Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO" chez ALPHALOG
Cet accord signé entre la direction de ALPHALOG et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T00121003668
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHALOG
Etablissement : 50311534700034
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre les Soussignés
La Société ALPHALOG représentée par Monsieur xxxx, dûment habilité aux fins de la présente.
D’une part,
ET
Le syndicat xxxx représenté par Monsieur xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Le syndicat xxxx représenté par Monsieur xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical.
Enfin.
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, deux réunions se sont tenues les xxxx et xxxx 2021. Au cours de ces réunions, les points suivants ont été abordés :
Les salaires et le temps de temps de travail.
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail.
Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et plus largement l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise en matière de recrutement, de formation ou d’accès à l’emploi,
La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La mobilité professionnelle
La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)
La formation professionnelle
La mobilité.
ARTICLE LIMIMAIRE – REVENDICATIONS SALARIALES
La délégation salariale a formulé les revendications communes suivantes :
Augmentation de xxxx € de la prime de gratification annuelle soit xxxx € brut
Augmentation générale sur les salaires de xxxx%
Augmentation de la participation employeur à la cotisation mutuelle
Mise en place d’un accord d’intéressement
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCLUSION DES CADRES
ARTICLE 1.1 – GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL NON CADRE
A compter du 1er juillet 2021, les grilles de salaires qui étaient en vigueur au sein de la Société sont revalorisées de xxxx %. Les taux horaires applicables en fonction de l’ancienneté, du poste occupé, du statut ou du coefficient applicable sont définis en annexe.
Cette annexe fixe la rémunération allouée en fonction du statut, de la classification et de l’ancienneté du personnel employé par la Société.
En tout état de cause, le personnel non cadre justifiant d’une ancienneté effective d’au moins six mois à la date du 1er juillet 2021 bénéficiera d’une augmentation du taux horaire d’au moins xxxx% par rapport au taux horaire applicable au 30 juin 2021.
ARTICLE 1.2 – GRATIFICATION ANNUELLE DU PERSONNEL NON CADRE
Personnel dont l’ancienneté est supérieure à un an
Le personnel non cadre de l’entreprise pourra bénéficier d’une prime de fin d’année dont le montant sera, définit comme suit. L’ancienneté est déterminée au 30 novembre de l’année considérée.
Ancienneté | Ancienneté ≤ 1 an | > 1 an | > 3 ans |
---|---|---|---|
Montant | xxxx € bruts | xxxx € bruts | xxxx € bruts |
Conditions d’octroies de la prime de fin d’année
L’octroi de cette prime sera conditionné à la présence du salarié au moment du versement soit le 30 novembre de l’année considérée.
Le montant de cette prime sera proratisé en fonction des absences constatées entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N, et ce quelle qu’en soit la nature. Le montant de la déduction pour absence sera calculé selon la méthode dite « du 26ème ». Selon cette méthode une année complète compte 312 jours (12 mois x 26 jours)
Si 4 absences ou plus sont constatées sur la période de référence, le montant octroyé ne pourra pas être supérieur à 50% du montant nominal de la prime, et ce quel que soit le résultat de la déduction opérée pour cause d’absence.
En revanche, la prime pourra être inférieure à 50% du montant nominal si la proratisation de la prime selon les absences aboutit à un résultat inférieur à 50% du montant nominal.
Les congés payés, congés exceptionnels, les jours de formation (hors CPF de transition), et heures de délégation ne sont pas considérés comme des absences pour le calcul de cette prime.
Les absences pour congés maternité et paternité ainsi que les périodes de CPF de transition, donneront lieu à proratisation du montant de la prime mais ne seront pas prises en compte pour le calcul du nombre d’absence de la période.
L’attribution de cette prime ne saurait se cumuler avec toute autre prime de même nature ou ayant le même objet (gratification annuelle, prime exceptionnelle annuelle, prime de 13ème mois…).
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois avant sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit le 1er juillet.
Les clauses non contraires au présent accord demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – DEPOT
Cet accord est signé en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire. Il sera déposé auprès de la DREETS d’Auvergne-Rhône Alpes ainsi qu’au greffe du tribunal des prud’hommes d’Auvergne-Rhône Alpes.
Fait à Ambérieu en Bugey, le xxxx 2021.
Pour La Société Pour le syndicat xxxx
xxxx xxxx
Pour le syndicat xxxx
xxxx
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