Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS" chez L'ARTIFEX - CLIMAX INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ARTIFEX - CLIMAX INGENIERIE et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000766
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CLIMAX INGENIERIE
Etablissement : 50236394800022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :

La Société CLIMAX INGENIERIE

Société à Responsabilité Limitée

Dont le siège social est situé 4 rue jean le rond d’Alembert - 81000 Albi

Inscrite au RCS sous le numéro 502 363 948

Représentée par , agissant en qualité de Co-gérants

D’UNE PART

Et

, membre titulaire du CSE et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART

  1. PREAMBULE :

La société CLIMAX INGENIERIE souhaite moderniser la gestion des congés payés afin de :

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité ;

  • Simplifier les règles de gestion des congés payés ;

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;

  • Impliquer les salariés dans la gestion de leurs congés payés.

Les dispositions du présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur au sein de la société CLIMAX INGENIERIE.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles :

  • L.3141-10 du Code du travail permettant de déroger à la période de référence légale d’acquisition de jours de congés payés ;

  • L.3141-15 du Code du travail permettant fixer la période de prise de congé ;

  • L.3141-21 du Code du travail permettant le fractionnement des jours de congés payés.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société CLIMAX INGENIERIE.

  1. CONTENU DE L’ACCORD

  1. Période de référence d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2020, la période annuelle d’acquisition de prise de congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année (année N-1), afin de coïncider avec l’année civile.

Pour rappel, le décompte des jours de congés payés est géré en jours ouvrés au sein de la société CLIMAX INGENIERIE, soit 25 jours ouvrés maximum par an et par salarié (ou 2,08 jours ouvrés par mois et par salarié), sous réserve de congés pour évènement familiaux ou d’ancienneté.

  1. Période de prise de congés payés

La période de prise de congé est également calquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année N)

Les congés payés peuvent être pris jusqu’au 31 décembre de l’année suivante d’acquisition, soit l’année N+1.

Au-delà les congés seront perdus.

  1. Modalités de prise de congés payés

La période de congé principal reste comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

Durant cette période :

  • le salarié bénéficie d’une fraction minimum et continue de 10 jours ouvrés ;

  • outre cette fraction continue, le reste des congés payés peut être fractionné mais n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement ;

  • le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés (4 semaines) de congés payés consécutifs.

En application de l’article L.3141-21 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail, il est convenu que les salariés qui fractionnent leur congé principal du 1er novembre au 30 avril, après accord de l’employeur, renoncent à leurs congés de fractionnement.

  1. Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application de l’accord, il est convenu que le décompte des congés payés pour l’année 2019 s’arrête au 31 décembre 2019.

Il est également convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre obligatoirement sur l’année 2020 correspond au cumul de :

  • Nombre de congés payés restant à prendre au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, soit le compteur « Solde N-1 » sur le bulletin de décembre 2019 ;

  • Nombre de jours acquis pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, soit le compteur « Acquis N » sur le bulletin de décembre 2019.

Exemple :

Un salarié a, sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2019, les compteurs suivants :

  • « Solde N-1 » (1er juin 2018 au 31 mai 2019) : 10 jours ouvrés ;

  • « Acquis N » (1er juin 2019 au 31 décembre 2019) : 14,5 jours ouvrés.

Il a donc acquis pour l’année N+1 (1er janvier 2020 au 31 décembre 2020) 24,5 jours ouvrés qu’il devra impérativement prendre avant le 31 janvier 2021.

IV - CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Une fois approuvé, il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

  1. Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

- Auprès de la DIRECCTE OCCITANIE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

- Auprès du Conseil de Prud’hommes d’ALBI.

Fait à Albi, le 16 décembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Co-gérant Membre titulaire du CSE

Co-gérant

Parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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