Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le compte épargne temps (CET)" chez C CHEZ VOUS

Cet accord signé entre la direction de C CHEZ VOUS et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T04222006856
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : C CHEZ VOUS
Etablissement : 50165524500030

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2020 (2020-03-26) ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2019 (2019-03-28) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2021 (2021-03-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

C CHEZ VOUS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société C Chez Vous, représentée par M. …………………………….., Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société C Chez Vous» ou « C Chez Vous » ou « la Direction »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société C Chez Vous :

  • Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ……………………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • Pour le SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, représenté par Madame ………………………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies lors d’une réunion le 22 novembre 2022, afin de définir les modalités du compte épargne temps dont peuvent bénéficier les salariés de la société.

Il s’agit de déterminer, dans le présent accord, les dispositions propres à la société CCV, et de sortir du périmètre de l’accord de Compte Epargne Temps du Groupe Casino du 17 novembre 2020, en application de l’article 1 de l’avenant du 16 mars 2021.

Sans remettre en cause l’objet même du CET instauré en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et jours de réduction du temps de travail. De même, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne temps.

Pour ce faire, les partenaires ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés C Chez Vous.

Article 2 – Salariés Bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord sans condition d’ancienneté.

Article 3 – Ouverture du compte individuel

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Article 4 – Alimentation du CET

Le CET est alimenté exclusivement en jours à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :

Article 4.1. Dispositions communes pour les employés, ouvriers, agents de maitrise et cadres

Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation sur le CET est de 40 jours ouvrables, à l’exception de ceux âgés de 50 ans et plus, pour lesquels ledit plafond est supprimé.

Les jours transférés des anciens CET clos ne sont pas comptabilisés dans le plafond maximal des 40 jours, applicable aux salariés de moins de 50 ans.

Toute alimentation en congés et/ou en jours RTT se fait à l’expiration de la période de référence.

Article 4.2. Dispositions pour les employés et ouvriers

L’alimentation maximale annuelle de 12 jours ouvrables peut comprendre les jours suivants :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 6 jours composant la 5ème semaine, non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 ;

  • Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise ;

  • Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par le Code du travail, la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise.

Article 4.3. Dispositions pour les agents de maitrise et cadres

L’alimentation maximale annuelle de 12 jours ouvrables peut comprendre les jours suivants :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 6 jours composant la 5ème semaine, non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 ;

  • Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise ;

  • Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par le Code du travail, la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise ;

  • Les jours de RTT acquis au titre de l’accord sur la réduction du temps de travail en vigueur, dans la limite de 10 jours.

Article 5 – Utilisation du cet

Article 5.1. Utilisation du CET pour rémunérer une absence

Article 5.1.1. Définition des absences pouvant être rémunérées par le CET

Le CET peut rémunérer :

  • Des congés de droit ne pouvant être refusés par l’employeur :

    • Congé parental d’éducation des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

    • Passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

    • Congé de solidarité familiale des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail ;

    • Congé de soutien familial des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

    • Congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse des articles L.3142-54 et suivants du Code du travail.

  • Des congés légaux soumis à l’autorisation préalable de l’employeur :

  • Congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 du Code du travail.

  • Un passage à temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre des situations suivantes :

  • Congé parental d’éducation des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de présence parentale des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de solidarité familiale des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail ;

  • Cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite des articles L.351-15 et suivants du Code de la sécurité sociale.

  • Un congé pour solidarité internationale des articles L.3142-67 et suivants du Code du travail

  • Un congé pour convenance personnelle 

  • L’anticipation d’un départ à la retraite

Article 5.1.2. Modalités de prise des absences

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 40 jours ouvrables sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite.

  • S’agissant des congés de droit ne pouvant être refusés par l’employeur :

Tout salarié souhaitant utiliser son compte individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son supérieur hiérarchique, par écrit dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé (délai légal ramené à 15 jours pour une demande de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence absolue).

Ce délai et ce formalisme ne s’appliquent pas aux congés non rémunérés pour convenance personnelle prévus par la convention collective ou l’accord d’entreprise : le salarié devra alors respecter le formalisme exigé par ces derniers.

  • S’agissant d’un congé légal soumis à l’autorisation préalable de l’employeur :

Tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaut acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Article 5.1.3. Rémunération perçue par le salarié pendant son absence

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de celle-ci, un salaire correspondant à un temps partiel.

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de l’absence a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.4. Situation du salarié

  • Pendant le congé CET :

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, des bonus et de l’ancienneté.

Pour la partie de l’absence excédant celle rémunérée par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu, sauf pour les congés pour convenance personnelle et le départ anticipé à la retraite.

Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives du personnel.

  • A l’issue du congé CET :

Pour toute absence inférieure ou égale à 40 jours ouvrables, le salarié retrouve son poste précédent.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 40 jours ouvrables, le salarié retrouvera soit son poste, soit un poste dans le même bassin d’emploi que celui dans lequel était le collaborateur avant le prise des droits au CET ou, le cas échéant, dans le secteur géographique prévu par la clause de mobilité.

En cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), celui-ci pourra réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.

Article 5.2. Utilisation du CET pour alimenter le PEE

À l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou jours RTT) sur le PEE afin de se constituer une épargne.

Une fois versés sur le PEE, ses droits seront indisponibles pendant 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Les sommes issues de la conversion des jours pour constituer un versement sur le PEE sont soumises à un régime fiscal et social spécifique consultable sur le site du gestionnaire de l’épargne salariale (Natixis-Interépargne), ainsi que dans les guides mis à disposition des salariés.

Article 5.3. Utilisation du CET pour alimenter le PER Collectif

A l’exclusion des droits CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être prise sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou de jours RTT) sur le PER Collectif afin de se constituer une épargne.

Une fois versés sur le PER Collectif, ses droits seront indisponibles jusqu’à son départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Les sommes issues de la conversion des jours pour constituer un versement sur le PER Collectif sont soumises à un régime fiscal et social spécifique consultable sur le site du gestionnaire de l’épargne salariale (Natixis-Interépargne), ainsi que dans les guides mis à disposition des salariés.

Article 5.4. Utilisation du CET pour alimenter le Plan Congé de l’Aidant Familial

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses jours épargnés sur son CET au plan de congé de l’aidant familial.

Article 5.5. Utilisation du CET pour financer l’acquisition de trimestres manquants pour la retraite

À l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou jours RTT) afin d’acquérir des trimestres de cotisations du régime de base en vue de la retraite, selon les règles applicables par la législation en vigueur.

Les sommes du CET débloquées pour financer l'achat de trimestres du régime de base en vue de la retraite constituent une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et seront à ce titre soumises à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Elles seront reprises sous une ligne spécifique du bulletin de salaire des mois correspondants.

Le salarié devra accompagner sa demande de versement de sa demande officielle de rachat de trimestre. A l’issue de l’opération de rachat, il devra adresser les justificatifs officiels de réalisation de cette opération.

Article 6 – Gestion du CET

Article 6.1. Gestion administrative et relevés de compte

La gestion administrative du CET est assurée par le service RH.

Article 6.2. Valorisation de l’épargne temps

Lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice selon la règle appliquée pour les congés payés.

Les jours de RTT épargnés en jours ouvrés sont transformés en jours ouvrables après application d’un prorata (quotient de 6/5 pour un travail effectué sur cinq jours).

Article 7 – Liquidation ou transfert du CET

Le compte individuel du salarié est liquidé, transféré ou consigné.

Article 7.1. Liquidation du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2. La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du compte individuel.

Le salarié a aussi la faculté de demander la consignation des sommes correspondantes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation. Il pourra en demander la déconsignation pour en obtenir le paiement à tout moment, ou alors pour les intégrer dans un CET, un Plan d’Epargne d’Entreprise ou un PER Collectif dès qu’il sera de nouveau bénéficiaire d’un ou plusieurs de ces dispositifs.

Article 7.2. Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2. La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du compte individuel.

Article 7.3. Liquidation ou transfert du compte individuel en cas de cession de filiale, de transfert d’activité ou de transfert individuel, au sein d’une société non couverte par le présent accord

En cas de cession d’une filiale ou de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET sont, soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.

Le salarié a aussi la faculté de demander la consignation des sommes correspondantes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation. Il pourra en demander la déconsignation pour en obtenir le paiement à tout moment, ou alors pour les intégrer dans un CET, un Plan d’Epargne d’Entreprise ou un PER Collectif dès qu’il sera de nouveau bénéficiaire d’un ou plusieurs de ces dispositifs.

Article 8 – Durée, révision et publicité de l’accord

Article 8.1. Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article8.2. Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la direction ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties signataires de son souhait, par mail, en précisant l’objet de sa demande.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront cette demande, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, au plus tard, jusqu’à son terme. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.

En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conclusions.

Article 8.3. Dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord », ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 22 novembre 2022

Pour les Organisations Syndicales La Direction :

Pour le Syndicat CFE-CGC ……………………………..

………………………………… Directeur Général

Pour le Syndicat SNTA-FO Casino affilié à la FGTA-FO

………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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