Accord d'entreprise "amenagement du temps de travail" chez SOLUTIONDATA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUTIONDATA et les représentants des salariés le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003202
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTIONDATA
Etablissement : 50145872300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DIT « HEURES »

Entre les soussignés :

La société SOLUTIONDATA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 501458723 RCS TOULOUSE.

Dont le siège social est situé IMMEUBLE PERI OUEST, 52 RUE JACQUES BABINET – 31 100 – TOULOUSE.

Représentée par …………………………., agissant en qualité de DIRIGEANT des deux établissements de Toulouse et Bordeaux.

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part,

Et les membres du CSE

…………………….………………………………..

D’autre part,

Il est préalablement rappelé que …………………... a été élu avec la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.

PREAMBULE :

Il est constaté que jusqu’à l’application du présent accord la durée du travail est fixée à 35h par semaine.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés sédentaires dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord à compter du 1er juin 2019.

Il est rappelé qu’il est conclu un accord dérogeant à certaines dispositions de la convention collective du commerce de gros applicable dans l’entreprise.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Pour l’application de cet accord, le temps de travail effectif est le temps de travail sur le terrain ou en entreprise. Il correspond à la définition légale du temps de travail soit « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»

L’application du présent accord n’entrainera aucune modification du salaire de base des salariés concernés.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail.

Le temps de travail hebdomadaire sera fixé à 37h par semaine du lundi au vendredi (sauf cas exceptionnel) payé 35heures.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés non cadres et cadres non autonomes de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les salariés qui sont intégrés à une équipe, et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés sont concernés par cet aménagement

En annexe est établie une liste des salariés concernés par l’application de cet accord.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place de cet aménagement est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’un avenant au contrat de travail.

Le refus de signer cet avenant peut constituer un motif de rupture du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 3-2 – Heures travaillées

La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine payé 35 heures.

Il sera par conséquent attribué un repos de 2 heures sans majoration pour chaque semaine complète de travail effectif.

La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. La période de référence est alignée sur la période d’acquisition des congés payés.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés est décompté en heures.

Sauf lorsqu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif, les heures d’absence de tous ordres (jours fériés, congés payés, maladie, absences autorisées) ne permettront pas l’acquisition d’un quelconque droit à repos pour la semaine concernée. En revanche, elles seront sans incidence sur le nombre d’heures de repos déjà acquis par le salarié, aucune compensation ne s’effectuant d’une semaine sur l’autre.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année et pour chaque salarié.

ARTICLE 3-5 - Rémunération des heures de travail supplémentaire

Les heures de travail effectuées au-delà de 37h seront rémunérées comme des heures supplémentaires et payées selon la législation en vigueur.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.

Les repos sont choisis pour 2/3 sur proposition du salarié et pour 1/3 à l’initiative de l’employeur.

Sauf cas de force majeure, un délai de minimum de 7 jours doit être respecté entre la pause et la prise du repos.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos acquis sur la période de référence devront être apurés au 31 mai de chaque année. Les jours de repos non pris au 31 mai pourront être soit payés soit reportés dans les 3 mois qui suivent soit jusqu’au 31 août suivant.

La réorganisation des horaires de travail n’a pas d’impact sur les droits à congés annuels. Ceux-ci continueront d’être planifiés au sein de l’entreprise comme auparavant

ARTICLE 3-8 – salarié à temps partiel

La présent accord n’est pas applicable aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 3-9 - Rémunération

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle pour 151.67h de travail mensualisé.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures réellement effectuées pour les heures allant de 35 à 37h.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

Tous les aménagements, incidents, évènements non décrits dans le présent accord sont réputés inchangés par rapport aux usages précédents, et continueront à être gérés en conformité avec les textes législatifs et/ou conventionnels en vigueur et les usages de l’entreprise

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société SOLUTIONDATA situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés dont ……………. et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Les membres du CSE (actuels ou nouvellement élus)

  • La direction de la société SOLUTIONDATA ;

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités prévues par les textes.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Toulouse, le 7 Mai 2019,

en 5 exemplaires,

Pour la société SOLUTIONDATA …………... …………………

Membre du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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