Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PRESTIGES MULTISERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESTIGES MULTISERVICES et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520024346
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES
Etablissement : 50279303700057 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07
Annualisation du temps de travail
Entre:
Prestiges Multiservices Privés - PMP Sécurité dont le siège social est 66 rue de Miromesnil 75008 Paris et représenté par son dirigeant
Et
Les organisations syndicales CFTC représentée par et CGT représentée par,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PMP Sécurité a repris le fonds de commerce de SPI et un contrat d'annualisation du temps était en vigueur pour l'ensemble du personnel repris.
Le présent accord a pour objet de régulariser les précédents accords.
Le présent accord est souscrit dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Champs d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société à l'exception des cadres dirigeants.
Article 2 : Durée du travail :
A compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'horaire de travail de l'ensemble du personnel est fixé à 1607 heures annuelles, soit en moyenne 35 heures hebdomadaire.
Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.
La modulation du temps de travail consiste à réaliser dans l'année un nombre de semaines à temps hebdomadaire inégal, de telle façon que la moyenne du temps hebdomadaire de l'année soit égale à 35 heures.
Article 3: Modalité de mise en œuvre de l'annualisation
Chaque semaine travaillée ne pourra excéder 48 heures, sauf cas d'urgence absolue
Sur une période de 12 semaine consécutive, la durée du temps de travail ne pourra excéder 48 heures /semaines.
Chaque journée ne pourra excéder 12 heures
Des semaines non travaillées pourront alterner avec des semaines travaillées
Le travail sera organisé sur l'année sur la base de 151h67 mensuel pouvant aller jusqu'à 180h00 mensuel avec l'accord du salarié.
Article 4 : Rémunération des salariés
Afin de neutraliser les conséquences de l'annualisation des horaires sur le paiement de la rémunération mensuelle, celle-ci est établi sur la base d'un horaire de 151,67 par mois correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne.
Les heures d'absence par rapport au planning établi sont décomptées par rapport à l'horaire de 151,67 heures.
Les heures effectuées en plus de l'horaire de 35 heures hebdomadaires font l'objet d'une comptabilisation annexée au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié concerné.
Toutefois, dans le mois considéré, les heures effectuées en moins de 35 heures hebdomadaires s'imputent sur les horaires en plus de 35 heures hebdomadaires.
Article 5 : Majorations des heures supplémentaires et repos compensateur
Les heures exécutées dans le cadre de la modulation ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires ni à ouverture d'un droit à repos compensateur.
Dans le cas d'urgence et en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire et avec l'accord du salarié, les heures seront rémunérées à un taux majoré de 25% et seront payées chaque mois et n'ouvrent pas droit à un repos compensateur. Ces heures dites « marquées » sont celles qui sont inscrites au planning dans les 7 jours avant leurs exécutions.
Il est aussi convenu qu'en cas de relève en retard, les heures excédentaires sont aussi majorées à 25% et payées à la fin du mois. Ce retard ne devrait pas excéder 2 heures.
Dans le cas de dépassement de l'horaire annuel de 1607 heures, les heures exécutées au-delà de cet horaire donnent lieues à récupération ou payées en tenant compte d'une majoration de 15 % découpées en 2 fois de janvier à juin et de juillet à décembre selon la demande de l'agent.
Dans le cas de départ en cours d'année pour quelque que cause que ce soit, et dans le cas de dépassement de la moyenne mensuelle de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires seront payées au taux majoré de 15%.
Dans le cas où un salarié n'aura pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation par suite d'une absence légale ou conventionnelle (maladie, accident, ... ) les temps d'absence seront reconstitués à concurrence d'un horaire théorique de 35 heures hebdomadaires pour l'appréciation des droits du salarié concerné dans l'année civile.
Article 6 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en COD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d'une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié jusqu'au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions du présent accord et notamment par l'application de l'article 6.
Article 7 : Définition du temps de travail
Le temps de travail par salarié pour l'appréciation du décompte de la durée annuelles des heures de travail soit 1827 heures :
Le temps des congés payés
Les temps correspondant aux jours fériés rémunérés
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absences auxquelles chaque salarié a droit en application de la convention collective, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, l'ensemble de ces absences n'étant pas récupérables.
Article 8 : Condition du recours au chômage partiel
Les situations susceptibles d'entrainer une indemnisation du chômage partiel s'apprécieront en fin de période annuelle dans la mesure où par suite de ces situations, l'horaire de 1607 heures annuels n'aura pas été exécuté pour les salariés à temps plein.
Article 9 : Entreprises sous-traitantes
Une priorité sera donnée aux salariés de PMP désirant effectuer des heures supplémentaires ce qui permettra de diminuer le pourcentage de sous- traitance aux environs de 6%.
Article 10 : Attribution d'une prime de fin d'année
La société PMP Agence Marseille s'engage, déduction faite des sommes annuelles versées aux œuvres sociales pour chacun salarié, une prime de 100€ net pour les contrats en CDI en temps complet et 50€ pour les contrats en CDI en temps partiel sera attribuée en fin d'année aux salariés de PMP Paca à la demande des instances syndicales CFTC.
La Direction s'engage à maintenir toutes les primes conventionnelles.
Article 11 : Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d'un avenant ou d'un nouvel accord. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 12 : Dénonciation de l'accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d'organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives
Fait à Marseille, le 07 juillet 2020
Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CGT
Président de Prestiges Multiservices Privés
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