Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX DATES DE PRISE DES CONGES PAYES" chez XCOMPOSITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XCOMPOSITE et les représentants des salariés le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720001796
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : XCOMPOSITE
Etablissement : 50327367400039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif aux dates de prise des congés payés
Entre les soussignés :
La Société XCOMPOSITE
Immatriculée au R.C.S. de La Rochelle sous le N°SIRET : 503273674 00039
Ci-après dénommée « La Société (L’Entreprise) »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers
Ci-après dénommés les salariés
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule………………………………………………………………………………………………………………….3
CHAPITRE I : VOLET « CONGES PAYES »……………………………………………………………………….4
ARTICLE 1. Champ d’application……………………………………………………………………………………4
ARTICLE 2. Décompte en jours ouvrés…………………………………………………………………………..4
ARTICLE 3. Période de référence et de prise des congés payés………………………….………….4
ARTICLE 4. Information et consultation du personnel sur la période de prise…………………………………………4
CHAPITRE II : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »………………………………………………………..5
ARTICLE 1. Portée de l’accord………………………………………………………………………………………..5
ARTICLE 2. Consultation du personnel…………………………………………………………………………..5
ARTICLE 3. Durée…………………………………………………………………………………………………………..5
ARTICLE 4. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord …………………………………………………………………………………………………………………………………….5
ARTICLE 5. Dépôt légal et publicité………………………………………………………………………………6
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la société ne relève d’aucune convention collective nationale. La société applique les dispositions légales et règlementaires en matière de droit du travail.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour objet de définir les périodes de prise des congés payés au niveau de l’entreprise.
La direction de l’entreprise a décidé de mettre en place un tel accord à compter du 28/02/2020.
CHAPITRE I : CONGES PAYES
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : Décompte des jours de congés en jours ouvrés
La société pratique un calcul des congés payés en jours ouvrés. Ainsi, un droit complet à congés payés est de 25 jours ouvrés ce qui correspond à 30 jours ouvrables.
Article 3: Période de référence et de prise des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Les congés payés coïncident avec les périodes de fermeture de l’entreprise, à savoir 25 jours ouvrés au total.
Il convient de distinguer 2 périodes de fermeture de l’entreprise :
Article 3-1 Période de fermeture à date fixe :
En raison des contraintes d’organisation de l’entreprise, chaque année, l’entreprise fermera aux dates suivantes :
3 semaines consécutives pendant la fermeture de l’entreprise en août ;
1 semaine pendant la fermeture de l’entreprise à Noël.
Article 3-2 Période de fermeture à date variable, en concertation avec les salariés
Le solde des congés payés restants sera pris selon l’une des modalités suivantes, en fonction du choix des salariés (dans les conditions définies à l’article 4) :
Soit le solde sur la période de Juin à Août de l’année N,
Soit le solde sur le mois de mai de l’année N+1, sans attribution de jours de fractionnement.
Article 4: Information et consultation du personnel sur la période de prise
Chaque année, au mois de janvier (et au plus tard fin février pour la 1ere année d’application), les salariés communiqueront leur souhait concernant la période de fermeture à date variable (article 3-2).
L’entreprise retiendra les dates les plus demandées par les salariés.
Les salariés seront informés des dates retenues par note de service à l’issue de la consultation.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1. Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles existantes antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires en vigueur.
Article 2. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 3. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 28 Février 2020.
Article 4. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
du bordereau de dépôt.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle
Fait à
Le 03/02/2020
En 2 exemplaires originaux
Pour La Société
Le Gérant
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