Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires au sein de SRD" chez SRD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRD et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-07-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08618000145
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SRD
Etablissement : 50203578500018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux conditions d'accueil des alternants et des stagiaires école (2023-07-03)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

ACCORD D’ADAPTATION

RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE SRD

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SRD, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS et représentée par , Directeur Général et représentant légal,

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société SRD et élisant domicile au siège de l’entreprise :

Ci- après dénommées ensemble « Les Parties »,

PREAMBULE

L’entreprise SRD est tenue, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, de procéder à une négociation sur les sujets suivants :

  • la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail.

A l’initiative de la Direction de la Société, les Parties ont été amenées à se rencontrer au cours d’une réunion de négociation du présent accord d’adaptation qui s’est tenue le 20 juin 2018.

Il a été évoqué au cours de ces réunions et conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail :

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

A la suite de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – contenu DES THEMES ET periodicite des NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en trois blocs :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;

  • la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les Parties ont convenu de retenir les thèmes et sous-thèmes ainsi que les périodicités de négociations suivants :

1-1 : Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)

Périodicité Thématiques

Maximum

Triennale

  • Définition de la qualité de vie au travail ;

  • Définition de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les différents acteurs dans l’entreprise ;

  • Le rôle des acteurs ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ainsi que sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions de prise en charge de tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

1-2- Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (art. L. 2242-15 du Code du travail)

Périodicité Thématiques

Maximum

Triennale

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail

1-3- Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels » (art. L. 2242-20 du Code du travail)

Périodicité Thématiques

Maximum

Quadriennale

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Et le cas échéant, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • Les perspectives de développement de l’alternance ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires.

ARTICLE 2- CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS

Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :

Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »

Thématiques

Calendrier

des réunions de négociations

  • Définition de la qualité de vie au travail ;

  • Définition de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les différents acteurs dans l’entreprise ;

  • Le rôle des acteurs ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ainsi que sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions de prise en charge de tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Premier cycle de négociation :

Juillet à Septembre 2018

Second cycle de négociation :

Septembre 2020 à Février 2021

Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

Thématiques

Calendrier

des réunions de négociations

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;

Premier cycle de négociation :

Avril à Octobre 2021

Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels »

Thématiques

Calendrier

des réunions de négociations

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Et le cas échéant, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • Les perspectives de développement de l’alternance ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires.

Premier cycle de négociation :

Octobre 2018 à Avril 2019

Second cycle de négociation

Mars à Octobre 2022

Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.

ARTICLE 3- LIEUX DE REUNION

Les Parties se réuniront au siège social pour mener ces négociations à savoir, et sous réserve d’une éventuelle modification, au 78 Avenue Jacques Cœur à POITIERS.

Si en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié, les Parties conviennent que la Direction devra en informer les organisations syndicales au moins 8 jours avant la date de la réunion.

ARTICLE 4- MODALITES D’INFORMATION DES NEGOCIATEURS

Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, en sus des éléments contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales, la Direction s’engage à fournir 8 jours avant aux négociateurs le dossier de négociation et notamment les informations suivantes :

  • Le bilan sexué des avancements et des promotions ;

  • Le bilan de formation ;

  • Le Système d’Information des Ressources Humaines, contenant notamment les Niveaux de Rémunération et Groupes Fonctionnels, les diplômes, les paramétrages de poste, etc.

En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires au plus tard 8 jours avant la réunion de négociation.

Les Parties conviennent de rappeler que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise et présentent un caractère confidentiel.

Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 5- ISSUE DES NEGOCIATIONS

A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème ou sous-thèmes de négociation, conformément aux trois thématiques évoquées à l’article 1 du présent accord.

Si aucun accord n’a été conclu sur un ou sur plusieurs thèmes et sous-thèmes à l’issue de(s) la(es) réunion(s) de négociation, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sera mentionné les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaite mettre en place de manière unilatérale la Direction.

Cet accord ou ce procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un dépôt suivants les formes légales et réglementaires auprès de la DIRECCTE Poitou-Charentes.

ARTICLE 6- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée fixée à 4 ans.

Les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue d’un délai de 2 ans pour établir un état à mi-parcours sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7-1- Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée déterminée de 4 ans.

A l’échéance du présent accord, les Parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.

7-2- Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

7-3 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 9 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :

  • Un a été remis à (aux) l’organisation(s) syndicale(s) représentée(s) à la négociation ;

  • Un a été conservé par la Direction de SRD ;

  • Un a été déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un sera déposé auprès de la DIRECCTE Poitou-Charentes,

  • Et un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera :

  • Communiquée à l’instance regroupée et aux délégués syndicaux ;

  • Tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

Fait à Poitiers, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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