Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée sur la prise des congés payés des collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 de 2020" chez DALLE ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DALLE ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009311
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : DALLE ET ASSOCIES
Etablissement : 50188804400028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

DALLE & ASSOCIES

Accord d’entreprise

à durée déterminée

sur la prise des congés payés des collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 de 2020

PREAMBULE

Suite à l’épidémie de COVID-19, la société DALLE & ASSOCIES qui est au service des sociétés qui composent le groupe à savoir COUSIN TRESTEC et COUSIN COMPOSITES, est confrontée à une baisse d’activité.

DALLE & ASSOCIES, société de services a pour rôle notamment de satisfaire les besoins communs des structures mentionnées précédemment dans différents domaines tels que comptable, financier, informatique et R.H.

Or, les sociétés « clientes » ont recours au chômage partiel et de ce fait notre activité est très fortement touchée.

Il nous faut toutefois assurer également là où c’est possible et cohérent par le télétravail une continuité partielle notamment au niveau de l’encadrement.

Face à cette situation sans précédent, le gouvernement a mis en œuvre des aides pour nos entreprises afin qu’elles puissent sauvegarder les emplois. C’est aussi notre première préoccupation.

C’est dans ce contexte que nous avons effectué une demande de chômage partiel pour l’ensemble des salariés et à ce jour une grande majorité d’entre nous en bénéficie.

La visibilité quant à la reprise est faible , y compris après la date supposée du "déconfinement".

Toutes les activités liées sport en particulier mettront du temps à retrouver le niveau de l'an dernier.   Il ne faut pas exclure également  la défaillance économique de certains de nos clients habituels.

 

Nous devons donc être agiles dans nos décisions et être capables de reprendre ou d'arrêter certaines activités en fonction d'une lecture très difficile et donc changeante des évènements : nos décisions ne peuvent donc qu'être prises que sur le court terme.

Le présent accord est passé au sein de la société DALLE & ASSOCIES conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, cet accord détermine les conditions dans lesquelles les managers et responsables d’équipes, à titre exceptionnel, sont autorisés à décider unilatéralement de la prise de jours de congés acquis par leur collaborateurs dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.

Article 1er - Parties au contrat et champ d’application

Entre les soussignés :

La société DALLE & ASSOCIES, au code SIRET 501 888 044 000 28, dont le siège est situé à WERVICQ-SUD au 8 rue de l’abbé Bonpain, représentée M. en sa qualité de Directeur Général.

d’une part,

et

  • les représentants du personnel membres du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 24 avril 2020, annexé au présent accord, d’autre part,

d’autre part,

Article 2 - Durée de l’accord et champ d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Cet Accord entrera en vigueur dès sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à compter de cette date.

Article 3 – Objet de l’accord

Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 , les parties conviennent que les managers peuvent imposer unilatéralement la prise de congés payés de leurs collaborateurs en repectant les limites et délais prévus au présent accord.

Article 4 – Période de prise des congés payés

Afin de tenir compte des difficultés que l’entreprise rencontre face à cette crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 sans précédent et en contrepartie notamment de « l’Accord majoration activité partielle »,  la gestion des CP s’effectuera de la manière suivante :

  • les managers pourront refuser les nouvelles demandes de congès payés d'ici la fin juillet 2020.

  • les congés payés déjà posés par les collaborateurs et acceptés d’ici fin mai 2020 restent fixés sans changement, sauf situation personnelle à discuter entre le salarié et son manager (ex annulation des avions donc des congès à la demande du salarié..). La décision finale appartiendra au manager.

  • les managers pourront fixer unilatéralement les dates de congés des collaborateurs qui n’auraient pas encore posé leurs congés restants à prendre (acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019), et ce en respectant le délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de CP)

Les congés payés acquis par le salarié du 1 er juin 2019 au 31 mai 2020 entrent également dans ce dispositif dans la limite des 6 jours ouvrables maximum et dans le respect du délai de prévenance d’un jour franc. De ce fait, il est possible qu’une semaine sur les 4 habituellement posées en août soit considérée comme mobile selon les besoins de l'entreprise et imposée par l’employeur en dehors de cette période avant le 31 décembre 2020 .

En fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise ou du service, ces congés modifiés ou imposés pourront être fractionnés sans l’accord du collaborateur.

Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ne pourront pas prétendre à un congé simultané systématique dans le cadre de ce dispositif exceptionnel.

Nous actons toutefois par la présente que les semaines 33 et 34 soit du lundi 10 au vendredi 22 août 2020 seront fermées pour congés payés.

Cet Accord entrera en vigueur dès sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à compter de cette date.

Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre engagement et votre adaptation à cette situation absolument unique dans notre histoire. La situation de chacun peut être différente selon le niveau d'activité de son département et des besoins hebdomadaires exprimés par la direction des usines : merci de l'accepter.

Article 5 - Dispositions finales

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail(à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Wervicq-sud., le 24 avril 2020

Signatures

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par M.

vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 24/04/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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