Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail" chez REMOTA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REMOTA et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422005169
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : REMOTA
Etablissement : 50204217900015 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01
Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société REMOTA
SAS au capital de 146 000 euros, domiciliée 22 rue J-B BEGARIE à PONTACQ (64530) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU, sous le numéro B 502 042 179
Représentée par
Agissant en qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après (« Société »)
d'une part,
ET les Membres du Personnel consultés sur le projet d’accord
Inscrits à l’effectif, et ayant ratifié à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,
d’autre part.
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
Sommaire
Préambule
Titre I - Dispositions générales
Article 1er Champ d’application……………………………………………………………….……..3
Article 2 Objet de l'accord………………………………………………………………….………….3
Article 3 Date d’application et durée de l’accord…...............................................................3
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation……………………………………………….3
Article 5 Adhésion………………………………………………………………………………………..4
Article 6 Interprétation de l'accord………………………………………………………......………4
Article 7 Formalités………………………………………………………………………………..…….4
Titre II - Le cadre général de l’organisation du temps de travail :
Article 8 Définition du temps de travail effectif………..………………….………………….…….5
Article 9 Durée quotidienne de travail ………………………………..…………………………….6
Article 10 Durée maximale hebdomadaire ………………………………………………….…….6
Article11 Repos hebdomadaire (hors cadres dirigeants) ………………………………..……..6
Article 12 Obligation de découcher…………………………………………………………………6
Article 13 Cumul de contrats ……..…………………………………………………………………..7
Article 14 Organisation du temps de travail sur la semaine des livreurs ……………….……7
Article 15 Les heures supplémentaires………………………………………………………………7
Article 16 Contingent d’heures supplémentaires………………………………………….………7
Article 17 Travail de nuit………………………….………………………………………….………7
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel en raison d’une carence de candidature lors du scrutin du 18 février 2020, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.
Les échanges entre la Direction et les salariés de la Société ont conduit à la conclusion de cet accord qui permet de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soit conciliable avec le respect de leur vie personnelle.
Cette mesure vise à :
Définir un cadre à l’organisation et la gestion du temps de travail,
Démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,
Donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail,
Veiller au respect des durées maximales de travail et les temps de repos minimum.
L’encadrement de l’organisation et de la durée du travail des salariés de la Société, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord se substitue, pour tous les salariés de la Société, à tous les accords, notes de service et usages antérieurs en vigueur dans l'Association ayant le même objet.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Les dispositions du code du travail applicables aux entreprises de moins de 20 salariés sans représentants du personnel, en son article L. 2232-23.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres et non cadres, à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L. 3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux repos.
Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de La Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :
à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 2 mars 2022 après que les formalités de l’article 7 et suivantes auront été effectuées :
Conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de PAU.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet avenant modificatif donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de six mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à l’exception du délai de préavis fixé ci -dessus.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 Formalités
Conformément aux dispositions de l ‘article L. 2232-21 du code du travail :
une première version de l’accord a été remise au personnel le 24 février 2022
Une réunion d’information et d’explication de l’accord a été organisée le 28 janvier 2022.
la version définitive de l’accord a été remise au personnel en date du 10 février 2022
Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 1er mars 2022.
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé par 15 salariés sur 18 salariés consultés.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, l’accord d’entreprise est valide.
Titre II
Le cadre général de l’organisation du temps de travail :
Article 8 Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc notamment des temps de travail effectif :
les temps de concertation ou coordination internes
les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif
les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail notamment dans le cadre du droit individuel à la formation
les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires.
Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…). Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Ainsi ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :
1. Temps de repas
Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3121- 1 du Code du travail. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.
2. Temps de pause
Selon l’article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.
3. Temps de trajet
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est légalement pas un temps de travail effectif (temps domicile lieu de travail et inversement).
Les déplacements accomplis entre différents lieux de travail pendant la période comprise dans l’horaire de travail demeurent inclus dans le temps de travail effectif. Il est précisé que ce trajet doit être le plus direct possible et ne doit comporter aucune interruption pour nécessité personnelle.
4. Temps d’habillage ou déshabillage
Les temps nécessaires à l'habillage ou au déshabillage ne sont pas considérés comme travail effectif dans la mesure où si le port d’une tenue de travail est obligatoire, les opérations d’habillage et de déshabillage ne doivent pas s’effectuer impérativement sur le lieu de travail.
Article 9 Durée quotidienne de travail – dérogation à la durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder dix heures par jour. (c. trav. art. L. 3121-18).
Le Code du Travail dispose que les dérogations à cette limite de 10 heures sont toutefois possibles (articles. L. 3121-18 ; article D. 3121-4 à article D. 3121-7 du Code du Travail).
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, du fait de la nécessité d’organiser la continuité de service, et de l’organisation des tournées entrainant des nombreux déplacements, il a été décidé dans le cadre du présent accord de porter la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures à 12 (douze) heures de manière dérogatoire aux normes conventionnelles et légales sur la durée du travail.
La durée de l’amplitude quotidienne est de 13 heures maximum, et peut être portée à 15 heures à titre exceptionnel.
Article 10 Dérogation à la durée maximale hebdomadaire
La durée de travail hebdomadaire ne peut pas en principe excéder 48 heures de travail effectif et en moyenne 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives (c. trav. art. L. 3121-22).
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de porter à 46 heures la durée maximale de travail hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail constituent des heures supplémentaires.
Article11 Dérogation à la durée minimale de repos
Les salariés bénéficieront obligatoirement de 35 heures de repos consécutives par semaine.
Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (c. trav. art. L. 3131-1).
Par exception, pour le personnel de livraison, en raison d’une activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié, et en application de l’article D 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures.
En cas de réduction de 11h à 9h du repos quotidien, le salarié doit bénéficier d’une période de repos au moins équivalente.
Article12 Obligation de découcher
En cas de déplacement professionnel, lorsque le trajet retour entraine une impossibilité de respecter les durées de travail maximales et les temps de repos minimum, le salarié a l’obligation de découcher.
Le salarié se trouvant dans l’obligation de découcher bénéficie d’une prime de découchage de 25 euros bruts par nuit, outre le remboursement des frais professionnels liés à l’obligation de découchage qui sont pris en charge par la Société sur présentation des justificatifs.
Article13 Cumul de contrats de travail
En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée
Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 9 heures consécutives
Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée
Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.
Article14 Organisation du temps de travail sur la semaine des livreurs
La durée de travail hebdomadaires prévue aux contrats de travail des livreurs est répartie sur quatre (4) jours par semaine dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos précédemment cités. Les livreurs devront respectés l’horaire collectif correspondant à leur service et notamment l’heure d’embauche.
Article 15 Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine, décomptées du lundi 0h au dimanche minuit.
Chaque heure supplémentaire effectuée sera majorée de 25% quel que soit son rang.
Article 16 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est porté à 360 heures par an.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
Article 17 Travail de nuit
En application de l’article L3122-2 du code du travail, toute heure accomplie entre 21heures et 6 heures constitue une heure de nuit.
Les heures de nuit sont exceptionnelles et sont réalisées uniquement sur demande expresse de la Direction.
Fait à PONTACQ
en trois exemplaires originaux,
Le 1er mars 2022
Pour la Société REMOTA Les salariés,
Monsieur Cf. PV annexé
Annexe :
procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise
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