Accord d'entreprise "Accord sur les principes directeurs pour la reprise de l'ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19" chez LGL - LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE

Cet accord signé entre la direction de LGL - LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07720003702
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE
Etablissement : 50168346000023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts dans l'optique de la mise en place des CSE (2018-10-03) Avenant Numéro 2 à l'accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l'ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 (2020-12-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord sur les principes directeurs pour la reprise de l’ensemble des activités dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19

Entre

L’Entreprise Logistique Galeries Lafayette (LGL) dont le siège social est situé au 27, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS représentée par (…), Directrice Département Ressources Humaines Supply Chain, dûment mandatée

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • La CGT représentée par (…), agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • Le SCID représenté par (…), agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFE-CGC représenté par (…), agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFTC représentée par (…), agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFDT représentée par (…), agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’UNSA représentée par (…), agissant en qualité de Délégué Syndical Central.

d’autre part,

Préambule

Une crise sanitaire sociale et économique sans précédent en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19 affecte l’ensemble des salariés et l’activité de la société Logistique Galeries Lafayette.

Pour faire face à cette épidémie, un état d’urgence sanitaire a été instauré et a conduit le gouvernement à adopter des mesures exceptionnelles afin de préserver la sécurité et la santé de tous les citoyens dans un contexte de crise.

La sortie progressive du confinement annoncée par le gouvernement et la reprise de l’activité économique de notre pays, permet à l’entreprise d’envisager, condition absolument indispensable à sa pérennité, une reprise graduelle d’activité.

Après avoir dû cesser brutalement la grande majorité de ses activités et mis en œuvre les mesures de sauvegarde vitales, la société Logistique Galeries Lafayette peut envisager de reprendre l’entièreté de ses activités tout en étant naturellement dans l’obligation absolue de tenir compte du changement des circonstances induit par une crise sanitaire sans précédent.

Cet état contraignant doit conduire, parce que la reprise entière de ses activités est une condition déterminante de sa pérennité, l’entreprise, à s’assurer en continu que les mesures mises en œuvre en matière de santé ou sécurité sont au niveau requis pour protéger les salariés contre les risques professionnels et plus largement pour protéger salariés, travailleurs et intervenants externes contre les risques de contamination.

C’est à ce titre que doit notamment être concrètement organisée la revue systématique puis l’actualisation continue des circonstances dans lesquelles les salariés pourraient être potentiellement exposés au virus afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou limiter le risque.

Plus que jamais, dans un contexte de crise majeure, le dialogue social dans l’entreprise revêt une importance fondamentale.

Les représentants syndicaux et élus du personnel apparaissent, en tant qu’acteurs engagés sur le terrain au plus près des situations de travail, comme des intervenants privilégiés pour aider à détecter les situations à risque au quotidien et la faisabilité concrètes des actions pertinentes que l’employeur peut mettre en œuvre.

C’est dans ce contexte inédit, que les Parties se sont réunies afin de déterminer les modalités permettant de définir les conditions d’une reprise de l’entièreté des activités qui permette de garantir la santé et sécurité de ses salariés, et plus largement de tous les acteurs concourant à la vie de l’entreprise.

La démarche au cœur du présent dispositif conventionnel se veut à la fois partagée et évolutive, afin de tenir compte de l’évolution de l’épidémie et du cadre déterminant l’effectivité du plan d’action construit par l'entreprise selon trois temps indissociables : préparer, appliquer, vérifier.

Les Parties conviennent ainsi de la nécessité de se concerter régulièrement afin d’adapter, le cas échéant, les dispositions prévues par le présent accord collectif.

Il a donc été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champs d’application et objet de l’accord collectif

Article 1.1 : Champs d’application de l’accord collectif

Le présent accord est conclu au niveau de la société Logistique Galeries Lafayette. Il s’applique à l’ensemble de ses établissements.

Article 1.2. : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet de fixer, dans le cadre précité, les modalités et garanties nécessaires à une reprise de l’ensemble des activités permettant d’assurer, en l’état des connaissances et en fonction notamment des recommandations du gouvernement, la mise en œuvre effective des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des collaborateurs.

Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique de coronavirus Covid-19, le présent accord a pour objet de :

  • rappeler les obligations respectives des employeurs et des salariés en matière de sécurité et de santé ;

  • définir les modalités et délais de la procédure d’information et ou de consultation des Instances de Représentation du Personnel s’agissant des mesures organisationnelles et de prévention définies dans le cadre de la reprise de l’activité ;

  • instaurer, sur chaque site, la mise place une Commission de Suivi « Covid 19 », et préciser les actions et les moyens qui lui permettront de participer pleinement à l’examen des mesures de prévention mises en œuvre lors de la reprise d’activité et de suivre l’application concrète des mesures définies et leur évolution le cas échéant dans le contexte de l’épidémie ;

  • déterminer les modalités d’association des Partenaires Sociaux à la démarche de prévention des risques liées avec la santé et la sécurité et les moyens supplémentaires alloués ;

  • évoquer les modalités organisationnelles qui pourraient être prises, le cas échéant, par la Société pour adapter ses effectifs à son activité économique et notamment initier les réflexions sur la mise en place de l’activité partielle individualisée

Article 2 : Obligations de l’employeur et des salariés en matière de santé et sécurité

Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Dans le cadre du coronavirus Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.

C’est au regard de ce cadre que doivent être définies les obligations respectives des employeurs mais aussi des salariés.

Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :

  • procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;

  • déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;

  • associer les représentants du personnel à ce travail ;

  • solliciter le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;

  • respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Face à l’épidémie, l’évaluation des risques est une action continue à laquelle contribuent l’ensemble des acteurs, mobilisés aux côtés de l’employeur, en matière de prévention des risques professionnels.

Ces mesures sont, autant que de besoin, réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics.

Parce que la sécurité et la santé sont l’affaire de tous, le législateur prend soin de rappeler que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Ces mesures sont, autant que de besoin, réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics.

Article 3 : La démarche de protection de la santé et de la sécurité face au risque de coronavirus Covid-19 et l’association des Partenaires Sociaux

Article 3.1 : La protection de la santé et de la sécurité

La protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, constitue un impératif majeur pour la société Logistique Galeries Lafayette.

A cet effet, la société LGL entend déployer un dispositif de prévention des risques liés à la santé et la sécurité en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19, selon les modalités évoquées aux articles suivants.

En tout état de cause, la société LGL s’engage sur un socle général de mesures visant à protéger la santé et de la sécurité des collaborateurs, à l’occasion de la réouverture de l’ensemble de ses activités, tel que défini en annexe au présent accord collectif.

Ces consignes pourront être adaptées en fonction des évolutions législatives, réglementaires, les préconisations des institutions publiques, du gouvernement, et selon les travaux des organes mentionnés ci-dessous.

Article 3.2 L’association des Partenaires Sociaux à la démarche de prévention des risques liés à la santé et la sécurité 

Les Parties reconnaissent la nécessité toute particulière d’associer les Partenaires Sociaux à la démarche de prévention des risques inhérents à la santé et la sécurité des salariés et des personnels externes, en lien avec l'épidémie de coronavirus Covid-19. Pour ce faire, il est ainsi convenu, d’adopter pendant l’application du présent accord les leviers suivants.

Article 3.2.1 : Mise en place d’une Commission Suivi covid 19 sur chaque établissement

Au regard du contexte l’entreprise et les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de mettre en place une commission de suivi Covid 19 sur chaque établissement.

Cette commission est composée d’un représentant par Organisation syndicale représentée aux CSE de chaque site et est présidée par le directeur d’établissement assisté de 2 de ses représentants. Sur le site de BSG elle se compose donc de 6 représentants syndicaux désignés par leur DSC ou RSS et sur le site d’IDA de 4 représentants syndicaux (2 par OS) désignés par leur DSC.

Cette commission se réunit, à l’initiative de la Direction, 1 fois par semaine à compter de la signature de cet accord et jusqu’au 30 juin 2020. Puis à raison d’une fois tous les 15 jours à compter du 1er juillet 2020.

Les réunions de la commission pourront également être tenues en conférence téléphonique / visioconférence.

Elles pourront, le cas échéant, être précédées d’une visite de site avec l’ensemble de ses participants.

En tout état de cause il est expressément convenu que la direction organisera , avec les membres de la Commission suivi Covid-19 et les élus CSE titulaires qui le souhaitent une visite de l’établissement préalablement à la reprise de l’ensemble des activités du site soit au plus tard le 7 mai 2020.Cette visite a pour objet de présenter, in situ, les moyens envisagés de prévention des risques inhérents à la santé et à la sécurité en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19 et de permettre aux membres de formuler leurs éventuelles observations auprès de la Direction. Lors de cette visite le médecin du travail sera convié.

Les délégués syndicaux centraux et RSS devront adresser au plus tard le 29 avril à la DRH et aux RRH site le nom des personnes qui représenteront leur organisation syndicale au sein de cette commission.

Chaque représentant siégeant à la Commission suivi Covid-19 se verra allouer un crédit d’heure complémentaire de 20H/ mois. Ce crédit d’heure est individuel en ce sens qu’il ne peut être cédé. Il ne peut faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre.

Chaque commission aura pour mission de s'assurer pleinement de l’application des mesures de prévention définies pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19, au sein de leur établissement, participer à la mise à jour des DU, réfléchir aux conditions de ré accueil des salariés lors de leur reprise.

Un compte rendu de chaque réunion sera envoyé à l’ensemble des élus des CSE site.

Article 3.2.2 : Modalité de mise à jour du DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels)

Le DUERP est adapté et intègre les risques liés à l’épidémie de coronavirus Covid-19. Il a déjà été présenté aux membres CSE de chaque établissement courant avril 2020 et pourra être enrichi des travaux de la Commission suivi Covid-19 et représenté aux CSE des sites au plus tard le 7 mai 2020.

Puis, postérieurement à la reprise de l’activité, à partir d’une observation des pratiques, faite avec les élus et la Commission suivi Covid, il pourra être mis à jour et complété si nécessaire. Il fera l’objet d’une consultation ultérieure sur les dispositions spécifiques au risque Covid-10 au CSE de chaque site.

Article 3.2.3 : Disposition spécifique aux Délégués Syndicaux Centraux

Pour garantir le plein exercice aux Délégués Syndicaux Centraux de leurs missions, dans le contexte de l’épidémie de coronavirus Covid-19, au vu de leur rôle prépondérant, ces derniers disposent du temps nécessaire pour préparer la reprise de l’activité et ce, pendant les 5 jours ouvrés précédant le 11 mai 2020. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Cadre, délais et modalités de réunions et d’information et/ou de consultation des Instances de Représentation du Personnel

Dans le cadre de la réouverture de l’ensemble des activités de la LGL, les mesures organisationnelles et tout particulièrement celles relatives à la prévention de la santé et de la sécurité des salariés envisagées, devant être soumis pour avis ou information aux diverses instances compétentes : Comité Social et Économique Central d'entreprise (CSE Central), et Comités Sociaux et Économiques d’établissements (CSE), les parties s'entendent pour arrêter les principes suivants dont le respect garantira la conduite d’un processus d’information et ou d’information/consultation abouti et en adéquation avec la situation de crise.

Les Parties conviennent que certaines des dispositions prévues dans les articles suivants du présent accord collectif dérogent pour la durée d’application du présent accord aux dispositions relatives au fonctionnement du CSE et du CSEC conclus antérieurement.

Article 4.1 : Présentation du projet relatif aux modalités de réouverture de l’ensemble des activités des sites LGL

Au-delà des échanges nécessaires entre la Direction et les représentants du personnel en amont de la réouverture de l’ensemble des activités afin de garantir une reprise d’activité respectant la santé et la sécurité des collaborateurs, il apparaît essentiel, de veiller à garantir des échanges permanents à compter de celle-ci entre la Direction et les Représentants du personnel.

Article 4.1.1 : Au niveau central

Les Parties conviennent que le CSE Central qui sera consulté en amont sur les modalités prévisionnelles de reprise de l’ensemble des activités pour les établissements de la Société et rendra son avis, compte-tenu de la situation d’urgence et du caractère exceptionnel de la crise, directement à l’issue de la réunion de présentation du projet, compte-tenu des circonstances inédites de l’épidémie. La date prévisionnelle de réunion de ce CSE central est le 30 avril 2020.

Par la suite, le CSE Central sera régulièrement réuni pour apprécier au plus près des situations concrètes de travail, les mesures à mettre en œuvre et le respect des mesures de prévention ou organisationnelles justifiées par la situation. 

Article 4.1.2  : Au niveau local

Postérieurement à la consultation du CSE Central, une information est organisée au sein de chacun des établissements composant la société Logistique Galeries Lafayette afin d’aborder en amont et en aval de la reprise d’activité les mesures pertinentes et adaptées notamment du point de vue des éventuelles particularités relatives à l’établissement et/ou aux sites le composant. La date prévisionnelle de ces CSE sites est le 4 mai 2020.

Ici encore, dans le cadre de la gestion de la crise épidémique coronavirus Covid-19, le principe posé est celui d’une approche continue du couple continuité de l’exploitation / prévention des risques associés, en prise directe avec les besoins et contraintes observés au sein de chaque établissement au plus près des situations de travail. 

Article 4.1.3 : Présentation d’un projet visant à adapter l’organisation dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, postérieurement à la réouverture de l’ensemble des activités

Dans l’hypothèse où le projet de réouverture de l’ensemble des activités était amené à évoluer substantiellement et nécessiterait de recourir à une nouvelle procédure d’information/consultation, les Parties conviennent d’appliquer la méthodologie appliquée pour la présentation du projet de réouverture aux Représentants du Personnel au niveau central et local.

Article 4.2. Modalités de réunions

Dans le contexte sanitaire en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19, les Parties entendent adapter les modalités liées aux réunions du CSE Central, des CSE et des Commissions suivi Covid 19.

A cet effet, afin de protéger la santé et la sécurité des Représentants du personnel, notamment en appliquant les mesures barrières et de distanciation sociale, les Parties conviennent de l’organisation de réunions par voie de conférence téléphonique / visioconférence pendant la durée du confinement.

A l’issue de ce dernier, l’organisation de réunions dites physiques pourra être envisagée, selon la possibilité de pratiquer la distanciation sociale. Dans le cas contraire, les réunions continueront d’être organisées par voie de conférence téléphonique / visioconférence.

Enfin, afin de permettre une meilleure réactivité des Instances Représentatives du Personnel et une adaptation au contexte de crise, les Parties conviennent d’adapter les modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour et des documents associés aux membres des Instances suivantes : CSE Central, des CSE d’établissements, et de la Commission suivi Covid 19.

Compte-tenu du caractère exceptionnel et de la situation d’urgence, la convocation, l’ordre du jour et les documents associés, sont ainsi adressés par courriel, dans les meilleurs délais et au plus tard 24 heures avant ladite réunion.

Article 5 : Adaptation de l’organisation et des effectifs à l’activité économique

Pour faire face à la situation sanitaire, sociale et économique actuelle sans précédent dans l’histoire de la société, des mesures organisationnelles adaptées devront nécessairement y compris postérieurement à l’expiration du présent accord être prises par la société en matière notamment d’organisation du temps de travail, de durée du travail, de congés, de polyvalence ou d’activité partielle, étant entendu que ces mesures feront l’objet d’une information et d’une consultation du CSE Central.

Dans ce cadre, il est notamment envisagé, en fonction des contraintes d’activité, de recourir :

- soit de manière collective au dispositif d’activité partielle au placement de tout ou partie des salariés, y compris ceux relevant d’une même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle totale ou par réduction d’activité,

- soit de manière individualisée au dispositif d’activité partielle en appliquant à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, en privilégiant alors le recours au volontariat, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. Dans ce cas seront identifiées autant que de besoin au niveau du CSE Central, après avis conforme de ce dernier, les compétences ou fonctions nécessaires à la reprise de l’ensemble des activités.

En fonction du volume d’effectifs identifiés comme nécessaire au fonctionnement du site/ de l’activité dans un contexte de crise sanitaire et par rapport au volume d’effectifs placés en activité partielle, un appel au volontariat sera réalisé auprès des salariés, dans les conditions qui seront présentées directement au sein des CSE des différents sites.

Les décisions touchant à l’organisation des entrepôts seront prises, au plus près des besoins de l’activité, par la Direction de chaque site qui évaluera tous les quinze jours ou tous les mois, les besoins, en effectifs, compte-tenu de la situation économique prévisionnelle et des impératifs de service.

L’information des salariés sera assurée selon les canaux de communication en vigueur au niveau site et plus particulièrement par courriel ou note interne.

Afin de garantir la conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés, il est décidé, au-delà de l’organisation même du dispositif de volontariat, des mesures de préservation suivantes :

Resteront placés autant que de besoin en position d’activité partielle, dans le cadre des dispositions applicables aux arrêts dérogatoires liés au Covid-19, les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

* Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19;

* Le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;

* Le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Article 6 : Dispositif d’information des collaborateurs

Les Parties s’entendent sur la nécessité d’une communication effective auprès des salariés sur les consignes générales et spécifiques à appliquer pour chaque activité professionnelle, les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale et les moyens de protection mis à disposition par la Société.

Dans cette perspective, les Parties reconnaissent la nécessité de réaliser une information des collaborateurs tant préalablement qu’au moment de la reprise de leur activité professionnelle, étant entendu que compte-tenu de la situation spécifique à la situation, la Direction informera les salariés concernés de leur reprise, au plus tard dans un délai de 4 jours avant la reprise effective de leur poste.

Plusieurs canaux sont ainsi privilégiés pour l’intégration par les salariés de ces dispositifs de prévention : courriels, formation à leur retour sur site, lancements d’activité, mises à disposition de consignes spécifiques à chaque activité (dans les locaux sociaux et sur les postes de travail.)

Article 7 : Dispositif de soutien psychologique et d’entraide

Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un soutien psychologique et d’entraide, les Parties ont souhaité :

  • poursuivre le dispositif de cellule psychologique assuré par le Cabinet externe Care 360, pendant toute la durée d’application du présent accord ;

  • rappeler la possibilité de bénéficier du dispositif Lafayette Entraide ;

  • rappeler la possibilité de bénéficier du dispositif de téléconsultation médicale mis en place par l’organisme CPMS.

L’ensemble de ces dispositifs et les modalités de contact sont rappelés aux salariés par voie d’affichage sur les panneaux Direction.

Enfin, une communication spécifique liste les typologies de personnes dites vulnérables, telles que définis par le ministère des solidarités et de la santé.

Article 8 : Clause de rendez-vous 

Les Parties conviennent de se réunir dans les 15 jours précédant la date de cessation de l’accord afin d’envisager la pertinence de sa reconduction éventuelle dans les conditions de validité rappelées à l’article suivant du présent accord.

Les Parties, pourront également se réunir, dans la configuration susmentionnée en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord. Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté. La demande de réunion devra présenter les motifs du différend ou identifier la/les difficulté(s) rencontrée(s). La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des parties.

Article 9 : Dispositions générales

Article 9.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE de la société LGL.

Article 9.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 septembre 2020 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 9.3 : Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. 

Article 9.4 : Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par le représentant légal de la société LGL sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Paris

Le _____________

En 10 exemplaires

Pour LGL :

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour la C.F.D.T. : Pour la C.F.E. – C.G.C. :

Pour la C.G.T. : Pour le SCID :

Pour la CFTC : Pour l’UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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