Accord d'entreprise "Accord Collectif Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat" chez POLYCLINIQUE LES FLEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LES FLEURS et le syndicat CFDT le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08320002370
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LES FLEURS
Etablissement : 50164279700028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES SALAIRES (2020-07-10)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES SALAIRES 2019 (2019-11-15)
Protocole d'Accord sur les salaires 2022 (2022-12-15)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10
Accord collectif
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SA – Polyclinique Les Fleurs dont le siège social est situé Quartier QUIEZ BP 100 83 190 OLLIOULES, représentée par M., agissant en qualité de Directeur
Et,
Le syndicat CFDT, représenté par M. agissant en qualité de Délégué Syndical,
Préambule
Les parties, consciente des préoccupations de son personnel, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat et soucieuse de récompenser les efforts sans précédent que ses salariés ont dû fournir en raison de l’épidémie de Covid-19, les parties ont souhaité saisir l’opportunité offerte par la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019 en octroyant une Prime exceptionnelle dite de Pouvoir d’Achat.
Cette prime correspond à une rémunération supplémentaire qui ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé dans l’entreprise prévue par le contrat de travail, par accord ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de fixer le montant et les conditions d’attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit.
Article 1 : Bénéficiaires
Tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail présents dans les effectifs de l’établissement à la date de dépôt de l’accord.
Article 2 : Montant de la prime
Les parties ont donc convenu que le montant de la prime globale, telle que définie ci-après pourra aller jusqu’à 800€. Cette somme correspond au montant maximal auquel peut prétendre un salarié.
Le versement sera composé de deux éléments :
Article 2.1 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :
Le montant de cette prime sera modulé selon :
La durée de présence effective pendant l’année écoulée.
Seront assimilés expressément à du temps de présence effective les congés suivants : congés de maternité, de paternité, d’accueil ou d’adoption d’un enfant, d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période de référence.
La durée de travail prévue au contrat.
Le montant maximal de cette prime sera de 300€.
A titre d’exemple, un salarié travaillant à 50%, n’ayant eu aucune absence percevra 150 €. S’il a eu 30 jours d’absence maladie, il percevra =150/365x (365-30) =137.67€
Article 2.2 Abondement prime COVID :
Malgré tous les efforts de la clinique et les nombreuses démarches réalisées auprès des personnalités politiques, de l’ARS et de la FHP, la Polyclinique des Fleurs n’est pour le moment pas retenue dans la liste des Etablissements éligibles partiellement aux primes de 1500 euros. Il a donc été décidé de procéder à une valorisation des primes COVID des personnes les plus exposée. Si l’éligibilité venait à évoluer, la prime serait complétée.
Pour le personnel ayant continué son activité sur site et au sein des services particulièrement sollicités pendant cette période à savoir les services de réanimation, unité de soins continus et hospitalisation COVID (secteur de la chirurgie uro viscérale) :
Les salariés justifiant d’au moins 35 heures effectivement travaillées sur la période allant du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 seront éligibles.
La prime sera d’un montant de 300 euros maximum.
Son montant sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absences sur la période allant du 1er mars 2020 au 30 avril 2020.
L’absence est constituée par tout autre motif autre que :
Congés de maternité, de paternité, d’accueil ou d’adoption d’un enfant, d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale,
Les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période de référence.
Article 3 : Régime social et fiscal
Conformément au V. de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat versée dans la limite de 1 000 euros (2000 euros pour les établissements dotés d’un accord d’intéressement) pour les salariés dont la rémunération n’excède pas trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales d’origine légale ou conventionnelle.
Elle est par ailleurs exonérée des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de leur versement.
Article 4 : Date de versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat
La prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat sera versée conjointement à la paie du mois de juillet 2020, soit le 28 juillet 2020..
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Article 5 : Durée, règlement des différends
Le présent accord est conclu pour un versement unique.
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 6 : Notification, dépôt, publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales signataires et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les Parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit à la date de conclusion des présentes de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les Parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie du présent protocole d’accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Ollioules le 10/07/2020 en 5 exemplaires
Pour l’Etablissement
M.
Pour l’organisation syndicale CFDT,
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