Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de la société M-Tecks EAC" chez M-TECKS EAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M-TECKS EAC et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01921001136
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : M-TECKS EAC
Etablissement : 50189066900036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE M-TECKS EAC
ENTRE
La société M-TECKS EAC, société à responsabilité limitée au capital de 250.000 €,
Immatriculée au RCS de la CORREZE, sous le numéro 501 890 669,
Dont le siège social est sis ZA de l’Escudier à DONZENAC (19270),
Représentée aux fins des présentes, par son Gérant
Ci-après dénommée « société M-TECKS »
ET
Les salariés de la société dont la liste est annexée au présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
PRÉAMBULE
La société M-TECKS a effectué des élections professionnelles dont le premier tour s’est déroulé le 11 avril 2019. Un procès-verbal de carence a été dressé le 25 avril 2019 et envoyé par LRAR le 25 avril 2019 à la DIRECCTE – unité départementale de la Corrèze.
En l’absence de Comité Social et Economique, la société M-TECKS a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.2232-21 du Code de travail, et de négocier directement avec les salariés de la société, en vue de la signature du présent accord.
Le 11 mars 2020, un courrier a été adressé à l’ensemble des salariés pour savoir s’ils accepteraient de négocier un accord d’entreprise sur les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
La réponse attendue était anonyme.
La société M-TECKS a recueilli 23 courriers-réponse, soit 100% des salariés de l’entreprise, et 100% de réponses positives.
Ce courrier prévoyait également la désignation d’un représentant des salariés pour chaque service :
Pour le service conception ;
Pour le service production ;
Pour le service administratif.
Le 30 novembre 2020, puis le 23 février 2021, la Direction de la société M-TECKS a rencontré les représentants de service, pour discuter du projet d’accord.
Le présent accord constitue donc un accord collectif au sens des articles L.2232-22 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec les dispositions générales de la Convention collective nationale « des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils » ; elles annulent et remplacent les dispositions auxquelles elles se substituent.
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société M-TECKS, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail du personnel salarié de la société M-TECKS (à l’exception des cadres dirigeants).
Cet accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet que celles-ci, et résultant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
TITRE II – LA DUREE ET LES HORAIRES DE TRAVAIL
Article 1 – Durée collective du travail
La durée collective du travail est fixée à 38 heures hebdomadaires pour l’ensemble des salariés.
Les horaires des salariés à temps partiel sont définis conformément aux dispositions légales et de la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) en vigueur à la date de signature du contrat de travail à temps partiel, et des dispositions de l’article 3 du Titre III du présent accord.
Article 2 – Les horaires de travail
2.1 – Définition
L’horaire de travail est un horaire établi sur la semaine avec des heures de prise de service commençant à compter de 7h30 et des heures de fin de service pouvant aller jusqu’à 19h et comportant obligatoirement deux repos hebdomadaires, dont un repos le dimanche, l’autre jour étant dans la mesure du possible accolé au dimanche.
Il peut exceptionnellement être dérogé à ces modalités d’organisation, en cas de circonstances exceptionnelles et non prévisibles (ex : canicule) (cf. article 1 du Titre II du présent accord).
2.2 – Les plages horaires d’arrivée, de départ et de pause méridienne
Les horaires de travail au sein de la société M-TECKS sont organisés selon les modalités suivantes :
L’arrivée des salariés doit se faire entre 7h30 et 8h30 ;
La pause déjeuner se fait obligatoirement sur la plage horaire : 12h00 - 14h00. La pause déjeuner est d’une durée minimale de 1h30 et de maximum 2h00 ;
Le départ des salariés doit se faire entre 17h et 18h10.
Il est précisé que la pause-déjeuner ne pourra pas être raccourcie dans le but de quitter plus tôt le travail. Les plages horaires de début et de fin de journée devront être respectées.
Il existe au sein de la société M-TECKS des systèmes de contrôle des entrées et sorties par badgeage.
Compte tenu de la mise en place de plages horaires d’arrivée, de départ et de pause méridienne, il est rappelé aux salariés que leurs pointages devront nécessairement intervenir sur ces plages horaires.
Tout dépassement non anticipé et non autorisé par écrit pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
De même, tout dépassement du nombre d’heures de travail hebdomadaire sans autorisation écrite pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Il appartient aux salariés de s’assurer que l’amplitude horaire permise par les plages horaires d’arrivée, de départ, et de pause méridienne définies du présent accord, ne génère ni un temps de travail hebdomadaire en deçà de la durée collective de travail fixée à 38 heures, ni un temps de travail supérieur (heures supplémentaires non autorisées).
En fonction des nécessités de service, la Direction ou le Responsable de service pourra imposer un horaire d’arrivée et/ou de départ et/ou de prise de la pause méridienne.
2.3 – Les horaires de travail du vendredi
Sous réserve d’avoir effectué 38 heures de travail sur la semaine, les salariés pourront quitter l’entreprise à partir de 16h.
Cette dérogation à la plage horaire de départ indiquée à l’article 2.1 ci-dessus, n’est possible qu’avec l’accord du Responsable de service ou de la Direction, et en fonction des nécessités de service.
2.4 – L’horaire de départ la veille des 25 décembre et 1er janvier
Sous réserve d’avoir réalisé 37 heures de travail sur la semaine, la société M-TECKS autorise les salariés à quitter une heure plus tôt, le jour de travail veille du 25 décembre et du 1er janvier.
Cette heure est rémunérée et non travaillée.
Article 3 – La durée quotidienne de travail
La durée légale de travail quotidien est de 10 heures. Ce plafond peut être porté à 12 heures en cas de surcroît d'activité imposé notamment pour l'un des motifs suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature ;
charges imposées à l'entreprise ou engagements contractés par celle-ci ;
travaux impliquant une activité accrue certains jours de la semaine, du mois ou de l'année ;
interventions répondant aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Les parties conviennent que la durée minimale de travail quotidien est fixée à 7 heures, sauf le vendredi où le minimum est fixé à 6 heures de travail quotidien.
Les parties conviennent également que la durée maximum de travail quotidien (hors heures supplémentaires) est de 8 heures.
Article 4 – Les temps de pause
Au cours de la journée, les parties conviennent que les salariés sont autorisés à prendre des pauses.
La pause est un arrêt de travail de courte durée.
Le nombre de pause et la durée de celles-ci doivent rester raisonnable.
Les parties conviennent que la durée totale des pauses journalières (hors pause déjeuner) ne pourra pas excéder 5 minutes par jour.
Toute pause complémentaire devra faire l’objet d’un dépointage du système.
La société M-TECKS se réserve le droit de sanctionner les salariés qui abuseraient de cette autorisation.
Article 5 – Heures supplémentaires
5.1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée collective hebdomadaire du travail.
Pour permettre une lisibilité partagée des heures mentionnées dans le présent accord, les parties conviennent que celles-ci sont exprimées en heures-minutes.
Le décompte des heures supplémentaires se fait sur une base hebdomadaire allant du lundi matin O heure au dimanche soir 24 heures.
Le décompte hebdomadaire ne prend en compte que les heures réellement travaillées pendant lesquelles les collaborateurs sont à la disposition de l'entreprise et se conforment aux directives de l’encadrement sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles à l'exclusion :
• des jours fériés et chômés ;
• des jours de congés payés, de RTT ;
• des jours d'arrêt maladie ;
• des heures de récupération ;
• des temps de pause et de repas ;
• des temps de trajet habituels ;
• des temps d'astreinte hors intervention.
5.2 – Mise en œuvre des heures supplémentaires
La réalisation d'heures supplémentaires s'appuie avant tout sur le volontariat des collaborateurs.
La direction veillera en cas de charge exceptionnelle de travail à identifier les collaborateurs répondant aux exigences de la mission en matière de compétences et volontaires pour réaliser des heures supplémentaires.
En l'absence de volontaire correspondant aux exigences de la mission, la direction désignera le ou les collaborateurs les plus appropriés pour assurer les heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de la charge exceptionnelle de travail.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou sur validation écrite (courrier ou mail) de l'employeur sont prises en compte.
Un décompte écrit des heures supplémentaires réalisées par semaine sur le mois sera signé par le salarié concerné, puis transmis à la personne en charge de la collecte des éléments variable de paye au sein de la société M-TECKS, à la fin du mois considéré.
Les salariés se verront remettre chaque mois un double du document de décompte des heures supplémentaires réalisées.
5.3 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel.
Les articles L.3121-33 du Code du travail prévoit la possibilité de négocier le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel pour chaque collaborateur concerné par le présent accord à 350 heures sur une année civile.
Ne s'imputeront pas sur ce contingent :
Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ;
Les heures supplémentaires qui donneront lieu à une compensation intégrale sous forme de repos ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
5.4 – Les taux de majoration des heures supplémentaires
Il est rappelé que la durée collective du travail au sein de la société M-TECKS est de 38 heures hebdomadaires pour les salariés ETAM et les salariés CADRES.
Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, les taux de majoration sont les suivants :
Au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 50ème heure, le taux de majoration est de 25% ;
Au-delà de la 50ème heure, le taux de majoration est de 60%.
5.5 – Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent
Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations n'ayant pas donné lieu totalement à un repos compensateur de remplacement mais à un paiement sur bulletin de paie s'imputent sur le contingent annuel individuel.
Au-delà du contingent annuel de 350 heures, les heures réalisées donneront lieu à l'attribution d'une Contrepartie Obligatoire en Repos correspondant à 100% du temps effectué.
Par ailleurs, ces heures majorées pourront être soit récupérées dans les trois mois de la réalisation des heures supplémentaires, soit payées.
5.6 – Formalisation des heures supplémentaires effectuées
La logique de prévention et de suivi qui anime le présent accord incite dans la mesure du possible à l'anticipation par la société M-TECKS de la demande de réalisation d'heures supplémentaires.
Les parties conviennent que tout dépassement du temps de travail réalisé à l'initiative du salarié sans accord ou demande de sa hiérarchie ne donnera pas lieu à l'attribution de congés de récupération ou de paiement majoré.
5.7 – Heures complémentaires
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel peuvent se voir demander des heures complémentaires.
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 22 juin 1999 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 sur le temps de travail, ces heures complémentaires pourront être demandées par l'entreprise dans la limite du tiers du temps normal contractuel du collaborateur, sans pour autant atteindre la durée légale du travail.
Les parties conviennent que cette possibilité de demande d'heures complémentaires à l'initiative de la société M-TECKS devra être faite en respectant un délai de prévenance de trois (3) jours ouvrés avant la date de réalisation des heures complémentaires.
Les heures ainsi effectuées seront rémunérées avec une majoration de :
• 10% pour les heures complémentaires effectuées à hauteur de 10% du temps de travail contractuel ;
• 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% du temps de travail contractuel.
5.8 – Contraintes familiales impérieuses
Un collaborateur pourra refuser une demande d'heures supplémentaires exceptionnelles dans le cas d'une contrainte familiale impérieuse telle que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.
Aucune sanction ne pourra être conduite pour ce motif si le refus est valablement justifié et dans la mesure où aucune possibilité de prise en charge des contraintes familiales impérieuses ne peut être mise en place avec le concours éventuel de l'entreprise.
TITRE III – AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION ET DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – La modification des horaires de travail et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles (ex : canicule), la société M-TECKS pourra modifier les horaires de travail des salariés et notamment imposer :
une nouvelle répartition du temps de travail au sein de la même journée ;
le travail le vendredi après-midi, au-delà de l’horaire habituel ;
le travail certains jours jusqu'à 19 heures, au lieu de 16, 17, 18 ou 18 heures 30 ;
le travail pendant l'heure du déjeuner ;
le travail pendant certains jours ouvrables de la semaine.
Un délai de prévenance de 24h au minimum devra être respecté.
Article 2 – La mise en place du travail atypique
La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail, précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément travail posté désigne « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».
Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients, la société M-TECKS peut être amenée à mettre en place une organisation en travail posté.
Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail.
Le travail posté pourra être mise en place dans tous les services de la société M-TECKS (fabrication, ingénierie et administratif).
Un délai de prévenance sera respecté avant la mise en place du travail posté.
En cas de refus du salarié, la société M-TECKS pourra envisager son licenciement.
2.1 – Les différents types d’organisation du travail posté
Dans l’hypothèse d’une demande client exceptionnelle et devant être réalisée à bref délai, la société M-TECKS envisagera la mise en place du travail posté soit par travail en 2 × 8 soit par travail en 3 × 8 sur un cycle maximum de 8 semaines.
2.2 – Le travail en équipe successives 2 × 8
Dans ce cadre d’organisation, les salariés d’un service sont répartis en deux équipes travaillant les unes après les autres.
Exemple d'organisation sur quatre semaines | ||||
---|---|---|---|---|
semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | |
Équipe A | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi |
Équipe B | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin |
Avec par exemple :
05 h - 13 h : matin avec une heure de pause
13 h - 21 h : après-midi avec une heure de pause
Chaque semaine les salariés changent d’équipe.
2.3 – Le travail en équipe successives 3 × 8
Dans ce cadre d’organisation, les salariés d’un service sont répartis en trois équipes travaillant les unes après les autres.
Exemple d'organisation sur trois semaines | |||
---|---|---|---|
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | |
Équipe A | Matin | Nuit | Après-midi |
Équipe B | Après-midi | Matin | Nuit |
Équipe C | Nuit | Après-midi | Matin |
Avec par exemple :
05 h - 13 h ou 06 h - 14 h : matin
13 h - 21 h ou 14 h - 22 h : après-midi
21 h - 05 h ou 22 h - 06 h : nuit
2.3 – Les garanties accordées aux salariés
2.3.1 – Le délai de prévenance et le planning
Le travail posté n’est mis en place qu’en cas de commandes devant être réalisées dans un délai inférieur à trois (3) mois.
Les salariés sont prévenus quinze (15) jours avant la mise en place du travail posté par la délivrance du planning contre émargement ou en cas d’absence du salarié par courrier recommandé avec AR ou courrier électronique avec accusé de réception.
Le délai de prévenance pourra être plus court en fonction de la demande du client. Dans ce cas, le délai ne pourra être inférieur à sept (7) jours ouvrés.
Le planning sera affiché sur le tableau d’affichage et sur l’intranet.
2.3.2 – Les salariés travaillant de nuit dans le cadre du travail posté
Dans le cadre du travail posté en 3 × 8, les équipes de salariés sont amenés à travailler en horaires de nuit.
Les salariés ne travaillant pas dans les conditions posées par l’article L.3122-5 du Code du travail ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.
Conformément aux dispositions légales, les heures de nuit sont les heures comprises entre 21 heures et 6 heures du matin.
Un collaborateur pourra refuser une demande de travail exceptionnelle de nuit dans le cas d'une contrainte familiale impérieuse telle que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.
Aucune sanction ne pourra être prise pour ce motif si le refus est valablement justifié et dans la mesure où aucune possibilité de prise en charge des contraintes familiales impérieuses ne peut être mise en place avec le concours éventuel de l'entreprise.
Les heures de travail de nuit effectuées par l’équipe de nuit seront majorées à 15% (en sus, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires) et donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur d’une durée égale à la moitié de la durée du travail de nuit.
Les salariés concernés par le travail de nuit sont informés à la fin du mois suivant la fin du cycle de travail posté du nombre d’heures effectuées de nuit sur ce cycle et de son droit acquis à repos compensateur.
Ce repos compensateur devra être pris dans un délai de trois mois suivant l’information donnée à la fin du mois suivant la fin du cycle de travail posté. A défaut il pourra être imposé par le Responsable hiérarchique.
En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, les salariés effectuant des heures de travail de nuit durant les cycles de travail posté pourront bénéficier de visites médicales complémentaires à leur demande.
Article 3 – L’aménagement du travail pour les salariés à temps partiel sur une période de 5 semaines
3.1 – Généralités
Le contrat de travail des salariés à temps partiel prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il prévoit également les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Toute modification de la répartition de la durée de travail au sein d’une des journées de travail est notifiée par tous moyens en respectant un délai de prévenance de quarante-huit (48) heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés minimum.
Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance de quinze (15) jours ouvrés minimum.
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Le salarié devra justifier de ce motif légitime.
3.2 – Période de référence et durée minimale de travail à temps partiel au sein de la société M-TECKS
Les parties sont convenues de fixer à 8 heures hebdomadaire, la durée de travail hebdomadaire minimale à temps partiel au sein de la société M-TECKS EAC
La période de référence de décompte du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée à cinq (5) semaines.
Dans le cadre de cette période de référence, le nombre d’heure minimum de travail est donc de 40 heures.
Une programmation prévisionnelle précisera la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence par tous moyens.
Les heures complémentaires ne seront décomptées qu’à l’issue de la période de référence, et ne devront pas dépasser un tiers du temps de travail du salarié à temps partiel sur la période de référence.
3.3 – Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, hors circonstances exceptionnelles
L’employeur a la possibilité de modifier la répartition des horaires de travail et des jours de travail et de la durée du travail des salariés à temps partiel, selon les conditions et modalités ci-dessous.
3.3.1 – La modification de la répartition des horaires de travail et des jours de travail
Les cas de modification de la répartition des horaires de travail :
Absence d’un salarié nécessitant une réorganisation des horaires de travail des salariés du service ou de la société ;
Mesures administratives ou gouvernementales ayant un impact sur l’activité de la société ;
Demande du salarié accepté par l’employeur ;
Surcharge temporaire d’activité ou diminution temporaire d’activité.
La nature des modifications de la répartition des horaires de travail :
La modification des horaires sur une semaine peut se réaliser sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine ;
Les horaires du matin pourront être modifiés en horaires d’après-midi et inversement.
La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine, sauf accord du salarié travaillant à temps partiel.
Les modalités de communication de la modification :
La modification des horaires de travail à l’initiative de l’employeur sera communiquée aux salariés concernés soit par courrier remis en main propre, soit par lettre recommandé avec AR, soit par courrier électronique avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance de quarante-huit (48) heures au minimum avant la date de début de la modification.
La modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine à l’initiative de l’employeur sera communiquée aux salariés concernés soit par courrier remis en main propre, soit par lettre recommandé avec AR, soit par courrier électronique avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés minimum.
La modification de la répartition de la durée de travail entre les semaines du mois à l’initiative de l’employeur sera communiquée aux salariés concernés soit par courrier remis en main propre, soit par lettre recommandé avec AR, soit par courrier électronique avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance de quinze (15) jours ouvrés minimum.
La demande de modification des horaires de travail ou des jours de travail, à l’initiative des salariés à temps partiel, devra être communiquée à la Direction ou au Responsable hiérarchique soit par courrier remis en main propre, soit par lettre recommandé avec AR, soit par courriel avec accusé de réception.
Cette demande devra faire l’objet d’un accord de l’employeur et un avenant au contrat de travail devra être formalisé.
3.3.2 – La modification de la durée du travail et les droits du salarié à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
L’augmentation ou la diminution de la durée du travail du salarié à temps partiel devra obligatoirement faire l’objet d’un avenant au contrat de travail que cette modification soit temporaire (dans la limite de huit (8) fois par an) ou permanente.
3.4 – La rémunération des salariés à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail
La rémunération des salariés est lissée sur le mois, sur la base de 34 heures 30 minutes.
A l’issue de la période de référence, un calcul du temps réel de travail sera établi, et la régularisation sera effectuée sur la paie du mois suivant.
Les absences non rémunérées (ne correspondant pas à du travail effectif) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées (correspondant à du travail effectif) sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
3.5 – Les conditions de prise en compte des absences sur la période de référence
La prise en compte ou non des absences sur la période de référence a des conséquences sur le calcul du temps de travail sur la période de référence et de la rémunération.
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex : les arrêts pour cause de maladie ou d’accident) sont prises en compte pour le calcul du temps de travail permettant le déclenchement des heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence.
En revanche, les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul du temps de travail permettant le déclenchement des heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence.
3.6 – Les arrivées et les départs en cours de période
3.6.1 – L’embauche en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
Pour un salarié entrant en cours de période, la période de référence est calculée en tenant compte de la date d’entrée du salarié (ex : un salarié est embauché alors qu’une semaine sur la période de référence est déjà écoulée. Le salarié devrait effectuer 40 h sur 5 semaines en théorie, en raison de sa date d’entrée, il ne reste que 4 semaines sur la période de référence, la durée de travail du salarié sera donc de 32 heures à réaliser sur le reste de la période de référence).
La rémunération du premier mois sera lissée en tenant compte de cet élément.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le mois suivant (récupération du trop-perçu).
3.6.2 – La sortie en cours de période de référence
Pour le salarié quittant l’entreprise en cours de période de référence, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec le solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie.
Article 4 – Les déplacements professionnels
4.1 – Le temps de déplacement professionnel
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet entre le domicile du salarié et un lieu de travail inhabituel doit faire l’objet d’une contrepartie soit financière, soit en repos.
La société M-TECKS a décidé d’accorder une contrepartie financière aux salariés en déplacement professionnel.
Le salarié bénéficiera d’une indemnité forfaitaire correspondant à 50% du temps de trajet inhabituel.
Le temps de trajet inhabituel correspondant au temps de trajet total déduction faite du temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail habituel.
Cette indemnité se cumulant avec un éventuel paiement des heures supplémentaires liées à ce trajet inhabituel.
Il est à noter que les déplacements professionnels réalisés au cours de la journée de travail ne sont pas concernés par cette mesure.
Seuls les déplacements professionnels commençant au début de la journée ou en fin de journée font l’objet d’une telle mesure.
Des exemples de décompte du temps de trajet sont donnés en annexe.
4.2 – Les frais déboursés à l’occasion des déplacements
La société M-TECKS remboursera aux salariés les frais déboursés (hôtel et restaurant) à l’occasion des déplacements professionnels sur la base d’un forfait.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 juin 2021.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de cinq (5) ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
En cas de carence aux élections professionnelles, ou l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, les modalités de révision de cet accord seront les mêmes que celles qui ont conduit à sa mise en place, sous réserve des modifications législatives pouvant intervenir.
La société M-TECKS peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision aux salariés présents à la date de la dénonciation, par lettre recommandée avec AR ou par courrier électronique avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette dénonciation peut aussi émaner des 2/3 des salariés présents à la date de la dénonciation.
Ils doivent notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur par lettre recommandée avec AR ou par courrier électronique avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La dénonciation doit intervenir au plus tard un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord collectif.
La partie qui dénonce l’accord devra également en informer le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi que le greffe du conseil de prud’hommes compétents.
Article 2 – Approbation des salariés
Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés, par voie référendaire.
L’accord entrera en vigueur si 2/3 des salariés donnent leur accord.
Les modalités de vote seront annexées au présent accord.
Article 3 – Dépôt, publication et information des collaborateurs
Un exemplaire du présent projet d’accord a été remis à chaque collaborateur présent et un exemplaire sera affiché sur les panneaux d’affichage de la société M-TECKS à l’attention des salariés.
La société M-TECKS en adressera 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi pour dépôt de l'accord, dont une version en support papier signée des parties et une version en support électronique, dans un délai de 15 jours suivant la date de conclusion.
Elle déposera, dans le même délai, un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail et selon les conditions réglementaires en vigueur.
Conformément à l'article 4 de l'Accord National du 15 septembre 2005 portant création de l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera déposé par courriel à l'adresse suivante : OPNC@syntec.fr.
ANNEXE 1
EXEMPLES D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET
ANNEXE 2
LISTE D’EMARGEMENT DES SALARIES
REMISE DU PROJET D’ACCORD
ANNEXE 3
PROCES-VERBAL DE CONSULTATION REFERENDAIRE ET RESULTAT
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