Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité" chez ALDI MARCHE - ALDI ENNERY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE - ALDI ENNERY et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFTC le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFTC
Numero : T05722005845
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI ENNERY
Etablissement : 50144728800025 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
Accord collectif
Relatif aux modalités d’organisation de la journée de solidarité
Le présent accord collectif est conclu entre les soussignées :
La société ALDI ENNERY SARL, dont le siège social est situé Rue Georges Claude 57365 ENNERY, représentée par son Gérant Monsieur ,
D’une part,
Le syndicat CFTC représenté par , délégué syndical ;
Le syndicat CGT représenté par , délégué syndical ;
Le syndicat CNSF représenté par , délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC représenté par , délégué syndical
Et d’autre part,
Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées les 23 février et 16 mars 2022
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’article L.3133-7 du Code du Travail prévoit une journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées qui prendra la forme :
d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
d’une contribution financière pour l’employeur (0.3% de la masse salariale).
Les Partenaires sociaux se sont rencontrés, en application de l’article L.3133-11 du Code du travail, pour échanger sur les modalités d’organisation de la journée de solidarité pour l’année 2022.
Les Parties signataires ont ainsi convenu des modalités suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Sont concernés par la journée de solidarité tous les salariés qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et ce, quelle que soit leur ancienneté.
Sont en revanche exclus :
Les salariés âgés de moins de 18 ans dont les apprentis ;
Des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, visés aux articles L.5212-13 du code du travail sous réserve de la remise d’un justificatif en cours de validité.
Article 2 – Modalités de fixation la journée de solidarité
Compte-tenu de la pluralité des activités et des organisations en matière de temps de travail au sein de la société, les Parties ont entendu convenir de modalités spécifiques par service.
Article 2.1 - Personnel de la vente et de l’entrepôt
La journée de solidarité est fixée collectivement le 26 mai 2022 qui est un jour férié qui sera donc travaillé en magasin et en entrepôt.
Décompte de la durée du travail pour les salariés en heures :
Le travail des salariés en décompte horaires, réalisé à l’occasion de la journée de solidarité est de :
Pour les salariés à temps complet : 7 heures de travail effectif (hors temps de pause) ;
Pour les salariés à temps partiel : 7 heures réduites proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Les salariés exerçant en temps partiel thérapeutique ou en invalidité partielle relèvent du régime applicable au temps partiel.
Par exception, lorsque la durée de travail devant être réalisée au titre de la journée de solidarité est inférieure ou égale à 3 heures, les salariés auront la possibilité, au choix du salarié :
d’effectuer les heures dues au titre de la solidarité le jour retenu (Cf supra) ;
d’effectuer les heures sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées de travail, en accord avec leur manager.
Les salariés ayant leur jour de repos hebdomadaire habituel le jour de la journée de solidarité pourront, en fonction des impératifs d’organisation du service :
Soit voir leur jour de repos reporté un autre jour de la semaine afin de permettre leur présence le jour retenu pour la journée de solidarité. Dans ce cas, le salarié sera informé de ce changement conformément aux règles de communication des plannings de travail ;
Soit voir leur jour de repos hebdomadaire maintenu. Dans ce cas, ils ne travailleront pas le jour retenu pour la journée de solidarité et à titre exceptionnel, cette journée pourra être réalisée de façon fractionnée à hauteur de 7 heures de travail effectif, proratisées pour les temps partiels.
Décompte de la durée du travail pour les salariés en jours :
Les salariés relevant d’un décompte en jours, travaillent 216 jours dont la journée de solidarité. Ainsi, le décompte du nombre de jours de jours de repos attribués chaque année aux salariés tient compte de la journée de solidarité.
Article 2.2 – Personnel de l’administration
Décompte de la durée du travail pour les salariés en heures :
Concernant le personnel de l’administration,
le nombre de jours de repos auquel les salariés peuvent prétendre en fonction du temps de travail effectif accompli est diminué d’un jour au titre du jour de solidarité ;
pour les salariés qui ne bénéficient pas de jours de repos, 7 heures supplémentaires de travail devront être réalisées pour les temps complet, proratisées pour les temps partiel, lesquelles pourront être fractionnées sur plusieurs journées de travail.
Décompte de la durée du travail pour les salariés en jours :
Les salariés relevant d’un décompte en jours, travaillent 216 jours dont la journée de solidarité. Ainsi, le décompte du nombre de jours de jours de repos attribués chaque année aux salariés tient déjà compte de la journée de solidarité.
Article 3. – Cas des salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité
Toutefois lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement, les salariés nouvellement embauchés ou travaillant pour plusieurs employeurs, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, pourront être concernés par le travail de cette journée à la demande de leur manager et dans le respect des règles de communication des plannings de travail, étant précisé qu’ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire. Ils pourront être dispensés de l’accomplissement de cette journée si le bon déroulement de l’activité le permet.
Le salarié devra remettre une attestation en ce sens.
Article 4 – Rémunération
Article 4.1 – Absence de rémunération
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (qu'elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite du nombre d’heures dues à ce titre par le salarié.
Article 4.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires et limite d’heures complémentaires
Elles ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 5 – Absences
Lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement et que le salarié est absent sans motif le jour retenu, il sera pratiqué une retenue sur salaire à hauteur de 7 heures pour un temps complet et proratisée pour un temps partiel.
Toute absence justifiée en vertu notamment de congés payés, d’un congé maternité ou paternité, d’un arrêt maladie professionnel ou non ou d’un accident du travail le jour retenu au titre de la journée de solidarité sera traitée en paye comme habituellement. Il ne sera pas demandé aux salariés concernés de compenser à un autre moment les heures de solidarité non effectuées du fait de leur absence.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 01/01/2022 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2022. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Révision de l’accord
La révision du présent accord supposera un accord unanime des parties.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Metz, le 16/03/2022,
En 7 exemplaires originaux
Pour ALDI ENNERY SARL
Le Gérant,
CFE – CGC CGT
Représenté par son délégué syndical Représenté par son délégué syndical
CNSF CFTC
Représenté par son délégué syndical Représenté par son délégué syndical
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