Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322010637
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : UVET FRANCE
Etablissement : 50243694200028
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-22
UVET France
Direction des Ressources Humaines
100 Rue Gabriel Péri
93206 SAINT DENIS Cedex
AVENANT N°02
MODIFIANT L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
SIGNE LE 31 MARS 2009
Entre l’entreprise UVET France 100 rue Gabriel Péri 93200 SAINT DENIS, siret 502436942, représentée par M.
Et le CSE, représenté par M.
Saint Denis, MAJ le 29 octobre 2022
SOMMAIRE
I –PRINCIPES GENERAUX D'ACTIONS 3
V – CONVENTION DE FONCTIONNEMENT ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
VII – SERVICE 24/24 – ASTREINTES 1
VIII – ÉQUILIBRE FINANCIER DU DISPOSITIF
IX – DISPOSITIONS PARTICULIERES 13
IV – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES A TOUTES LES DIRECTIONS, SERVICES ET POINTS DE VENTES D’UVET FRANCE……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …8101213
I – PRINCIPES GENERAUX D'ACTIONS
Volonté de conduire une démarche visant à améliorer l'équilibre temps de travail / temps hors travail, en favorisant la qualité de vie des salariés.
Volonté d'améliorer la qualité du service client, la performance de l'entreprise et ses équilibres financiers, en agissant sur tous les leviers de productivité individuels et collectifs
II –DISPOSITIFS COMMUNS
Art II-1 : Le présent chapitre s'applique à tout le personnel d’UVET France. Des dispositions spécifiques pourront s'appliquer aux catégories visées aux chapitres VII et IX.
Art II-2 : La définition du temps de travail effectif, conformément à l'article L 3121-1 du Code du Travail, s’entend ainsi : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les pratiques et usages actuels concernant le temps de pause de 15 minutes dont bénéficient les salariés travaillant de manière permanente dans des locaux aveugles ou de manière habituelle sur écran, par application des dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale, sont ainsi assimilés à du temps de travail effectif.
Sont également maintenus les pratiques et usages actuels au regard desquels la participation à certaines réunions ou manifestations (éductour, convention) et le temps de trajet inhérent à ces manifestations ne sont pas considérées par les parties comme du temps de travail effectif en dehors de l'horaire théorique travaillé, pour autant qu’il n’y ait pas de lien de subordination (ex : un évènement ne peut être considéré hors temps de travail que si sa participation est facultative et la logistique permet à ceux qui le souhaitent de pouvoir s’en libérer dans des temps compatibles avec leur horaire contractuel).
Les réunions de présentation de brochures, réunions fournisseurs en dehors des heures d'ouverture de l'agence, n'ayant pas un caractère obligatoire et qui sont souvent associées à une manifestation plus conviviale voire festive, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Cependant si, une de ces réunions revêt un caractère obligatoire matérialisé par une demande expresse du Chef d'Agence, alors elle ouvre un droit à récupération dans la limite du temps effectivement consacré à cette présentation.
Lorsque la participation d'un collaborateur à une manifestation professionnelle (salon, foire) impliquant un travail effectif de celui-ci se déroule un dimanche ou un jour férié, elle donne alors lieu au paiement d'heures de travail tenant compte des majorations horaires prévues à cet effet dans la convention collective ou sous forme de récupération.
Art II-3 : Durée collective de référence
La durée collective de référence du travail effectif est fixée dans le cadre annuel sur la base de 1592.5 heures correspondant à un horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures.
Art II-4 : Modalités de calcul de la durée collective annuelle de référence
Le calcul de la durée collective annuelle de référence se fait sur la base de la durée légale de travail effectif telle que prévue à l’article L.3121-10 du code du travail, diminuée des repos dominicaux, des congés payés légaux et des jours fériés chômés légaux soit 365 jours calendaires :
52 jours de repos dominical
30 jours ouvrables de congés payés
11 jours fériés chômés
272 jours ouvrables
Nombres de semaines travaillées : 272 jours ouvrables : 6 jours ouvrables = 45,33 semaines travaillées
Nombre d'heures travaillées : 35 h x 45,33 semaines travaillées = 1586.55 heures
Le calcul de la durée collective annuelle de référence se fait dans le cadre de l'exercice civil.
Art II-5 : Quelles que soient les modalités de l’aménagement de la durée du travail, la rémunération mensuelle des collaborateurs fait l'objet d'un lissage annuel. Les jours d'absences, payés ou non, seront décomptés sur la base d'une semaine de 5 jours à raison de 7 heures par jour.
Art II-6 : L’aménagement du temps de travail collectif s'effectue au sein des secteurs, services, agences en application des dispositions prévues aux chapitres III, VII et IX. La liste ci-dessous pourra être modifiée en fonction des changements d'organisation qui interviendraient, postérieurement à cet Accord au sein d’UVET France.
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Art II-7 : Catégories visées au chapitre IX portant dispositions particulières :
Encadrement
Salariés à Temps Partiel
III – MODALITES D’OBTENTION ET DE PRISE DES CONGES PAYES APPLICABLES A TOUTES LES DIRECTIONS, SERVICES ET POINTS DE VENTES D’UVET FRANCE
Art III-1 : Calcul des congés payés
Chaque salarié acquiert 2,08 ouvrés de congé par mois de travail effectif.
Si un salarié a travaillé 12 mois pendant la période de référence, entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours, il a droit à 25 jours ouvrés de congés payés.
Deux jours supplémentaires seront accordés à tout collaborateur, à partir de 12 ans d’ancienneté.
L’article 39.1 de la CCN relatif au droit à congé prévoit que :
« Les salariés bénéficient d'un congé annuel dans les conditions fixées par l'article L. 3141-3 du code du travail.
Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Sont assimilés à un temps de travail effectif les temps de présence tels que définis à l'article 31 de la convention collective. »
Certaines périodes d’absences sont toutefois assimilées à du travail effectif pour la détermination du droit à congé, comme défini à l’article 31 de la CCN Tourisme : agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, étendue le 21 juillet 1993, JO 1er août 1993, n° de brochure 3061 et IDCC 1710 :
« – les absences pour congés payés ou pour congés pour événements familiaux prévus par la présente convention ;
– les journées de repos compensateur ;
– les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée;
– les absences pour cause de maladie ou d'accident, autre que professionnel, pour les périodes indemnisées par l'employeur ;
– les périodes de congés légaux de maternité ou d'adoption ;
– les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;
– les absences résultant d'un bilan de compétences ;
– les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– le congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse ;
– la durée de l'appel à la préparation de la défense ;
– la moitié de la durée du congé parental total d'éducation ;
– les absences provoquées par une convocation des services de l'Etat à laquelle le salarié ne peut se soustraire.
Lorsque le travail a été interrompu pour d'autres motifs et à condition que l'interruption n'excède pas 18 mois consécutifs, l'ancienneté se calcule en totalisant les différentes périodes de présence ou assimilées dans l'entreprise».
Art III-2 : Droits des salariés à temps partiel
Le nombre de jours de congés payés d’un salarié à temps partiel est le même que pour un salarié travaillant à temps plein (25 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif).
Dans la pratique, des questions se posent parfois concernant le décompte des congés. La règle à retenir est la suivante : le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler, on compte ensuite tous les jours ouvrables jusqu’à la reprise effective de son travail.
Par exemple : un salarié ne travaille pas le mercredi. S’il décide de partir un vendredi soir et de revenir une semaine plus tard, le lundi matin, il doit poser 5 jours ouvrés de congés payés. S’il décide de partir en vacances un mardi soir et de reprendre le lundi matin suivant : son premier jour de vacances sera le jeudi (puisqu’il ne travaille pas habituellement le mercredi), le suivant : le vendredi. Il aura donc pris 2 jours ouvrés de congés payés.
Art III-3 : Modalités :
La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ni être inférieur à 10 jours ouvrés, sauf accord particulier.
Pour la prise des congés, l’article 39.5 de la CCN prévoit que :
« Les demandes de congé principal doivent être formulées par écrit dans le courant du 1er trimestre de l'année civile. Les salariés doivent adresser leurs dates avant le 30 mars, et la réponse de l'employeur devra être communiquée au salarié avant le 15 avril.
Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
L'absence de réponse vaut acceptation.
En cas de différend sur le choix des dates, la priorité doit être donnée dans chaque service en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur". »
Les collaborateurs ayant des enfants scolarisés ont légitimité à demander de préférence les périodes de vacances scolaires. Ils ont priorité sur des salariés sans enfant.
Afin d’optimiser au mieux l’organisation du travail et le planning, le calendrier suivant pour la pose des congés devra être respecté :
Date congés | Date demande | Date validation hiérarchie |
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Sur janvier | Au plus tard fin octobre de l’année précédente | Au plus tard fin novembre de l’année précédente |
Sur février et mars | Au plus tard fin novembre de l’année précédente | Au plus tard fin décembre de l’année précédente |
Sur avril et mai | Au plus tard fin janvier | Au plus tard fin février |
Congé principal d’été | Au plus tard fin mars | Au plus tard le 15 avril |
Sur octobre, novembre et décembre | Au plus tard fin juillet | Au plus tard fin août |
Art III-4 : Fractionnement des congés payés :
Le fractionnement du congé principal, à la demande expresse de l’employeur, pour des raisons évidentes de services, nécessite l’agrément du salarié et donne droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires.
Si le salarié sollicite le fractionnement de ses congés, il devra en faire la demande par écrit et attendre l’accord de la DRH.
Art III-5 : Report des congés payés :
Le report des congés payés ne sera pas accepté, sauf situation exceptionnelle.
Art III-6 : Processus de validation des congés payés :
La demande de congés payés devra être effectuée en respectant le calendrier prévu à l’article III-3 précité.
La demande de congés payés devra être effectuée sur l’outil de gestion en ligne et fera l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique.
Toute modification ou annulation fera l’objet du même processus.
Art III-7 : Embauche ou départ en cours d’année :
En cas d'embauche en cours d'année le collaborateur acquiert des jours de congés payés au prorata de son temps de présence.
En cas de départ en cours d'année, le collaborateur qui a acquis des jours de congés payés non liquidés peut les imputer, en accord avec sa hiérarchie, sur le préavis qui est dû.
Art III-8 : Gestion des absences :
Si un arrêt maladie intervient avant ou pendant la période planifiée de congés payés et l'inclut, le motif de l'absence est la maladie et les congés payés devront être re-planifiés.
IV – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES A TOUTES LES DIRECTIONS, SERVICES ET POINTS DE VENTES D’UVET FRANCE
Art IV-1 : En concertation étroite entre le responsable hiérarchique et son équipe, et après validation de la Direction concernée, la modalité adoptée d’aménagement du temps de travail dans le cadre annuel, sera formalisée dans la convention de fonctionnement, conformément aux dispositions du chapitre IV du présent Accord.
Art IV-2 : Nombre de jours de repos compensatoires :
Le maintien de la durée effective hebdomadaire sur la base de 37 heures génère l'attribution de repos compensatoires sur la base de 12 jours ouvrés.
Art IV-3 : Congés compensatoires :
Les repos compensatoires sont liquidés selon les modalités arrêtées dans la convention de fonctionnement en respectant les règles suivantes :
Les repos compensatoires sont liquidés sur la base minimale d'une journée. Les repos compensatoires pourront être pris, soit à raison d’un jour par mois, soit regroupés.
Ces jours seront fixés d'un commun accord entre le responsable hiérarchique et le collaborateur, compte tenu des nécessités du service.
Leur planification sera arrêtée dans le cadre de la convention de fonctionnement.
Par semestre, six repos compensatoires devront être soldés (sauf pour les personnes concernées par l’article VI – COMPTE EPARGNE TEMPS)
Art IV-4 : Délai de prévenance
En raison de circonstances exceptionnelles affectant le fonctionnement de l'entreprise (notamment grève des transporteurs, pannes du système informatique, absentéisme important...), la date de prise des jours de congés compensatoires ou des jours initialement prévue dans le planning prévisionnel pourra être modifiée jusqu'à 48 heures ouvrées du départ par le responsable hiérarchique.
De même la date de prise des jours de congés compensatoires initialement prévue dans le planning prévisionnel pourra, dans les mêmes délais, être modifiée par le collaborateur en cas de circonstances personnelles exceptionnelles.
Le jour ou les jours au titre duquel ou desquels il pourra liquider son ou ses droits reportés sera défini d'un commun accord.
Art IV-5 : Embauche ou départ en cours d’année
En cas d'embauche en cours d'année le collaborateur acquiert des jours de repos compensatoires au prorata de son temps de présence.
En cas de départ en cours d'année, le collaborateur qui a acquis des jours de repos compensatoires non liquidés peut les imputer, en accord avec sa hiérarchie, sur le préavis qui est dû.
Art IV-6 : Période de référence
La période de référence pour la comptabilisation des heures est effectuée sur la base annuelle « Année civile ».
Art IV-7 : Gestion des absences
Si un arrêt maladie intervient avant ou pendant la période planifiée de repos compensatoire et l'inclut, les repos compensatoires devront être re-planifiés.
Art IV-8 : Cumul de jours de repos compensatoires et de jours de congés exceptionnels pour événements familiaux
A la demande du salarié, trois jours de repos compensatoires maximum pourront être accolés, à titre exceptionnel, à une période d'absence pour événement familial tel que défini par la Convention Collective. Le planning sera revu en conséquence.
Art IV-9 : Processus de validation des repos compensatoires :
La demande de repos compensatoires devra être effectuée au moins un mois avant.
La demande de repos compensatoires devra être effectuée sur l’outil de gestion en ligne et fera l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique.
Toute modification ou annulation fera l’objet du même processus.
V – CONVENTION DE FONCTIONNEMENT ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Art V-1 : Définition
La convention de fonctionnement est un accord qui prendra en compte les intérêts du service dû aux clients et les attentes des salariés.
Son objet est de formaliser la modalité de l’aménagement du temps de travail retenue au sein de chaque entité.
Les modalités retenues chez UVET France sont :
35 heures hebdomadaires
37 heures hebdomadaires sur 5 jours + 12 jours de RC
Elle résulte d'une concertation entre le responsable hiérarchique et l'ensemble de ses collaborateurs sur les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'entité :
rythmes et contraintes de l'activité ,
amélioration de l'efficacité individuelle et collective,
solutions d'organisation et d'aménagement du temps de travail adaptées aux objectifs et contraintes de l'entité, d'une part, et aux attentes personnelles des salariés d'autre part.
Art V-2 : Durée
La convention de fonctionnement est élaborée pour une durée de douze mois avec une période d'essai d'un mois et révisable à l'échéance, en fonction du bilan de son application entre le responsable hiérarchique et les salariés et, compte tenu des projets d'évolution de l'entité. S'il s'avère que les modalités retenues et appliquées ne correspondent pas au bon fonctionnement de l'entité et ont besoin d'être adaptées aux nécessités de l'organisation, elle pourra être revue avant l'échéance selon les mêmes modalités que celles retenues pour sa conclusion.
En cas de modification de structure (regroupement de plateaux, agences...) la convention de fonctionnement sera revue.
En cas de mutation individuelle, le collaborateur muté s'adaptera aux modalités mises en place dans l'entité qu'il rejoint.
Art V-3 : Application
La convention de fonctionnement est arrêtée en concertation entre l'ensemble des salariés et le responsable hiérarchique, formalisée par écrit par le responsable hiérarchique, et cosignée par l'ensemble de l'équipe, puis validée par la Direction concernée, avant son application.
Elle est transmise à la Direction des Ressources Humaines qui s'assure du respect des règles communes et de la cohérence globale du dispositif conventionnel.
Art V-4 : Cas de désaccord
En cas de désaccord sur le choix des modalités d'application de la convention de fonctionnement entre l'équipe et son responsable hiérarchique, la Direction concernée décide. Dans ce cas les collaborateurs pourront faire appel à l'arbitrage de la DRH.
Le CSE sera informé de tous les cas de litiges.
Art V-5 : Planning prévisionnel mensuel
Dans le cadre de la convention de fonctionnement, un planning mensuel devra être complété par chaque Responsable et l’agenda électronique de chaque collaborateur devra être mis à jour, comportant les absences (congés payés, RTT, maladies, activité partielle, etc…).
Art V-6 : Heures effectuées au-delà de l’horaire théorique
Les heures effectuées au-delà de l'horaire théorique devront conserver un caractère exceptionnel et ne seront validées qu'à la condition qu'elles aient été effectuées à la demande de la hiérarchie préalablement à leur réalisation, par nécessité de service.
Elles devront être récupérées dans un délai de huit semaines sauf circonstances exceptionnelles. Si au terme de l'année civile des heures n'ont pu être récupérées, elles prendront le caractère d'heures supplémentaires et elles seront récupérées, majorées du taux en vigueur au moment de leur récupération, dans un délai de 8 semaines.
VI – COMPTE EPARGNE TEMPS
II est institué un compte épargne temps dans les termes de l'article L 3151-1 du Code du Travail.
Les salariés âgés de 50 ans et plus au début de chaque exercice civil peuvent à leur initiative épargner leurs jours de repos compensatoires dans la limite de 10 jours par année, en vue de les liquider en cessation anticipée d'activité.
La date de leur départ en retraite sera dés lors anticipée en fonction du nombre de jours épargnés.
VII – SERVICE 24/24 – ASTREINTES
Art VII-1 : Modalités
Sur la base de quatre collaborateurs, un roulement d’une semaine d’astreinte par mois est instauré.
Cette semaine ne pourra pas être fractionnée.
Un planning annuel des astreintes est mis en place en fonction des congés des collaborateurs.
L'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment de celui-ci, mais elle doit donner lieu à compensation : une compensation pour la période d’astreinte sous forme d’une prime forfaitaire est donc prévue.
Les appels téléphoniques sont considérés comme un temps de travail effectif : une rémunération forfaitaire par appel est donc prévue.
L’astreinte s’effectue au domicile du collaborateur tous les jours de la semaine en dehors des horaires d’ouverture de l’agence, soit de 18h31 à 8h29 le lendemain matin, ainsi que durant les week-ends et les jours fériés.
Afin de tenir compte du temps de trajet agence/domicile et en fonction du lieu de résidence, une tolérance d’adaptation du temps de travail, pendant la semaine d’astreinte, est permise avec des horaires de 09H30 à 17H30 et une heure de pause déjeuner.
Le repos quotidien est de 11 heures et une journée de récupération est accordée la journée qui suit l’astreinte.
Le collaborateur est équipé par l’entreprise d’un ordinateur portable avec les applications habituelles et un accès à l’ensemble des boîtes email de la totalité des équipes, ainsi qu’un téléphone portable.
Les accès se faisant par VPN, un accès internet personnel est obligatoire.
En cas d’empêchement le collaborateur a connaissance de son back up et sera tenu de le prévenir dans les meilleurs délais, afin d’éviter toute nuisance de service auprès des clients souscripteurs au service 24/24.
Le collaborateur devra renseigner le formulaire d’intervention dans le planning et l’enverra par mail à son responsable, afin de garantir une traçabilité et au service Ressources Humaines, afin de déclencher le paiement des interventions sur le bulletin de salaire.
En fin de mois, il sera remis au collaborateur un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par lui au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.
VIII – ÉQUILIBRE FINANCIER DU DISPOSITIF
Art VIII-1 : L'équilibre financier du dispositif repose sur l'engagement réciproque et l'effort mutuel de l'entreprise et des salariés.
Art VIII-2 : Dans le cas d'éductour autorisé par la Direction, les jours pris à ce titre par les collaborateurs ne seront pas imputés sur les congés payés ou les jours de repos compensatoires dans la limite de 3 jours ouvrés par voyage.
Les jours dits de pont ne sont pas octroyés par l’entreprise.
Les salariés souhaitant prendre des jours de pont pourront le faire, avec l'accord de leur hiérarchie, ces jours étant désormais pris sur les jours de repos compensatoires ou à défaut sur les congés payés.
IX – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art IX-1 : Statut de l'encadrement
Les collaborateurs Maîtrise exerçant des responsabilités d'encadrement, ainsi que les collaborateurs Cadre de groupe F, relèvent des dispositions de l’aménagement du temps de travail prévues dans le présent Accord.
Toutefois, il est possible d’établir une convention de forfait en heures pour les non cadres, à condition qu’il existe une réelle autonomie dans l’organisation du travail.
Les collaborateurs Cadre de groupe G ne peuvent pas effectuer des horaires réduits, en application, du présent accord, à 35 heures en moyenne sur l'année en raison de la nature de leur travail caractérisé par un ensemble de missions à accomplir et une grande latitude dans l'organisation de leurs activités, conformément à leur statut cadre.
La durée du travail de ces cadres sera individuellement et contractuellement définie dans une convention de forfait en heures établie sur la base 1722.54 heures par an soit 38 h en moyenne par semaine (38 h x 45,33).
Comme le précisent les articles L 3171-3 et L 3171-4 du code du travail, la durée du travail doit être comptabilisée et les horaires réalisés doivent être justifiés par les cadres concernés.
Le décompte de la durée du travail s'effectue selon les règles de droit commun, par application des dispositions de l’article D.3171-8 code du travail :
« Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »
Cependant afin que ces cadres bénéficient, comme les autres salariés de l'entreprise, d'une amélioration de leur qualité de vie et donc d'une diminution de la durée effective de leur temps de travail, une compensation forfaitaire de 10 jours de repos compensatoires sur l'année, qui intègre la majoration de 25 % de trois heures par semaine, leur est accordée.
L’article 35.4 de la CCN prévoit les modalités de ces repos :
« Les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos spécial dit compensateur de remplacement.
Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris à la demande écrite du salarié dans le délai de 3 mois à compter de son acquisition.
A défaut de demande écrite du salarié, l'employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement les repos acquis dans un délai maximum de 1 an à compter de leur date d'acquisition.
Les repos non pris à l'expiration de ce délai de 1 an seront indemnisés (cf. 35.3).
L'employeur peut refuser la prise du repos compensateur de remplacement à la date choisie par le salarié au regard des nécessités de service.En cas d'impossibilité de prise du repos compensateur de remplacement du fait de l'employeur, les heures supplémentaires correspondantes seront payées.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement, majorations comprises, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée.
Ces journées ou demi-journées ne peuvent précéder ou succéder directement à une période de congés, sauf accord exprès de l'employeur.Le salarié doit obligatoirement être informé mensuellement de son droit au repos compensateur de remplacement par un document annexé mensuellement au bulletin de paie. »
Le comité d'entreprise sera consulté chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
Les cadres hors grille ont des missions et un niveau de responsabilités qui impliquent une large délégation de la part d’UVET France ainsi qu'une très grande autonomie dans l'organisation de leur travail excluant tout horaire précis et déterminé.
De ce fait les dispositions du présent Accord sur la réduction du temps de travail ne leur sont pas applicables. Ces cadres relèvent d'un dispositif individuel et contractuel qualifié de forfait tout horaire.
Art IX-2 : Salariés à temps partiel :
La Direction étudiera toutes les demandes de salariés à temps partiel qui souhaiteraient soit revenir à un horaire temps complet, avec compensation proportionnelle de leur rémunération, soit maintenir leur horaire actuel à temps partiel.
Aucune nouvelle demande de temps partiel (hors congé parental) ne sera acceptée.
Cette règle pourra être dérogée pour des problématiques médicales ou sociales, le dossier étant alors étudié au cas par cas et validé par la Direction.
X – DISPOSITIONS FINALES
Art X-1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Art X-2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur après la validation de la DIRECCTE et de la Commission paritaire de branche, étant rappelé que le CSE a été consulté préalablement à la signature.
Art X-3 : Période de transition - Information
A compter de la date de signature du présent accord et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de celui-ci s'ouvre une période transitoire qui doit permettre de porter à la connaissance de l'ensemble du personnel les dispositions de l'Accord.
Les moyens d'information et de communication nécessaires à une parfaite connaissance des dispositions de l'Accord par l'ensemble du personnel d’UVET France seront mis en place (affichages de l'Accord, notes d'informations, mise à disposition sur l’extranet de la société).
Art X-4 : Dépôt
Conformément à la loi, cet accord, une fois signé et notifié aux organisations représentatives, doit être déposé sur la plateforme numérique TéléAccords.
Une demande d’homologation sera également soumise à la Commission paritaire de branche.
Un exemplaire de l'accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Fait à Saint Denis, le 22 novembre 2022
Pour l’entreprise,
M.
Pour le CSE,
M.
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