Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19" chez CE MBDA FRANCE LE PLESSIS ROBINSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CE MBDA FRANCE LE PLESSIS ROBINSON et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09220018224
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : CSE MBDA FRANCE LE PLESSIS ROBINSON
Etablissement : 50245907600019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD RELATIF À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Entre

Le CSE MBDA France du Plessis-Robinson représentée par

Monsieur XXXXX CCCCC secrétaire du CSE MBDA France LPR et

Les Organisations Syndicales soussignées d'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CSE MBDA Le Plessis-Robinson

1, avenue Réaumur - 92358 Le Plessis-Robinson cedex - France

1/7

Préambule 3

Article 1 : Les différentes situations rencontrées dans la période du 18 mars au 10 mai 2020 3

Salariés travaillant sur site : 3

Salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail : 3

Article 2 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 18 mars au 23 mars 2020 4

Article 3 : La prise en compte du télétravail 4

Article 4 : Prise en compte du travail sur site 4

Article 5 : Prise de jours de congés ou de jours de repos 4

Article 6 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 24 mars au 10 mai 2020 5

6.1 Prise de jours de congés ou de jours de repos 5

Article 8 : Autres modalités 6

8.1 Gestion de la paie pour les mois de mars, avril et mai 2020 6

8.2 Situation des embauchés récents en contrat à durée indéterminée 6

8.3 Situation des salariés en contrat à durée déterminée 6

8.4 Embauches en cours 6

8.5 Avances sur salaire 6

8.6 Exercice des mandats de représentation du Personnel 6

Article 9 : Durée de l’accord 7

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité 7

Préambule

Avec la pandémie COVID-19, la France fait face à une crise sanitaire majeure que nous devrons continuer de gérer pendant plusieurs mois. Des mesures sont prises pour y faire face au niveau national et dans les entreprises et font l’objet d’ajustements quotidiens pour s’adapter à l’évolution de la situation.

Dans ces circonstances, et au regard des contraintes majeures que constitue cette épidémie, le CSE MBDA France a indiqué dès le début, que sa première priorité est la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Une suspension de toutes les activités du CSE MBDA France du 18 mars au 10 mai 2020 inclus a été décidée, et a conduit le CSE à mettre en place le dispositif de l’activité partielle.

À compter du 11 mai, les mesures permettant d’assurer le travail sur site dans le respect des recommandations sanitaires ont été mises en place.

À partir du lundi 18 mai et après consultation des instances de représentation du personnel, certaines activités sur site vont redémarrer de manière très limitée et progressive, Une évaluation du dispositif de prévention et des consignes sanitaires pour le travail sur sites sera mise en place.

Le présent accord a pour objet de définir les principes et modalités permettant de gérer les conséquences concrètes des situations rencontrées entre le 18 mars et le 10 mai 2020, avec l’ambition de permettre à l’ensemble des salariés de conserver l’intégralité de leur rémunération nette et ce, compte tenu de l’indemnisation de l’activité partielle à hauteur de 70 % brut soit environ 84 % du net et du complément versé par le CSE permettant le maintien de la rémunération nette à 100 %.

Le Secrétaire et les partenaires sociaux conviennent de la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger certains principes ci-après définis et si nécessaire, activer des mesures complémentaires ou autres mesures.

Article 1 : Les différentes situations rencontrées dans la période du 18 mars au 10 mai 2020

Au cours de la période du 18 mars au 10 mai 2020, les salariés ont pu se trouver dans l’une ou plusieurs des situations suivantes :

  • Salariés en télétravail : La possibilité de télétravailler au sein du CSE pendant cette période a été très limitée pour les salariés du CSE. Des précisions sur ce point sont apportées à l’article 3 du présent accord.

  • Salariés travaillant sur site :

Certaines activités ont pu être réalisées sur site à de rares exceptions tant au restaurant que sur les ASC. De nombreuses mesures de sécurité tant collectives qu’individuelles ont été mises en place et ont été adaptées aux caractéristiques des activités relancées.

  • Salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail :

Au-delà des arrêts maladie classiques, deux dispositifs dérogatoires d’arrêt maladie ont été créés afin de gérer la crise sanitaire liée au COVID-19 :

  • L’arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans ;

  • L’arrêt pour personnes à risques.

  • Salariés en suspension d’activité : les journées ou demi-journées pour lesquelles les salariés ne se sont trouvés dans aucune des trois situations énoncées ci-dessus sont des journées dites de suspension d’activité qui devraient être couvertes par les indemnités de chômage partiel mises en place par l’Etat. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de couverture de ces journées ou demi-journées.

Article 2 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 18 mars au 23 mars 2020

Durant la période du 18 au 23 mars 2020, il a été demandé à tous les salariés de suspendre leur activité au profit de l’entreprise, que ce soit sur site ou en télétravail.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que cette période est couverte par des jours de solidarité pris en charge par le CSE MBDA LPR: 4 jours pour les salariés à temps plein (ou nombre de jours habituellement travaillés pendant cette période pour les salariés à temps partiel). Les jours de congés éventuellement déjà posés par les salariés pour couvrir cette période leur seront restitués.

Article 3 : La prise en compte du télétravail

Trois phases différentes caractérisent l’exercice du télétravail dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au COVID-19 :

  • Du 18 mars au 23 mars 2020 inclus : Il a été demandé à tous les salariés de suspendre leur activité au profit du CSE.

  • Du 24 mars au 10 mai 2020 inclus : Les situations de télétravail au cours de cette période ont été organisées par le Bureau du CSE.

Afin de prendre en compte la réalité des jours travaillés pendant cette période, il sera demandé à chaque salarié, dans un esprit de responsabilité et de confiance, de déclarer les journées ou demi-journées télé travaillées.

Article 4 : Prise en compte du travail sur site

Dans le cadre de la reprise partielle d’activité sur sites, afin de respecter les « gestes barrières », l’organisation du travail sur site a fait l’objet d’aménagements spécifiques impliquant notamment le respect de plages horaires de travail fixes mettant en cause l’autonomie habituelle de salariés en forfait-jours et réduisant le temps de travail des salariés en référence horaire.

Malgré ces aménagements d’horaires, les parties signataires conviennent que ces vacations sont considérées comme des journées pleines et qu’à ce titre :

  • La rémunération habituelle est maintenue ;

  • Ces journées, bien que réduites, génèrent normalement des jours de congés, et des jours de repos (RTT et ACT).

Article 5 : Prise de jours de congés ou de jours de repos

En contrepartie du maintien du salaire à 100% par le CSE dont environ 84 % du salaire net devraient être couverts par l’indemnisation du chômage partiel pris en charge par l’Etat, chaque salarié devra poser 6 jours (soit 1 semaine et 1 jour d’absence pour les salariés à temps partiel) de congés ou de repos de toute nature (congés payés en priorité ou RTT, CET, ACT, ATT, …) pour la période du 24 mars au 10 mai 2020 inclus.

Pour ceux ayant été en suspension d’activité, ces jours permettront, en priorité, de couvrir tout ou partie de la suspension entre le 24 mars et le 10 mai.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent que, par exception et sous réserve de validation par le Secrétaire, certaines dérogations exceptionnelles pourraient être accordées afin d’assurer la continuité de service.

Ces dispositions sont également applicables pour les salariés en arrêt pour « garde d’enfant de moins de 16 ans », au regard du caractère dérogatoire de cet arrêt et dans le respect des dispositions légales et administratives en vigueur. Ainsi, dans le cas où la suspension de l’arrêt ne serait pas possible sur la période prévue par l’accord, et dans la mesure où un même jour ne peut être couvert par deux motifs d’absence, les jours de congés seront posés à la fin de l’arrêt « garde d’enfant de moins de 16 ans »

Article 6 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 24 mars au 10 mai 2020

Le présent accord couvre la période du 18 mars au 10 mai 2020, correspondant à 35 jours ouvrés, pour un salarié à temps plein. Avec les 4 jours de solidarité pris en charge par le CSE.

Pour un salarié à temps plein :

Nombre de jours ouvrés de la période

35

Jours de solidarité Société

4

Nombre de jours ouvrés restants

31

Prise de jours de congés ou de jours de repos

Les salariés poseront des jours de congés ou de repos de toute nature incluant les réserves.

Le tableau suivant présente le récapitulatif de ces différentes modalités pour la période du 24 mars au 10 mai 2020 pour un salarié à temps plein :

JOURS TRAVAILLES JOURS A PRENDRE06162636465565758595104114124134144153163173183193202212222232242251261271281291300310

Article 7 : Autres modalités

Les parties signataires conviennent également des modalités suivantes :

Gestion de la paie pour les mois de mars, avril et mai 2020

Les paies du mois de mars ont été maintenues et réalisées sans tenir compte des jours non travaillés sur cette période.

Les jours d’activité partielle du mois de mars on fait l’objet d’une régularisation sur les paies d’avril.2020. Les autres modalités prévues par le présent accord seront régularisées sur le bulletin de salaire de mai 2020.

Situation des embauchés récents en contrat à durée indéterminée

Les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté, après avoir posé les 6 premiers jours, peuvent ne pas avoir capitalisé suffisamment de jours pour couvrir la période résiduelle de suspension d’activité.

Afin de préserver leur possibilité de prise normale de congés, ils pourront alors bénéficier par avance du nombre de jours nécessaires pour couvrir la période. Ces jours seront déduits du nombre de jours de congés acquis sur l’année 2020.

7.3 Situation des salariés en contrat à durée déterminée

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des contrats à durée déterminée, quel que soit le motif, seront maintenus conformément aux clauses prévues initialement. Les salariés bénéficieront des mêmes modalités que les salariés en contrat à durée indéterminée.

Embauches en cours

Les propositions d’embauche déjà formalisées et envoyées seront maintenues et honorées.

Avances sur salaire

Afin de répondre aux besoins pendant cette période, des possibilités d’avance sur salaire seront maintenues et seront en particulier disponibles pour des salariés en arrêt maladie et en attente du versement des indemnités journalière maladie par la Sécurité Sociale.

Exercice des mandats de représentation du Personnel

Dans le contexte actuel, des représentants du personnel peuvent être sollicités de manière plus importante que prévu par l’accord de droit syndical. Ces situations seront examinées et pourront donner lieu à l’attribution d’heures de délégation complémentaires. La situation des élus et mandatés ayant exercé leur mandat pendant la suspension d’activité fera l’objet d’un examen par le Bureau du CSE.

Le Coordinateur de la Commissions SSCT, a la possibilité de se faire assister par d’autres membres de la Commission ou du CSE du CSE dans la réalisation de leurs activités, notamment dans le cadre du suivi des mesures sanitaires relatives au travail sur site.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 du 18 mars au 10 mai 2020 inclus

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, unité territoriale de Nanterre, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Il est établi en 4 exemplaires originaux.

Le 26/05/2020 au PLESSIS ROBINSON

Le secrétaire du CSE MBDA France Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux Centraux

XXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com