Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SATMA PPC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SATMA PPC et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819003349
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SATMA PPC
Etablissement : 50305324100017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE
DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
POUR L’ANNEE 2019
Entre la Société SATMA PPC SAS, sise 2 Z.A. la Chandelière 38 570 Goncelin
Représentée par le Directeur Général, , d’une part,
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par la Déléguée Syndicale, , d’autre part,
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la Négociation Annuelle Obligatoire en invitant l’organisation syndicale CFDT aux réunions de négociations 04/04 - 11/04 - 16/04 - 26/04 -30/04/2019.
La CFDT seule organisation syndicale représentative a régulièrement été convoquée.
Les négociations ont porté sur les thèmes prévus de l’article L2242-15 du Code du Travail. Le présent accord résulte de ces négociations. La question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a également fait l’objet d’une discussion et d’un article spécifique dans ce présent accord
Dans ce cadre et compte tenu des besoins d’évolutions de l’organisation, des difficultés économiques, la direction a souhaité procéder à l’ouverture de la négociation sur un projet d’accord de performance collective. En l’absence de consensus, cet accord n’a pas été conclu par les deux parties ; la direction précise que des mesures unilatérales seront étudiées et feront l’objet d’une note de service qui sera rédigée sur un document distinct au présent accord.
Au terme des négociations et de la réunion de clôture du 23 mai 2019 qui ont permis d’aboutir à un accord, les mesures applicables font l’objet du présent accord. Les échanges au cours des réunions de négociation sont dressés dans le cadre du Procès-verbal NAO 2019 faisant l’objet d’un document distinct.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs sous réserve des conditions de présence ou/et de conditions spécifiques à chaque mesure. Chaque mesure de l’accord fait l’objet de condition de durée spécifique. La durée de l’accord dépendra donc, pour chaque mesure convenue entre les parties, de la durée convenue pour ladite mesure.
ARTICLE 2 : LES MESURES 2019
Au terme de leurs différentes réunions et de la dernière proposition de la direction en date du 23 mai 2019 clôturant les échanges, les parties conviennent d’un commun accord de la mise en place des mesures suivantes :
Augmentation Générale effet au 1er avril 2019
Malgré la situation économique de l’entreprise, la proposition de la direction envisagée est une augmentation des salaires par tranche pour participer à l’augmentation du coût de la vie.
Une augmentation Générale par paliers est distribuée pour les salaires de base sur les paies du mois d’avril selon la répartition suivante
Inférieur à 1728€ : 1,6%
Entre 1729 et 2000€ : 1,3%
Supérieur à 2000€ : 1.0%
Des augmentations individuelles non capées sont prévues selon les évolutions au poste nécessaire aux besoins de l’organisation en complément de l’Augmentation Générale.
Reconduction des Titres Restaurant jusqu’au 31/12/2020 dans les mêmes conditions d’attribution que pour 2019.
La mesure décidée dans le cadre des NAO 2018 est prolongée jusqu’au 31/12/2020 (mois échu avec une distribution jusqu’en janvier 2021).
La participation de l’employeur est de 2.5€ et salarié de 2.5€ pour un Ticket Restaurant d’une valeur faciale de 5€. La mesure est mise en place pour les salariés volontaires à l’attribution des tickets restaurant.
Les modalités d’attribution du ticket restaurant font l’objet d’une note de service disponible à l’affichage.
Cette mesure est reconductible jusqu’au 31/12/2020.
Compensation financière des heures de rappels au-delà des jours de remonte dite « indemnité de rappel »
L’indemnité de rappel est destinée à compenser la sujétion liée au rappel pendant les périodes de repos pour les salariés en faction.
Cette compensation ne se confond pas et s’ajoute aux dispositions applicables (en vertu l’usage résultant de l’article 3.3.3 de l’ancien accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juin 2000).
Dans l’objectif de favoriser la participation aux rappels, afin de répondre aux besoins de l’organisation notamment afin de pourvoir aux remplacements des absents et aux périodes de charge, les parties souhaitent valoriser les « rappels ».
La compensation sera calculée sur la base du taux horaire brut de 4 heures pour le seul besoin du calcul, ces heures ne correspondant pas à du temps de travail effectif.
Cette indemnité de rappel ne constitue pas du temps de travail effectif mais, pour son calcul, est valorisée sur la base du taux horaire brut (salaire de base hors primes d’ancienneté)* 4h.
Le nombre de rappels est plafonné à 10 par an (année civile) et par salarié au-delà des 3 jours prévus par l’accord RTT, soit 2 jours de rappels et la journée de solidarité.
L’attribution de l’indemnité de rappel est soumise aux conditions suivantes :
S’assurer du respect des durées maximales de travail et des temps minimums de repos prévus par les dispositions légales et conventionnelles,
Les règles de priorisation en cas de plusieurs demandes concomitantes proposées sont appliquées dans l’ordre suivant :
priorité à celui qui n’a pas fait de rappel,
celui qui a le plus d’ancienneté,
Afin de s’assurer que les rappels sont équitablement répartis entre les salariés, l’appel aux volontaires devra être consigné dans le cahier de consignes afin de l’ouvrir à toutes les personnes qui souhaitent en bénéficier. Conformément à l’accord, les responsables veilleront à ce que les rappels soient équitablement répartis entre tous les opérateurs du même atelier.
Cette mesure sera applicable à effet rétroactif au 1er avril 2019 pour tous les salariés concernés par plus de 3 rappels en 2019.
Cette mesure sera applicable pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.
Il sera fait application de l’article 3-2 pour la révision, dénonciation de cette mesure.
Egalité femmes-hommes
La BDES actualisée pour 2019 présentant la situation comparée entre les hommes et les femmes a été mise à disposition auprès des partenaires sociaux. Ces derniers indiquent avoir pris connaissance des dispositions et n’ont pas fait état d’un écart de rémunération concernant les hommes et les femmes.
Le sujet a fait l’objet d’une discussion dans le cadre de la négociation : aucune proposition n’a été effectuée ni par la CFDT, (écart de rémunération entre les hommes et les femmes) et, il a été convenu, d’un commun accord, qu’aucune correction n’était nécessaire dans ces domaines, au vu du constat.
Les parties s’en remettent aux nouvelles dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et du décret 2019-15 du 8 janvier 2019 en application du calendrier proposé.
Prime de dérèglement climatique
Les éléments de calcul ayant pu être finalisés au moment de la signature de l’accord et compte tenu de la période de canicule exceptionnelle annoncée, les parties conviennent d’un commun accord d’adjoindre au présent accord, le principe de versement d’une prime de dérèglement climatique dans les conditions suivantes :
Le bénéfice de la prime est réservé à tous les salariés SATMA PPC en CDI, CDD sans condition d’ancienneté présents à compter du 24/06/2019.
Le montant de la prime sera montant de 5€ bruts par jour de présence effective pendant la période du 24/06/2019 au 31/08/2019 où la température observée est supérieure ou égale à 28°.
Elle sera versée sur la paie du mois de juillet 2019 et août 2019 pour la période du 24/06/2019 au 31/08/2019.
Référence de calcul pour les données: température maximale observée à la station météo du Versoud pour la prise de température selon les températures mensuelles indiquées sur la page https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07487/juin/2019/grenoble-le-versoud.html
Cette mesure est valable pour 2019 uniquement compte tenu des conditions exceptionnelles.
Les modalités de calcul seront précisées et communiquées par note diffusée.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3-1 Conditions de validité de l’accord et suivi
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du Travail. Les mesures feront l’objet d’un suivi lors de la prochaine NAO.
3-2 Révision, Dénonciation et Adhésion
Le présent accord pourra être révisé, ou dénoncé en totalité ou de manière partielle avec un préavis de 3 mois concernant ses mesures à durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales en vigueur
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les modalités prévues dans le présent accord.
3-3 Opposition, Publicité et Dépôt
L’Entreprise procèdera au dépôt de l’accord auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE) et du Conseil de Prud’hommes, suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve des conditions de durée spécifiques à chaque mesure, précisée pour chacune des mesures.
Fait à Goncelin, le 26 juin 2019
En 5 exemplaires
Pour la C.F.D.T. Pour SATMA PPC
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