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la « Commission Technique Classification » au sein de la société ARAYMONDLIFE SASU dans le cadre de la révision du système de classification par la convention collective nationale de La fabrication et du commerce des produits à usages pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, applicable au sein de la société (IDCC 1555).
La « Commission Technique Classification » sera ci-après dénommée « CTC ».
Des échanges sereins et respectueux ont eu lieu entre les parties et ont permis d’arriver à un accord dont les mesures sont détaillées ci-dessous :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise s’applique au sein du siège social de l’entreprise situé 1, rue Louis Besançon à Saint-Egrève et à tout(e) autre établissement ou implantation situé(e) en France.
METHODOLOGIE
L’accord de branche du 17 janvier 2018 prévoit que les membres de la CTC bénéficient d’une formation dispensée par l’organisme de formation choisi par la branche professionnelle.
L’ensemble des membres de la CTC devront donc avoir bénéficié de cette formation pour pouvoir siéger au sein de l’instance.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION TECHNIQUE CLASSIFICATION
Les parties rappellent que la CTC doit être paritaire et conviennent de la représentation suivante :
- La CTC sera composée de 2 membres
- La représentation salariale de la « CTC » sera assurée par 1 membre
- La direction sera représentée par 1 membre
Les membres sont à renouveler ou à reconduire tous les 2 ans.
ORGANISATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE CLASSIFICATION
Conformément aux dispositions conventionnelles, la CTC s’organise de la façon suivante :
Le secrétariat sera assuré par la délégation « Salariés »
La présidence sera assurée par la Direction.
Il est convenu entre les parties que le membre de la CTC en charge du secrétariat pourra si la CTC le juge nécessaire rédiger un compte rendu de la réunion.
ROLE DE LA COMMISSION TECHNIQUE CLASSIFICATION
Cette commission a pour fonction de suivre la mise en place de la classification dans l'entreprise, et sa mise en œuvre pérenne. Elle veille à la bonne application de la méthode de classification définie par l’accord de branche.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification, la Commission Technique Classification se réunira autant que nécessaire pour en assurer l’application.
A la suite de la mise en place de la nouvelle classification au sein de l’entreprise, la CTC se réunira au minimum une fois par an.
DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera dès le 25/04/2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement.
REVISION DE L’ACCORD, SUIVI ET REVOYURE
A) Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle
Le plus rapidement possible et au plus tard un délai de deux mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
B) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires 1 fois par an (durant les négociations obligatoires d’entreprise) afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.
C) Clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les deux ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de trois mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié, après signature, aux organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS de Grenoble dans les formes requises et un exemplaire sera adressé au greffe du tribunal du Conseil des Prudhommes de Grenoble.
Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les lieux prévus à cet effet au sein de la société.
Fait à St EGREVE, le 25/04/2022 en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacun des signataires.
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(*) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention, manuscrite « Lu et Approuvé »
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