Accord d'entreprise "ACCORD DU 21 DECEMBRE 2017 RELATIF AU NAO 2017 POLITIQUE SALARIALE ET MESURES COMPLEMENTAIRES" chez I R T - ILE DE LA REUNION TOURISME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de I R T - ILE DE LA REUNION TOURISME et le syndicat CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97418000044
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ILE DE LA REUNION TOURISME
Etablissement : 50193211500030 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
ACCORD DU 21 décembre 2017
RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2017
POLITIQUE SALARIALE ET MESURES COMPLEMENTAIRES
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées dans ce cadre, entre la Direction et les représentants de l’organisation syndicale.
Les parties se sont rencontrées à 5 reprises, les :
21 septembre 2017 à 13 h 30
13 octobre 2017 14 h 00
02 novembre 2017 à 14 h 00
17 novembre 2017 à 14 h 00
04 décembre 2017 à 10 h 30
Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celles-ci.
Notamment, les informations sur la situation économique générale, les évolutions des emplois, point sur l’égalité entre les hommes et les femmes, la formation, la pénibilité, la mutuelle et prévoyance…
Les négociations annuelles obligatoires se sont tenues selon le cadre réglementaire et selon le dispositif prévu par le code du travail ; ces négociations ont porté sur :
Les salaires,
L’organisation du temps de travail,
La prévoyance maladie mutuelle,
L’égalité professionnelle Hommes et Femmes
La qualité de vie au travail
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Au terme des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur les points suivants :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au 1er janvier 2018, à :
- l’ensemble du personnel salarié, sous contrat à durée déterminée et indéterminée, étant en poste au jour de la signature du présent accord.
ARTICLE 2 : LES SALAIRES
A1 – Revalorisation pour tous les salariés :
Aucune des propositions de revalorisation générale des salaires n’a été retenue.
A2 – pour les salariés de plus de 20 ans d’ancienneté : 1 % augmentation salaire :
Cette proposition n’a pas été retenue.
B - Pouvoir d’achat et intéressement
B1 - Mise en place de chèque domicile (CESU) valeur faciale : 50 euros (40 € employeur et 10 € salarié)
Cette proposition n’a pas été retenue.
B2 - Titres restaurants : augmentation de la valeur faciale de 0.50 € (soit de 6.5 € à 7 €) Même répartition employeur/employé, répartition 60 % employeur – 40 % employé.
Le cout est valorisé à 5000 euros et l’employeur est favorable.
La Direction propose également la mise en place des Tickets restaurant pour l’une de ses structures à l’étranger pour un cout maximum de 2500€ par an pour l’employeur.
Cet avantage permet ainsi aux salariés de bénéficier d'un pouvoir d'achat supérieur.
B 3 : prime de résultat annuelle pour l’ensemble des salariés : par rapport aux résultats de progression de la fréquentation touristique, ou autre forme de résultats. Avec un niveau de prime identique à évaluer en fonction des critères attendus.
Une prime exceptionnelle de 300 euros bruts a été accordée à chaque salarié sous contrat à durée déterminée et indéterminée, en poste à la signature du présent accord.
Le salarié devra justifier d’une ancienneté minimum de 6 mois au 31/12/2017 et ne pas avoir cumulé plus de 90 jours d’arrêts maladie dans cette même année.
Ce qui représente pour l’employeur un engagement financier de 40 000 euros.
B 4 : Prime de transport tous les salariés = ½ prix abonnement annuel bus en bon d’achat carburant.
Cette proposition n’a pas été retenue.
ARTICLE 2 : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Mise en place accord sénior, pour anticiper le transfert de compétences, allégement charge de travail salarié en approche de la retraite.
ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
A – Mise en œuvre de mesures pour atteindre l’effectif minimum exigé par la loi, soit 5 travailleurs handicapés au lieu de payer une taxe AGEFIPH.
Il s’agit des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’idée étant de mettre en place un accord permettant l’accès aux TH(notamment au sein des marchés publics, interventions auprès d’ESAT, EA).
L’employeur est favorable, un dispositif en cours d’élaboration, complètera l’ancien accord pour un engagement de 2017 à 2019.
ARTICLE 4 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Lieu : étendre les actions de préventions TMS sur l’ensemble des structures
L’employeur est favorable, le coût total est de 1000 euros.
Prise en charge de séances Psychologue du Travail, pour suivi de cas affecté par les élus CHSCT dans la limite de 2000 euros/an pour l’ensemble des structures.
L’employeur est favorable, le coût est de 2000 euros
Sport et santé : prime de 60 euros/an pour abonnement ou licence sportive.
L’employeur est favorable, ce qui équivaut à une valorisation maximum estimée à 6000 euros avec un remboursement de 60 euros par personne.
D – Mise en place d’une Charte déconnexion :
L’employeur est favorable à la mise en place d’une charte sur la déconnexion.
Elle sera mise en place en 2018.
E – Prévoyance :
L’employeur a accepté le principe d’un alignement sur la prestation Décès des Non Cadre sur les Cadres, même garanties pour tous.
Un accord d’entreprise est en cours de négociation.
F – Mise en place du Télétravail
Un accord sur le télétravail sera mis en place en 2018. Même si actuellement des mesures sont mises en place dans le cadre du co-working organisé en cas de force majeur.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Ainsi, conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006, applicable au 1er juin 2006, le texte du protocole d’accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
Un exemplaire du présent protocole d’accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes.
Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
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