Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALCMEA ARCHITECTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALCMEA ARCHITECTES et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014360
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALCMEA ARCHITECTES
Etablissement : 50226878200047 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
ALCMEA, Société d’architecture, inscrite au tableau de l’ordre des architectes d’Ile-de-France sous le numéro S03502, dont le siège social est situé à 46 rue du Chateau d’Eau à Paris (75010), représentée par Messieurs … et …, en qualité d’Architectes et co-gérants
Ci-après dénommée « ALCMEA »
d’une part,
Et,
Le personnel d’ALCMEA
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Dans le cadre de leurs échanges, les Parties ont évoqué la nécessité de modifier les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein d’ALCMEA.
Il est notamment apparu opportun de préciser les conditions d’aménagement du temps de travail des salariés de l’entreprise (hors cadres dirigeants), tout en instituant un forfait annuel en jours et un forfait hebdomadaire en heures, afin de mieux répondre aux contraintes de l’activité d’ALCMEA et aux attentes de ses clients, en tenant compte des conditions de travail de ses collaborateurs.
Il a ainsi été prévu d’un commun accord de déroger à la convention collective des entreprises d’architecture qui est applicable au sein d’ALCMEA.
C’est ainsi qu’en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, qui autorise les employeurs dépourvus de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés à solliciter l’approbation des salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, la direction a soumis à son personnel, sous forme de projet, le contenu du présent accord.
Article 1 : Modalités d’aménagement du temps de travail des salaries dont le temps de travail est décompté en heures
Article 1.1 : Durée du travail pour les salariés hors forfait
La durée de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine.
Au delà, des heures supplémentaires peuvent exceptionnellement être accomplies, mais à la demande expresse d’ALCMEA.
Elles sont majorées à hauteur de 110 %.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, d’un commun accord, en tout ou partie, par des repos d’une durée équivalente à prendre par journée entière.
En tout état de cause, des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse d’ALCMEA et doivent faire l’objet par écrit d’un décompte précis communiqué par chaque salarié concerné à l’employeur avant chaque fin de mois.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
En toutes hypothèses, la durée du travail du personnel concerné ne peut dépasser les durées maximales de travail autorisées et méconnaitre la réglementation applicable en matière de repos.
En l’état de la réglementation applicable, la durée journalière ne peut donc excéder 10 heures, et la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 1.2 : Forfait hebdomadaire en heures
Un forfait hebdomadaire, incluant un nombre constant d’heures supplémentaires, peut être mis en place au profit des salariés d’ALCMEA dont le temps de travail est décompté en heures, sous réserve de leur accord individuel écrit.
Le forfait comprend un nombre d’heures de travail fixe sur la semaine.
Les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 110 %.
Leur paiement peut être remplacé par un repos compensateur à prendre par journée entière.
Les salariés disposent d’une convention individuelle de forfait, fixant notamment le nombre d'heures comprises dans le forfait, ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire tenant compte de l’horaire de travail et des majorations pour heures supplémentaires.
Ils demeurent soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, notamment en matière de durées maximales du travail et de repos.
Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées au delà du forfait qu’à la demande expresse d’ALCMEA et elles doivent faire l’objet par écrit d’un décompte précis communiqué par chaque salarié concerné à l’employeur avant chaque fin de mois.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Article 2 : Forfait annuel en jours
Article 2-1 : Champs d’application
Le présent article a vocation à s’appliquer aux cadres d’ALCMEA disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’agence, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait.
Compte tenu des spécificités des métiers et du mode de fonctionnement d’ALCMEA, le présent article peut ainsi s’appliquer aux salariés exerçant une responsabilité managériale ou dotés d’une expertise, en particulier s’ils sont amenés à gérer seuls des projets et/ou s’ils relèvent au moins du niveau de coefficient 440 de la convention collective des entreprises d’architecture.
Article 2-2 : Fonctionnement
Les salariés dotés d’un forfait-jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute correspondant à un nombre de 218 jours travaillés par année complète (journée légale de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapée incluse), sous réserve le cas échéant des dispositions consacrées aux forfaits-jours réduits.
Article 2-3 : Modalités du temps de travail et de prise des jours de repos acquis
Les salariés en forfait-jours bénéficient de jours de repos afin que le nombre de jours travaillés demeure fixé à 218 jours par année civile, ou au nombre inférieur convenu en cas d’application des dispositions consacrées aux forfaits-jours réduits.
Le nombre annuel de jours de repos se calcule selon la formule suivante : nombre de jours calendaires - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - nombre de jours travaillés. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent le cas échéant du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut donc varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours dans l’année et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, étant précisé que les jours fériés sont chômés au sein d’ALCMEA.
A titre d’illustration, le tableau ci-après récapitule le nombre de jours de repos attribués pour une année complète d’activité pour les trois prochains exercices :
2019 | 2020 | 2021 | |
Jours dans l’année | 365 | 366 | 365 |
Repos hebdomadaires | 104 | 104 | 104 |
Congés payés | 25 | 25 | 25 |
Jours fériés | 10 | 9 | 7 |
Sous total | 226 | 228 | 229 |
Jours travaillés (incluant la journée de solidarité) | 218 | 218 | 218 |
Jours de repos | 8 | 10 | 11 |
Les salariés concernés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, voient leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Article 2-4 : Suivi du temps de travail
Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours disposent d’une convention individuelle de forfait, fixant notamment le nombre de jours travaillés, la rémunération correspondante, les modalités de suivi du temps de travail et de prise de jours de repos.
Ils relèvent des dispositions légales relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Ils doivent impérativement respecter un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.
Le respect de ces durées minimales de repos implique donc, pour les salariés concernés, de veiller à se déconnecter des outils ou systèmes de communication mis à leur disposition par la Direction et à ne pas envoyer de mails professionnels en dehors des horaires normaux de travail.
Le décompte de la durée du travail en heures n’étant pas applicable, le contrôle d’ALCMEA sur le temps de travail des salariés bénéficiant d’un forfait-jours porte sur le respect du nombre de jours annuellement travaillés et de la prise des jours de repos applicables.
A cet égard, les salariés concernés complètent chaque mois, sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique, un document remis par ALCMEA, en récapitulant le nombre de jours ou de demi-journées travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés (en jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos,…).
Ces documents sont ensuite conservés par la direction.
Sur la base de ces informations, les salariés concernés bénéficient d’un entretien annuel, consacré à la gestion de leur forfait-jours, et portant notamment sur le suivi de l’organisation du travail au sein d’ALCMEA, de leur charge de travail, de l’amplitude de leurs journées d’activité, de l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ainsi que sur leur rémunération.
La direction assure en tout état de cause mettre en œuvre un suivi régulier permettant de garantir le droit à la santé et à la sécurité de chacun.
Le cas échéant, et notamment en cas d’accroissement de travail, les salariés concernés ont par ailleurs la possibilité d’alerter leur hiérarchie de toute difficulté rencontrée pour organiser leur temps de travail et faire face au niveau d’activité, tout en respectant les temps de repos applicables.
Dans ce cas, la direction recherche immédiatement une solution permettant de remédier à cette situation et de respecter les dispositions légales en vigueur.
Article 2-5 : Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos
L’acquisition des jours de repos se fait au mois le mois, sur l’année civile.
Cette dernière correspond également à la période de prise des jours de repos.
A défaut, les jours de repos non pris sont perdus.
Conformément aux termes de la loi, les périodes qui ne constituent pas un temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail diminuent les jours de repos à due proportion.
Le cas échéant, l’arrondi du calcul s’effectue à la fin de la période de référence à la demi-journée près en faveur du salarié concerné.
Les jours de repos, après validation du responsable hiérarchique, peuvent être pris soit par demi-journée soir par journées complètes, avec un délai de prévenance de 15 jours minimum.
Article 2-6 : Cas particulier du forfait-jours réduit
Les salariés visés à l’article 4-1 du présent accord peuvent, s’ils le souhaitent, demander à bénéficier d’un forfait-jours réduit.
Ils doivent en faire la demande auprès de la direction d’ALCMEA, laquelle s’efforce de donner satisfaction à chaque intéressé, après avoir vérifié que le forfait réduit est bien compatible avec l’exercice de leurs fonctions et les impératifs d’ALCMEA.
Les intéressés perçoivent une rémunération proratisée et lissée, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.
Leur charge de travail et leur rémunération tiennent compte de la réduction convenue.
Les autres dispositions figurant ci-dessus, relatives notamment au suivi du temps de travail, demeurent applicables.
Il en va de même des mesures relatives à l’organisation des jours de repos, au traitement des absences, ou aux modalités de décomptes des jours travaillés.
Article 3 : Dispositions finales
Article 3-1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3-2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il se substituera à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’une convention conclue par des organismes de mutualité agricole, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 3-3 : Dépôt et publication
Le présent accord signé, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sera déposée par la direction sur la plateforme nationale en ligne Télé@ccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord et son procès-verbal annexé seront également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés d’ALCMEA, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du Code du travail.
Article 3-4 : Suivi
Les Parties se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application.
Article 3-5 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra être dénoncé à l’initiative d’ALCMEA ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun, prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
-que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel ;
-qu’ils notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
-que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Fait à Paris, le 29 juillet 2019
En 5 exemplaires originaux
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