Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE" chez RETAIL EXCELLENCE 4 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXCELLENCE 4 et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034446
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXCELLENCE 4
Etablissement : 50198059300047 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF F'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE (2017-11-21)
ACCORD 2020 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-02-27)
accord relatif a la Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-28)
ACCORD 2021 RELATIF AUX NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-03-03)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09
ACCORD COLLECTIF D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Retail Excellence 4, dont le siège social est situé 20 rue Thérèse 75001 Paris, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 50198059300047, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines et dument habilité à signer cet accord,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après « le CSE» ou « les Elus »
D’autre part,
PREAMBULE :
Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique et la Direction se sont réunies en Février 2021 dans le cadre des NAO 2021 et ont notamment décidé d’augmenter la prise en charge de la part patronale de la mutuelle d’entreprise. Afin de mettre à jour l’accord signé le 17 Novembre 2017, les parties ont souhaité se réunir pour échanger sur les modalités de modification d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins de mettre le régime actuel en conformité avec la nouvelle législation du contrat dit « responsable », mais aussi de proposer une meilleure prise en charge de la participation patronale ainsi que d’améliorer les taux et de donner aux salariés la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en leur permettant de souscrire des options facultatives à moindre coût.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique conformément à l’article R.2323-22 du code du travail.
1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales (n° 10 008 293) et particulières du contrat d’assurance 41359A/300 de la Compagnie ALLIANZ ci-annexée, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,
2. Bénéficiaires
2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir dès leur embauche.
2.2 Dispenses d’adhésion
Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.911‑7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.
Il s’agit des salariés suivants :
- salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,
- salariés bénéficiant de la CMU ou de la CSS, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture,
- salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel (dispense temporaire)
- salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :
complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,
régime local d'Alsace Moselle,
régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),
protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,
contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».
salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;
à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
3. Cotisations
3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de 85% de la cotisation du salarié seul, à titre indicatif, en 2021 : 1.28% PMSS soit 43.88€
salariés : participation à hauteur de 15% de sa cotisation, à titre indicatif, en 2021 : 0.23% PMSS soit 7.88€
Les cotisations des ayants droit sont à la charge exclusive des salariés et seront prélevées directement sur leur compte bancaire personnel ainsi que les cotisations des options.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.
Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
4. Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance 41359A/300 de la Compagnie ALLIANZ ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance 41359A/300 de la compagnie ALLIANZ ci-annexée.
Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.
Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.
5. Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie ALLIANZ avec le gestionnaire BALOO est retenue pour la gestion du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
6. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord modificatif est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet avec rétroactivité au 1er avril 2021.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des membres titulaires élus du CSE. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
7. Dépôt, publicité
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant de légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire de l’accord devra être mis à disposition du personnel sur le lieu de travail (pour les magasins en propre sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet et par mail pour les équipes de l’animation commerciale).
Fait à Paris, le 08/07/2021
Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité
Pour la société RETAIL EXCELLENCE 4 :
Madame XXXX, en sa qualité de DRH
Pour les membres élus titulaires :
Annexes :
Contrat(s) d’assurance n° N° 41359A/300 souscrit auprès de ALLIANZ, notice d’information et conditions générales.
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