Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043723
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BLOOM
Etablissement : 50164232600059

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

ASSOCIATION BLOOM, Association d’intérêt général, SIRET n°50164232600059, dont le siège social se situe au 16 rue Martel 75010 PARIS.

Représentée par M……………………., en sa qualité de Président de l’Association,

Ci-après dénommée « l’employeur » ou « l’Association »

D’UNE PART,

ET :

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal du 12/04/2022

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées « les Parties »

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.

Table des matières

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1. Cadre juridique 5

Article 2. Champ d’application 5

CHAPITRE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - RAPPEL DES PRINCIPES 5

Article 1. Temps de travail effectif 5

Article 2. Temps de pause 5

Article 3. Temps de repos hebdomadaire et journalier 5

CHAPITRE 3. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES HORAIRES 6

Article 1. Salariés éligibles 6

Article 2- Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail 6

2.1. Durée du travail 6

2.2 Jours Supplémentaires de Repos pour les salariés horaires 7

2.3 Décompte théorique de la durée annuelle de temps de travail effectif 7

2.4 Cas particuliers des salariés à temps partiel 7

2.5 Modalités d’acquisition des jours supplémentaires de repos pour les salariés horaires 8

2.6 Conclusion d’avenant au contrat de travail 9

CHAPITRE 4. convention de forfait annuel en jours 9

Article 1. Salariés éligibles 9

Article 2. Conclusion de conventions individuelles de forfait en jours 9

Article 3. Modalités d’organisation de l’activité 10

3.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 10

3.2. Décompte des jours de travail 10

Article 4. Jours supplémentaires de repos pour les forfaits jours 10

4.1. Nombre de jours supplémentaires de repos des forfaits jours 10

Article 5. Renonciation à des jours supplémentaires de repos 11

5.1. Nombre maximal de jours travaillés 11

5.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire 11

Article 6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 12

6.1. Prise en compte des absences 12

6.1.1. Incidence des absences sur les jours de repos 12

6.1.2. Valorisation des absences en termes de rémunération 12

6.2. Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année 12

6.2.1. Arrivée en cours de période de référence 12

6.2.2. Départ en cours de période de référence 13

Article 7. Forfait en jours réduit 13

Article 8. Rémunération 13

Article 9. Modalités de suivi de la charge de travail 13

9.1. Contrôle mensuel des jours travaillés et des jours non travaillés 14

9.2. Entretiens annuels individuels organisés par l’employeur 14

9.3. Dispositif d'alerte 14

CHAPITRE 5. DROIT À LA DÉCONNEXION 16

CHAPITRE 6 – MODALITES DE PRISE DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE REPOS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 16

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES 17

Article 1. Durée et entrée en vigueur du présent accord 17

Article 2. Information des salariés 17

Article 3. Modification et dénonciation 17

Article 4. Suivi 17

Article 5. Formalités et dépôt de publicité de l’accord 18

PREAMBULE

Les Parties signataires du présent accord ont convenu de la nécessité d’aménager les règles relatives à l’organisation du temps de travail, issues des accords de branche de la convention collective nationale des Métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation (ECLAT) afin de répondre aux principaux objectifs suivants :

  • Organiser un système équitable, c'est-à-dire adapté aux exigences des différents métiers, et permettant l’octroi de jours de repos supplémentaires (« JRS ») ;

  • Améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité́ de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail ;

Ainsi, les Parties signataires ont convenu d’organiser le temps de travail de l’ensemble des collaborateurs de l’Association dans le cadre du présent accord.

L’objet de cet accord est de doter l’Association d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Les parties réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant au sein de l’Association est préservée.

Les Parties signataires souhaitent ainsi rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Il est convenu ce qui suit

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRales

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à sa date de conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association.

CHAPITRE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - RAPPEL DES PRINCIPES

Article 1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’Association :

  • Les temps de repas,

  • Les temps de pause même si ceux-ci font l’objet d’une rémunération,

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable,

  • Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

Article 2. Temps de pause

Les Parties rappellent que chaque salarié dont la plage horaire de présence est supérieure à 6 heures consécutives bénéficie d’une pause minimale de 20 minutes au cours desquelles les salariés cessent d’être à la disposition de l’Association et peuvent vaquer librement à certaines de leurs occupations personnelles.

Par ailleurs la convention collective applicable vient préciser que le temps de pause minimum journalier est de 45 minutes.

Article 3. Temps de repos hebdomadaire et journalier

Les Parties rappellent que pour l’ensemble des collaborateurs, le temps de repos minimum journalier est de 11 heures consécutives et le temps de repos minimum hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

Ainsi, il est expressément interdit à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur statut, de travailler 7 jours consécutifs.

Chapitre 3. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES HORAIRES

Article 1. Salariés éligibles

Un aménagement du temps de travail est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD d’au moins un (1) mois, qu’ils soient soumis à un horaire de travail à temps complet ou à temps partiel ainsi que les cadres soumis à l’horaire collectif pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, à l’exception :

  • Du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en jours,

  • Des cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail.

  • Des collaborateurs en contrat à durée déterminée de moins d’un (1) mois, en contrat en alternance, des stagiaires et des travailleurs temporaires

    Article 2- Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

2.1. Durée du travail

La durée annuelle de travail effectif d’un collaborateur à temps complet est fixée par référence à 1600 heures sur l’année civile auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.

La journée de solidarité est fixée par la Direction le lundi de pentecôte.

La période de référence commence le 1er janvier de l'année n et se termine le 31 décembre de l'année N.

Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Les collaborateurs travailleront 37 heures de travail effectif par semaine et bénéficieront d’une rémunération basée sur 35 heures et de jours supplémentaires de repos (« JSR ») pour les deux heures hebdomadaires non rémunérées.

Sur la base d’une durée hebdomadaire collective fixée à 37 heures sur 5 jours, l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail se traduit donc par : en contrepartie de la 36ème et de la 37ème heures hebdomadaires travaillées, l’attribution de JSR définis au présent chapitre.

Les heures supplémentaires seront ainsi décomptées au-delà de la 37ème heure et payées au taux légaux et conventionnels en vigueur.

Il est rappelé que la durée légale de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour pour les salariés, sauf dérogation par l’inspection du travail. De même que l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 12 heures.

L’horaire collectif sur 5 jours hebdomadaires de travail est affiché sur le lieu de travail.

2.2 Jours Supplémentaires de Repos pour les salariés horaires

Ces jours de repos sont attribués afin de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée rémunérée.

2.3 Décompte théorique de la durée annuelle de temps de travail effectif

Soit dans l’année : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours travaillés.

Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.

Les collaborateurs effectueront donc 2h x 45,4 = 90.8 heures de travail non rémunérées compensées par l’octroi de 12 jours supplémentaires de repos dans l’année.

Le nombre de jours supplémentaires de repos est calculé en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an. Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227 jours travaillés par an et ainsi 12 jours supplémentaires de repos.

2.4 Cas particuliers des salariés à temps partiel

2.4.1 Définition

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale du travail.

2.4.2 Modalités

Les temps partiels bénéficieront de l’avantage accordé aux salariés à temps complet. La durée moyenne travaillée des collaborateurs à temps partiels pourra ainsi être augmentée pour obtenir des jours de repos compensatoires avec le maintien de la rémunération de base actuelle pour les salariés présents au moment de la conclusion de l’accord.

L’augmentation de la durée du travail sera équivalente à due proportion à celle des collaborateurs à temps plein et les jours supplémentaires de repos seront proratisés pour le personnel à temps partiel de la façon suivante :

Les salariés titulaires d’un contrat en temps partiel bénéficient de l’attribution de jours supplémentaires de repos au prorata de leurs temps de présence dans l’entreprise. En cas de résultat avec une décimale, le nombre de JSR est arrondi au nombre entier le plus proche.

Exemple d’un salarié bénéficiant d’un 4/5e :

28 heures + 2 heures *4/5 = 29.6 heures hebdomadaires payées 28h.

12 Jours de repos x 4/5 =9.6 Jours de repos arrondis à 10 jours.

La durée du travail des collaborateurs à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée, seront mentionnées dans les contrats de travail des collaborateurs concernés.

2.4.3 Egalite professionnelle :

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.

Ainsi, ils bénéficieront notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.

2.4.4 Passage à temps partiel ou à temps plein :

L’Association mettra tout en œuvre, chaque fois que la demande lui en sera faite et que le poste de travail le permettra, pour promouvoir et organiser le travail à temps partiel.

De même, les salariés à temps partiel qui souhaiteraient passer à temps complet verront leur demande traitée selon les modalités identiques.

2.5 Modalités d’acquisition des jours supplémentaires de repos pour les salariés horaires

Les 12 jours supplémentaires de repos s’acquièrent à raison de 1 jour mensuel ou au prorata à raison de 1/12 -ème du nombre de jours acquis annuellement pour les temps partiels.

Une journée supplémentaire de repos sera positionnée le lundi de pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Les jours supplémentaires de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Le droit à jours supplémentaires de repos est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.

  • Incidence des absences :

Les congés de maladie, maternité, congés et absences non rémunérés, ne sont pas créateur de jours supplémentaires de repos. Ainsi en cas d’absence, l’attribution des JSR sera abattue proportionnellement à l’absence. En cas de nombre décimal, le nombre de JSR est arrondi à l’entier le plus proche.

  • Incidence des entrées et sorties en cours d'année :

Toute entrée ou sortie en cours d’année, donne lieu à réduction du nombre de JSR acquis, à due concurrence.

En cas de nombre décimal, le nombre de JSR est arrondi à l’entier le plus proche.

Au moment de son départ de l’entreprise, si le collaborateur se trouve avoir consommé un nombre de jours supplémentaires de repos supérieur à ses droits, il sera réalisé sur le bulletin de salaire de son solde de tout compte, une reprise des jours excédentaires.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le collaborateur ait pu bénéficier de la totalité des JSR auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

2.6 Conclusion d’avenant au contrat de travail

Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.

Chapitre 4. convention de forfait annuel en jours

Article 1. Salariés éligibles

Le dispositif de décompte du temps de travail en jours sur l’année, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, est applicable à tous les salariés de l’Association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions suivantes et notamment celles résultant de l’article L.3121-58 du Code du travail :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les cadres de l’Association positionnés à minima aux groupes I et J de la nouvelle grille de classification issue de l’avenant n°182 du 1er octobre 2020.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle grille de classification, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Article 2. Conclusion de conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 1 du présent chapitre d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’employeur et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail ;

  • Le droit à la déconnexion.

Il est rappelé que le salarié est libre d’accepter une convention individuelle de forfait jours.

Article 3. Modalités d’organisation de l’activité

3.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par année civile, compte non tenu de la journée de solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

3.2. Décompte des jours de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’employeur.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121- 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié doit veiller à respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Article 4. Jours supplémentaires de repos pour les forfaits jours

4.1. Nombre de jours supplémentaires de repos des forfaits jours

Un nombre de jours supplémentaires de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours supplémentaire de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires (365 ou 366)

- Nombre de jours travaillés (214 + 1 au titre de la journée de solidarité)

- Nombre de jours de repos hebdomadaire les samedis et dimanches (104 ou autres)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (variable)

- Nombre de jours de congés payés (25)

= Nombre de Jours Supplémentaires de Repos (« JSR ») par an.

Il est rappelé que l'acquisition du nombre de Jours Supplémentaires de Repos (« JSR ») octroyés aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Le nombre de jours supplémentaires de repos est ainsi variable d'une année à l'autre, en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches dans l'année.

Au début de chaque année civile, chaque salarié concerné sera informé du nombre théorique de jours supplémentaires de repos attachés à leur forfait au titre de l’année civile, sous réserve d’accomplir une année complète d’activité.

Le calcul des JSR n’intègre pas les congés supplémentaires légaux et conventionnels rémunérés (exemple : congés pour événements familiaux) qui viendront en déduction du forfait.

Ainsi, à l’issue de chaque mois sur la période de référence, et si le salarié n’a pas fait l’objet d’absences impactant le nombre de jours supplémentaires de repos pouvant être acquis, le salarié sera informé du nombre de jours supplémentaires de repos effectivement acquis au titre du mois écoulé.

Exemple : Nombre de Jours Supplémentaires de Repos au titre de l’année civile 2023 pour une année complète d’activité : 14 jours

365 jours calendaires sur 2023 – (214 jours travaillés + 1 journée de solidarité) - 105 samedis et dimanches – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés = 11 JSR

Pour un mois complet d’activité, le salarié acquiert de manière proratisé 0.91 JSR par mois (11/12 = 0.916)

Le calcul de ces jours supplémentaires de repos est effectué sur la base des jours de travail effectif au sein de l’Association.

Article 5. Renonciation à des jours supplémentaires de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à tout ou une partie de leurs jours supplémentaires de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

5.1. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 228 jours. La renonciation à des jours supplémentaires de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

5.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration de salaire égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent, étant expressément convenu entre les parties qu’une journée de repos non prise par le salarié correspond à 7h de travail. Ainsi, la majoration de 10% en cas de renonciation à une journée de repos sera appliquée sur le taux horaire calculé en divisant le salaire mensuel forfaitaire brut du salarié par 151,67 heures et multiplié par 7 heures.

Article 6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

6.1. Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences justifiées d'un ou plusieurs jours sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et le calcul du droit à JSR est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Ainsi, en cas d'absence, quel qu’en soit le motif, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de JSR est réduit au prorata de l'absence.

Valorisation des absences en termes de rémunération

La valorisation d’une journée d’absence dans le cadre d’une suspension du contrat de travail est déterminée par le calcul suivant :

En cas d’absence, la retenue sur rémunération du salarié sera calculée selon la méthode moyenne :

(Salaire brut mensuel de base x nombre de jours d’absence) / 21.67 = montant de la retenue)

Incidence sur le nombre de jours de travail

En cas d’absence, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours d’absence.

Exemple : une personne est absente 20 jours ouvrés sur la période. Le plafond annuel de jours de travail ne sera plus de 214 jours mais de 194 jours.

Incidence sur les jours supplémentaires de repos

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif), ne conduiront pas à la réduction du nombre de JSR.

En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de JSR.

Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait sera établi est fonction du nombre de jours calendaires à effectuer sur la période concernée et du nombre de jours fériés coïncidant au cours de l’année avec un jour ouvré.

Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le collaborateur en forfait jours dispose d'un nombre de jours supplémentaires de repos calculé et indiqué avant que ne débute la période annuelle.

Arrivée en cours de période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié entré en cours d’année est calculé au prorata du forfait temps complet en tenant compte des principes régissant les congés payés également décrit dans le même article.

Dans ce cas le nombre de jours supplémentaires de repos est déterminé à due proportion des mois de présence de l’intéressé selon la formule suivante :

Nbre de JSR sur la période de référence / 12 mois x nombre de mois de présence du salarié arrivant en cours de période

Si le salarié arrive dans la Société en cours de mois, ce calcul est arrondi au demi mois :

Entre le 1er et le 15 du mois, il sera considéré un mois de présence

Entre le 16 et le dernier jour du mois, il sera considéré un demi-mois de présence.

En cas de nombre décimal, le nombre de JSR est arrondi à l’entier le plus proche.

Départ en cours de période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié sortit en cours d’année est calculé au prorata du forfait temps complet en tenant compte des principes régissant les congés payés également décrit dans le même article.

Dans ce cas le nombre de jours supplémentaires de repos est déterminé à due proportion des mois de présence de l’intéressé selon la formule suivante :

Nbre de JSR sur la période de référence / 12 mois x nombre de mois de présence du salarié arrivant ou partant en cours de période

Si le salarié part de la Société en cours de mois, ce calcul est arrondi au demi mois :

Entre le 1er et le 15 du mois, il sera considéré un demi mois de présence

Entre le 16 et le dernier jour du mois, il sera considéré un mois de présence.

En cas de nombre décimal, le nombre de JSR est arrondi à l’entier le plus proche.

Rémunération du salarié sortant

Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est payé sur son solde tout compte. Bien souvent, il s’agit d’indemniser les jours supplémentaires de repos non pris avant le départ.

Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est retenu sur son solde de tout compte.

Article 7. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir, d’un commun accord entre les parties, un nombre de jours travaillés réduit.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 8. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération mensuelle versée au salarié est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

Article 9. Modalités de suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, dans les conditions prévues au présent article.

9.1. Contrôle mensuel des jours travaillés et des jours non travaillés

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

L’employeur établit un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre, la date et l’amplitude horaire des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des jours de repos pris. A cet effet, les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois et au plus tard le dernier jour du mois, à leur responsable hiérarchique, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés et le nombre de jours de repos pris.

Le responsable hiérarchique doit contrôler ce récapitulatif afin de le valider au plus tard le dernier jour de la première semaine suivant le terme du mois considéré.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également de veiller et de réagir le cas échéant immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

9.2. Entretiens annuels individuels organisés par l’employeur

Un entretien annuel individuel de chaque année doit être organisé avec chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours afin de faire le point sur :

  • Sa charge de travail qui doit être raisonnable,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • L’organisation de travail dans l’Association,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de cet entretien, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci d’analyser la situation, de trouver des solutions organisationnelles pour le salarié et d’éventuellement modifier l’organisation du travail afin de mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

A l’issue de cet entretien, il devra être pris les mesures correctives éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge raisonnable, de limiter l’amplitude, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

9.3. Dispositif d'alerte

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou, plus généralement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié alerte par écrit (email avec accusé de réception ou courrier remis en main propre) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant réception de l’alerte émise par le salarié. Cet entretien ne se substitue pas à ceux mentionnés à l'article 9.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Chapitre 5. DROIT À LA DÉCONNEXION

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de l’Association.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Tous les salariés de l’Association sont tenus de respecter un devoir de déconnexion, qui vise à assurer le respect de leurs temps de repos et de congés, ainsi que leur vie personnelle et familiale.

À ce titre, les Parties entendent rappeler que le matériel professionnel, mis à disposition des salariés (ex : ordinateur, téléphone portable, tablette), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.

Les salariés, y compris les salariés en forfait en jours, ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment en cas d’urgence (exigences d’intervention urgente, situation de crise, arrêt des systèmes informatiques, …) ou encore pour communiquer des informations pratiques la veille de rendez-vous.

CHAPITRE 6 – MODALITES DE PRISE DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE REPOS pour l’ensemble du personnel

Les jours supplémentaires de repos (« JSR ») peuvent être pris par journée entière.

Le positionnement des jours supplémentaires de repos se fait d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’Association.

La Direction se réserve la possibilité d’imposer à ses salariés jusqu’à 5 jours supplémentaires de repos par année de référence. Ces jours supplémentaires de repos seront préalablement fixés par la Direction annuellement par note de service.

Le reste des JSR non imposés par la Direction peuvent être pris, y compris par anticipation, par journée entière selon les modalités suivantes :

  • Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard dans les deux mois suivant leur acquisition ;

  • Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos restant à prendre, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés. Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des JSR aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Ainsi, à défaut d’accord, les jours supplémentaires de repos seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours supplémentaires de repos devront être pris dans la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

En cas de non prise des JSR au terme de l’année civile, ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période.

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Article 2. Information des salariés

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction.

Un affichage dans les locaux de l’Association sera réalisé, explicitant le lieu où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Article 3. Modification et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant, dans le respect de la réglementation.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, dans le respect de la réglementation.

Article 4. Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 5. Formalités et dépôt de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article 2.7.3 de la Convention Collective ECLAT, le présent accord d'entreprise sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mentionnée à l'adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Paris, le 21/06/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour l’association

………………….

Pour le CSE,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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