Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez CABINET HUGUES JACQUEMIN

Cet accord signé entre la direction de CABINET HUGUES JACQUEMIN et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420001905
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET HUGUES JACQUEMIN
Etablissement : 50292353500020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

Accord sur l’Aménagement du temps de travail

Entre

Le CABINET HUGUES JACQUEMIN, société par actions simplifiée, dont le siège est situé 6, allée de la Forêt de la Reine 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le n° 502 923 535, représenté par son Président, Monsieur XXXX

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L'activité de l’entreprise se caractérise par des variations d'activités à caractère temporelle. Celles-ci résultent souvent de contraintes légales et réglementaires inhérentes à la profession, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.

Ces impératifs se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d'activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est régi par les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, appartenant au service comptable et social de l’entreprise.

Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, les salariés cadres au forfait jours, ainsi que les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) sont exclus de ce dispositif.

Article 2 : Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est aménagé sur une base annuelle qui se calcule sur une période de 12 mois consécutifs, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

A titre dérogatoire, la première période de modulation se calculera sur une période de 10 mois consécutifs et commencera le 1er mars 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Article 3 : Durée du travail

3.1. Durée hebdomadaire moyenne

La répartition du temps de travail des salariés est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

La durée du travail hebdomadaire servant de base à l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée du travail des salariés sera ainsi répartie entre les 52 semaines de l'année civile de sorte que, sur l'ensemble de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne soit de 39 heures de travail effectif.

3.2. Conditions d’amplitude

La durée maximale du travail ne pourra dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Aucune limite inférieure n’a été fixée par le présent accord afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos.

L’entreprise s’engage à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que le repos quotidien et hebdomadaire.

3.3. Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle

Le nombre annuel d'heures effectives de travail est déterminé, pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

  • On détermine le nombre de jours ouvrés travaillés dans l’année en déduisant des 365 ou 366 jours, selon l’année de référence, les jours de repos hebdomadaires, les 25 jours de congés payés ainsi que les jours fériés chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche ;

  • On détermine ensuite le nombre de semaines travaillées en divisant le résultat obtenu par 5 ;

  • On détermine la durée annuelle de travail effectif en multipliant le nombre de semaines travaillées sur l’année par 39 heures (durée hebdomadaire moyenne) + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Le volume annuel d’heures effectives de travail sera ainsi revu systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période considérée et il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

L’employeur communiquera également aux salariés, par voie d’affichage, au plus tard le 1er décembre de chaque année pour l’année suivante, un programme indicatif annuel définissant les périodes de haute et de basse activité de l'entreprise, ainsi que la durée prévisionnelle de travail correspondant à ces périodes.

Tout changement décidé par l'employeur concernant ce programme indicatif devra faire l'objet d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ou accord des salariés concernés.

3.4. Limite pour le décompte des heures supplémentaires

Dans le cas où la durée effective annuelle de travail serait dépassée à la fin de la période de référence, les heures excédentaires auront la nature d'heures supplémentaires et ouvriront droit, à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.5. Dispositions dérogatoires applicables à la première période de modulation

La première période de modulation se calculera exceptionnellement sur une période de 10 mois consécutifs et commencera le 1er mars 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Sur la première période de modulation, il est établi, au jour de la rédaction du présent accord, le programme indicatif suivant :

  1. Pour les salariés appartenant au service comptable de l’entreprise

  • Période prévisionnelle de haute activité : du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 

Au cours de cette période, les salariés du service comptable effectueront 43 heures de travail par semaine, réparties de la manière suivante :

  • Lundi : 8 heures

  • Du mardi au jeudi : 9 heures

  • Vendredi : 8 heures

  • Période prévisionnelle de basse activité : du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020

Au cours de cette période, les salariés du service comptable effectueront 39 heures de travail par semaine, réparties de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi : 8 heures

  • Vendredi : 7 heures

Les horaires de travail pour chaque période d’activité seront communiqués individuellement aux salariés concernés.

Les heures effectives de travail qui auront été cumulées au-delà de 39 heures par semaine sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 donneront lieu à récupération selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord. Ces récupérations devront être prises avant le 31 décembre 2020.

  1. Pour les salariés appartenant au service social de l’entreprise

  • Périodes prévisionnelles de haute activité : semaines 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 50

Au cours de ces périodes, les salariés du service social effectueront 43 heures de travail par semaine, réparties de la manière suivante :

  • Lundi : 8 heures

  • Du mardi au jeudi : 9 heures

  • Vendredi : 8 heures

  • Périodes prévisionnelles de basse activité : semaines 12, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53

Au cours de ces périodes, les salariés du service social effectueront 35 heures de travail par semaine, réparties de la manière suivante :

  • Du Lundi au vendredi : 7 heures

Les horaires de travail pour chaque période d’activité seront communiqués individuellement aux salariés concernés.

Article 4 : Compteur d’annualisation

Les heures cumulées par les salariés sur la période de référence pourront donner lieu à récupération sous forme de repos, par demi-journées ou journées entières.

Le choix des jours et des demi-journées de repos sur la période de référence appartiendra aux salariés et devra obligatoirement être validé par l’employeur.

Sauf accord exprès et exceptionnel de l'employeur, les salariés ne pourront pas utiliser de jours de repos liés à la réduction du temps de travail pendant les périodes de haute activité.

Article 5 : Rémunération

Pour les salariés de l’entreprise, la rémunération sera lissée mensuellement pour un horaire de travail effectif de 39 heures hebdomadaires, et sera établie sur la base mensuelle de 169 heures.

Lorsque des heures supplémentaires seront accomplies au-delà de la limite annuelle prévue par le présent accord, les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré, selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6 : Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération devront être décomptés en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En cas d’absence du salarié, la rémunération sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence, calculée à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation.

Article 7 : Périodes incomplètes de travail

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 39 heures.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, devra être approuvé par la majorité des 2/3 du personnel.

Les modalités d'organisation de la consultation du personnel sont fixées dans la notice d’information, annexée au présent accord, dans le respect des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties, 3 mois avant la date de fin de la période de référence.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 : Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant l’approbation de celui-ci par la majorité des 2/3 du personnel et après accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ;

  • Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Annexe : Notice d’information relative aux modalités d’organisation du référendum sur l'approbation de l’accord

A Vandoeuvre, le 11 février 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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