Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005125
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LES PETITES FRIMOUSSES
Etablissement : 50236741000011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD COLLECTIF

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu 16/02/2023

ENTRE :

L’Association LES PETITES FRIMOUSSES,

située ROUTE DES GRANDS MONTS à BEAUFORT (73270),

Représentée par, en sa qualité de Président,

Immatriculée sous le numéro SIRET 50236741000011 – APE 9499Z,

Qui applique la convention collective des Métiers ÉCLAT (de l'Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l'Animation),

Ci-après dénommée « L’Employeur »,

ET :

L’ensemble du personnel de l’Association,

Ayant ratifié l’accord collectif à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommée « les salariés ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Champ d’application 3

PARTIE 1 – DUREE DU TRAVAIL 4

1. Définition du travail effectif 4

2. Durée du travail applicable à l’Association et heures supplémentaires structurelles 4

3. Horaires de travail 4

PARTIE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

1. Période de référence 5

2. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire 5

3. Programmation indicative - Modification 6

4. Décompte des heures supplémentaires 6

5. Affichage et contrôle de la durée du travail 6

6. Rémunération des salariés 7

7. Travail à temps partiel 7

PARTIE 3 : TRAVAIL DU DIMANCHE 9

1. Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés 9

2. Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle 9

3. Visite médicale auprès du médecin du travail 10

PARTIE 4 – ORGANISATION DES CONGES PAYES 11

1. Congé principal, fermeture de l’Association et demande de congés payés 11

2. Communication de planning de congés payés 11

PARTIE 5 - FORMALITES 12

1. Information des salariés 12

2. Entrée en vigueur et durée de l’accord 12

3. Suivi de l’accord 12

4. Procédure de règlement des conflits 12

5. Révision et dénonciation de l'accord 12

6. Dépôt et publicité de l'accord 12

PREAMBULE

L’Association LES PETITES FRIMOUSSES est spécialisée dans l’activité d’accueil occasionnel des enfants de 6 mois à 6 ans en externat ou semi-internat et relève de la convention collective des Métiers ÉCLAT (de l'Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l'Animation) – code IDCC 1518.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, l’Association LES PETITES FRIMOUSSES, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, n’est donc pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’Association a fait part à tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord le
19 décembre 2022 relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de son projet de lancement d’une ouverture à l’année de la structure d’accueil pour enfants.

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la structure, de permettre de satisfaire l'accueil du public, et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel, un régime de modulation est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Par courrier remis en mains propres contre décharge du 19 décembre 2022, l’Association a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatifs à l’aménagement du temps de travail. A ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de l’Association au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.

Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 03 janvier 2023 de 09 heures à 10 heures dans les locaux de l’Association au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail ? ».

Le scrutin a eu lieu le 03 janvier 2023, et a donné lieu à une nouvelle négociation avec les salariés. Une réunion complémentaire a eu lieu le 13 janvier 2023 afin de permettre quelques ajustements.

Suite à une nouvelle consultation le 16 février 2023, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord collectif soumis par l’Association.

A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.

Champ d’application

La présente partie de l’accord s'applique à tous les salariés de l’Association en contrat de travail à durée indéterminée, et en contrat de travail à durée déterminée.

PARTIE 1 – DUREE DU TRAVAIL

  1. Définition du travail effectif

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est également rappelé en application de ce qui précède que les temps de trajets domicile / lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  1. Durée du travail applicable à l’Association et heures supplémentaires structurelles

Au sein de l’Association LES PETITES FRIMOUSSES, la durée effective du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les usages et pour le bon fonctionnement de l’Association.

De plus, cette durée effective ne concerne pas les salariés travaillant à temps partiel. Les dispositions relatives à la durée effective du travail, pour les catégories de personnel citées au présent paragraphe, sont celles prévues dans leur contrat de travail et dans les dispositions légales et conventionnelles.

  1. Horaires de travail

L’horaire de travail collectif est défini sur le panneau d’affichage de l’Association.

PARTIE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est précisé que l’Association s’est inspirée, pour cette présente partie, des dispositions conventionnelles de l’article 5-7 résultant de l'avenant n° 58 du 6-6-2001 étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 22-12-2002 modifié par arrêté du 6-5-2004, JO 16-5-2004, applicable à compter du 1-1-2003, modifié en dernier lieu par avenant n° 137 du 26-9-2011 étendu par arrêté du 12-2-2013, JO 26-2-2013, applicable à compter du 1-3-2013 (1er jour du mois suivant son arrêté d'extension), en l’adaptant à son organisation et mode de fonctionnement.

  1. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord collectif peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, du 15 novembre N au 14 novembre N+1. Il est précisé que l’aménagement sera au plus d’une période de 1 an, de mi-novembre à mi-novembre de chaque année ; les jours pourront varier en fonction des plannings annuels afin que les plannings prévisionnels soient exprimés en semaines « pleines ».

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’Association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Une adaptation de cet aménagement du temps de travail sera également possible pour une embauche qui interviendrait sous contrat à durée déterminée ; il conviendra alors de proratiser cette méthode sur le nombre de semaines de travail du CDD.

  1. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

L’Association a la volonté d’ouvrir sa structure durant les intersaisons afin d’offrir une plus grande offre aux parents d’enfants, ayant eux-mêmes des contrats permanents ou saisonniers.

Ainsi, il a été décidé d’instituer un temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. La durée du travail rémunérée de base est de 1820,04 heures.

2.1 - Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions conventionnelles, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sur une amplitude maximale de 12 heures.

En outre, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les semaines de haute activité seront placées sur les semaines dédiées aux saisons été et hiver.

2.2 - Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, pouvant aller jusqu’à 0 heure de travail. Les salariés pourront bénéficier ainsi de semaines de récupération entière non travaillée, mais rémunérée.

2.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  1. Programmation indicative - Modification

3.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’Association et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’Association et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

3.2 - Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours avant sa mise en œuvre.

  1. Décompte des heures supplémentaires

4.1 - Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures (=1820,04 heures rémunérées), à la demande de l’Association, constituent des heures supplémentaires.

4.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

4.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

  1. Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’Association. Chaque programmation indicative fera l’objet d’un planning remis individuellement à chaque salarié avant la période de modulation. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l’Association par le biais d’une fiche horaire hebdomadaire de suivi, préconisée par la DREETS et en application des modalités de décompte fixées à l’article D.212-21 du Code du Travail.

  1. Rémunération des salariés

6.1 - Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Dans le cadre de la répartition annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne contractuelle, dans la limite de la modulation, ne donneront pas lieu aux majorations légales liées aux heures supplémentaires ou complémentaires.

Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée.

6.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.

6.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

  1. Travail à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail hebdomadaire au cours des périodes de forte activité sera au maximum de 34,50 heures, la durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures.

Ces périodes de forte activité seront compensées par des périodes de faible activité pendant lesquelles la durée hebdomadaire du travail sera inférieure à 24 heures, le salarié pouvant éventuellement bénéficier de semaines non travaillées.

Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant l’année d’application. Des aménagements à ce planning prévisionnel seront toutefois possibles en cours d’année, en fonction des aléas de l’activité, tels que la modification du calendrier scolaire ou des absences des salariés.

Le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera présenté au plus tard deux semaines avant le début de la période concernée. Sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Association, la modification des horaires devra respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Dans le cadre de la répartition annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne contractuelle, dans la limite de la modulation, ne donneront pas lieu aux majorations légales liées aux heures complémentaires.

PARTIE 3 : TRAVAIL DU DIMANCHE

Le travail du dimanche et le travail les jours fériés est prévu par l’article 5.4.2 de la Convention Collective Nationale des métiers ECLAT du 28 juin 1988.

L’Association étant située dans une zone géographique touristique d’hiver, liée à la saison de sports d’hiver et à la station d’Arêches et des Saisies situées à quelques kilomètres de la structure, son ouverture le dimanche pendant la saison est rendue obligatoire pour les nécessités de service et d’offre pour les parents, et pour les enfants des saisonniers qui viennent travailler en station et qui travaillent eux même le dimanche.

  1. Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

1.1 - Règles d'attribution des dimanches et planification

Etant donné que l’ouverture de l’Association le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité, les salariés peuvent travailler les dimanches de la saison d’hiver.

La Direction veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés.

Un planning prévisionnel des dimanches travaillés et non travaillés sera remis aux salariés.

1.2 - Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum, sauf exception où le nombre de jours travaillés peut-être porter à 6 jours.

En cas de travail du dimanche, les salariés bénéficieront, sur la même semaine, par principe, d'un jour de repos hebdomadaire en remplacement.

Il a été décidé par le présent accord que les heures effectuées le dimanche et les jours fériés ne donneront pas lieu à des majorations. Les heures effectuées sur ces jours exceptionnels donneront seulement lieu à un repos de remplacement équivalent pour la première année de modulation.

Il est admis que pour un dimanche ou un jour férié travaillé, les salariés bénéficieront de 2 jours conventionnels de repos hebdomadaires plus 1 jour supplémentaire soit 3 jours à prendre au cours de la période et s’il y a plusieurs dimanches et jours fériés à récupérer ces jours de repos pourront être cumulés.

Ainsi, les salariés qui travaillent le dimanche bénéficieront de deux jours de repos hebdomadaires au minimum par principe, sauf s’ils décident de décaler leurs repos pour les cumuler, dans le respect des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) obligatoires.

Un compteur d’heures de dimanche et de jours fériés sera tenu en annexe du bulletin de paie.

  1. Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

2.1 - Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec la Direction afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.

Les salariés peuvent également demander à bénéficier d'un moment d'échange privilégié pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

2.2 - Droit de vote

L'Association s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

  1. Visite médicale auprès du médecin du travail

Les salariés ayant travaillé plus de 26 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

PARTIE 4 – ORGANISATION DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions légales, la période d'acquisition des congés payés dans l'Association s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

La période légale de prise des congés payés, quant à elle, s'établie du 1er mai N au 31 octobre N de chaque année.

  1. Congé principal, fermeture de l’Association et demande de congés payés

L'Association sera fermée 1 semaine au mois de mai et 1 semaine au mois d'octobre (1ère semaine des vacances scolaires de la zone A). Ces deux périodes constituent une interruption totale de son activité.

Au cours de ces deux semaines, les salariés seront placés en absences pour congés payés, et pourront, en outre, y adjoindre des jours supplémentaires s'ils le souhaitent, après validation de la Direction.

Par ailleurs, pour des questions de bon fonctionnement de la structure, il est précisé que l'Association ne pourra accorder de congés payés pendant la saison d'hiver, sauf motif exceptionnel.

Les demandes de prise de congés payés pour la période du 01/04/N au 31/12/N devront parvenir à la Direction avant le 15/01/N.

  1. Communication de planning de congés payés

La communication du planning des congés payés sera faite de la manière suivante :

• le 1er février de chaque année pour la période du 01/04/N au 31/12/N.

PARTIE 5 - FORMALITES

  1. Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 19 décembre 2022 et le 13 janvier 2023. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 13 janvier 2023. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour un an à compter du 14 novembre 2022 jusqu’au 12 novembre 2023.

Le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 14 novembre 2022, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de l’Association LES PETITES FRIMOUSSES.

  1. Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application, identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées, dialoguer sur les réponses à y apporter et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

  1. Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

  1. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Savoie.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BEAUFORT, le 16/02/2023, en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’Association.

Pour l’Association Pour le Personnel

Président

ANNEXE 1 : Consultation par référendum des salariés sur le projet d’accord collectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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