Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes d'exploitation et de maintenance au sein de Novostrea Bretagne" chez NOVOSTREA BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVOSTREA BRETAGNE et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621003193
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : NOVOSTREA BRETAGNE
Etablissement : 50189007300023 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE AU SEIN DE NOVOSTREA BRETAGNE

Entre les soussignés :

NOVOSTREA BRETAGNE,

Dont le siège social est sis route du Vieux passage, Banastère, 56370 SARZEAU représentée par en sa qualité de Président du comité de direction,

D’UNE PART,

et LES SALARIES,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Le dispositif d’astreinte à destination des personnels a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans l’établissement, la continuité du fonctionnement des installations de Novostrea Bretagne. Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de Novostrea Bretagne afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance ou l’exploitation des installations. Ces dernières, autant nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Le présent accord tend à s’appliquer à l’ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance ou d’exploitation au sein de l’établissement.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail.

Article 3 : Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités. Elles sont habituellement déterminées par périodes de :

- 12 heures en semaine entre 20 heures et 8 heures

- 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés entre 8 heures et 8 heures.

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte

Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une situation privative de liberté. Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation le plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement. Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’une semaine par mois.

Pour simplifier l’organisation concrète de la rotation, il conviendra autant que faire se pourra, et dans la mesure où cela correspond à un réel besoin, de privilégier les astreintes d’une semaine complète.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis.

Article 5 – Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir. Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

- heure de début et de fin de la période d’astreinte

- délais d’intervention,

- moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, caméra de surveillance, etc…),

- coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

- moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,

- de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Article 6 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention doit se faire sur le site de travail.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

6-1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi à la 1/2h supérieure.

Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est alerté et se termine au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

6-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.

6-3 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leur rapport d’activité hebdomadaire ou mensuel les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1.

Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes.

Les montants de l’indemnité d’astreinte allouée aux salariés sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

– Une astreinte de nuit entre le lundi 20h et le samedi 8h : 10,5 €

– Une semaine complète d’astreinte du lundi 8h au samedi 8h : 76.5 € ;

– Une astreinte le samedi : 30.5€ ;

– Une astreinte le dimanche ou un jour férié : 40.5 €.

Les montants des indemnités d’astreinte définies ci-dessus sont majorés de 50 % lorsque le salarié est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de 24 heures avant le début de cette période.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du

10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 8 : Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration

En semaine avant 22h et à partir de 6h : 25%

En semaine de 22h à 6h : 75%

Du samedi 22h au lundi 6h ou veille du jour férié de 22h au lendemain du jour férié 6h : 100%

Le salarié a le choix entre :

- la rémunération de l’intervention et de sa majoration,

- la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration,

Les journées ou demi-journées de récupération entrent pour zéro dans le temps de travail.

Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié.

La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.

A l’inverse, la récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être anticipée.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 9 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Article 10 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l’entreprise (envoi d’un coursier ou paiement des frais de déplacement ou/et des heures).

Article 11 : Temps de repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

- La période minimale de repos quotidien

- La durée quotidienne maximale de travail

- Le nombre de jours maximum de travail successifs

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131-1 du Code du travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L.3132-2 du code du travail) sauf cas d’urgence prévus aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du code du travail.

Article 12 : Suivi des astreintes

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer :

- La date et l’heure de l’intervention

- La durée de l’intervention

- Le lieu de l’intervention

- La nature de l’intervention

Après contrôle, ce document est transmis pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention effectuées

Article 13 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prend effet à compter du 01/01/2021

Article 14 : Règles de dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent-être dénoncés en tout ou partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être notifiée et déposée par son auteur conformément aux dispositions du code du travail.

Article 15 : Règles de révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. La première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 16 – Notification, dépôt, publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble du personnel

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction

Départementale du Travail et de l’Emploi du Morbihan conformément aux dispositions du Code du Travail.

Fait à Sarzeau, le 08/01/2021

En 6 exemplaires

Le Président du comité de direction

Les salariés

ANNEXE

Schéma Indicatif des périodes d’astreintes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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