Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522045707
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL MANAGEMENT SERVICES
Etablissement : 50331371000033
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS RETAIL MANAGEMENT SERVICES
Représentée par xxx,
SIEGE : 68 Rue de Miromesnil
75 008 PARIS
SIRET 503 313 710 00033
Ci-après dénommée la « Société », D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
SOMMAIRE
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE 0
Article 1 : objet et champ d’application 2
Article 2 : Modalités du forfait en jours sur l’année 3
Article 2.1 : Salariés concernés 3
Article 2.2 : Conclusion d'une convention individuelle 3
Article 2.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence 3
Article 2.4 : Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence 3
Article 2.5 : Nombre de jours de repos et conditions de renonciation 4
Article 2.6 : Forfait en jours réduits 5
Article 2.8 : Décompte du temps de travail 6
Article 2.9 : Suivi de l’organisation du travail 7
Article 2.10 : Temps de repos 8
Article 2.11 : Droit à la déconnexion 8
Article 3 : entrée en vigueur et durée 9
Article 4 : suivi de l’accord 9
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord 9
Article 6 : clause de rendez-vous 9
Article 7 : Dépôt et publicité 9
Annexe 2 : formulaire de decompte mensuel du forfait annuel en jours 12
Annexe 3 : Compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours 13
Préambule
En l'absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Direction de la Société RETAIL MANAGEMENT SERVICES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux forfaits en jours sur l’année.
En effet, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.
Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin de faciliter le recrutement de certains salariés.
En effet, après concertation, les salariés ont souhaité que leur autonomie soit prise en compte dans leur organisation pour permettre de mieux articuler leur vie professionnelle, notamment les contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités, avec leur vie personnelle et familiale.
Les Parties souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.
Article 1 : objet et champ d’application
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.
Les dispositions du présent accord :
se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;
dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Article 2 : Modalités du forfait en jours sur l’année
Article 2.1 : Salariés concernés
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Ces salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :
- ingénieurs et cadres de la position 1-1 coefficient 95 à la position 3-3 coefficient 270 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC)
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2.2 : Conclusion d'une convention individuelle
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait en jours fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.
Article 2.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence
2.3.1. Période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N.
Le terme année dans le présent accord correspond à cette période de référence.
2.3.2. Nombre de jours travaillés pour une année complète
Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Article 2.4 : Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence
Aussi, en cas d’année incomplète, en raison d’entrées, d’absences et de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer doit être calculé en fonction de des méthodes ci-après détaillées :
2.4.1. Prise en compte du calcul année incomplète
L’année complète s’entend du 1er Janvier au 31 décembre.
En cas d’année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :
- Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52-5 semaines de congés payés) soit :
- Nombre de jours à travailler = 218 x Nb de semaines travaillées /47
2.4.2. Prise en compte des absences en cours d’année
-Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
-Valorisation des absences
Le calcul des absences pour les forfaits jours se fait selon la rémunération mensuelle / 21,67 jours ouvrés par jour d’absence.
Article 2.5 : Nombre de jours de repos et conditions de renonciation
2.5.1. Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence
− Nombre de jours de repos hebdomadaire
− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
− Nombre de jours de congés payés légaux (25)
− Nombre de jours de travail (218)
= Nombre de jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année en fonction des jours fériés chômés.
Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus.
A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos supplémentaires.
Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée ou demi-journées, en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.
Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.
2.5.2. Modalités de prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et ne peuvent pas être reportés à l'issue de cette période.
2.5.3. Conditions de renonciation des jours de repos
Conformément aux dispositions légales prévues par l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d’un forfait jours dispose, avec l’accord de de l’entreprise, de la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaires.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent donc, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'entreprise renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Les salariés formulent alors leur demande dans l’outil informatique mis à leur disposition pour ce faire.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% de la rémunération jusqu‘à 222 jours travaillés maximum et 20% au-delà.
Dans tous les cas, ce dispositif de rachat ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Article 2.6 : Forfait en jours réduits
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Exemple :
Pour un salarié « Position 2.1 au coefficient 115 » souhaitant bénéficier d’un forfait jours réduit à 80% :
1/ Nombre de jours de travail pour une année complète : 218j x 80%= 174 jours/an.
2/ Jours de repos / jours non travaillés : pour 2022, afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 174 jours, il bénéficiera alors de 54 jours de repos répartis comme suit :
44 jours non travaillés au titre de son forfait jour réduit (218j – 174j)
10 jours de repos calculés selon l’article 2.5 du présent accord
3/ rémunération annuelle (selon minimum conventionnel à la date de signature du présent accord – annexe 1) : 34 477.92€ bruts x 80% = 27 582.34€ bruts/an soit 2298.53€ bruts/mois.
Article 2.7 : Rémunération
Les salariés de l’entreprise au forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire manifestement en rapport avec les sujétions qui leurs sont imposées.
Cette rémunération est fixée annuellement et est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération sur la base d’un forfait jours de 218 jours/an ne pourra pas être inférieure à :
120% de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à sa position prévue par les dispositions de la convention collective de branche SYNTEC pour le salarié (voir détail de la grille de rémunération en annexe 1).
Exemple 1 : les salariés « cadre » qui bénéficient de la position 2.1 coefficient 115 devront percevoir au minimum (minimum conventionnel à la date de signature du présent accord) un salaire brut de :
2394.30 € bruts x 120 % = 2873.16 € bruts/ mois soit 34 477.92 € bruts / an (218 jours – année complète et sans absences).
Exemple 2 : les salariés « cadre » qui bénéficient de la position 1.1 coefficient 95 devront percevoir au minimum (minimum conventionnel à la date de signature du présent accord) un salaire brut de :
1983.60 € bruts x 120 % = 2380.32€ bruts/ mois soit 28 563.84 € bruts / an (218 jours – année complète et sans absences).
Article 2.8 : Décompte du temps de travail
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, jour chômé, etc.).
Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.
À ce titre, sont considérées comme :
- Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;
- Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.
Un formulaire de décompte annuel du temps de travail est annexé au présent accord (annexe 1) qui servira de base de discussion lors des entretiens annuels.
Ce document est validé par le responsable hiérarchique mensuellement.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentrent de fait dans leur journée de travail.
En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.
Pour rappel, le repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) sera automatiquement pris les samedi/dimanche, jours de fermeture de la société.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.
Article 2.9 : Suivi de l’organisation du travail
L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.
Dans ce cadre, soucieuse du droit à la Santé et au repos de ses salariés, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.
Article 2.9.1 : Suivi de la charge de travail
Lors de l’établissement du formulaire de décompte mensuel du temps de travail mentionné à l’article 2.8 du présent accord, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées) et si son amplitude de travail est raisonnable.
La Société vérifie, mensuellement, par le biais du formulaire de décompte mensuel du temps de travail, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.
En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :
S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prend toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.
En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, auprès de la Société, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.
Article 2.9.2 : Entretiens individuels périodiques et exceptionnels
Afin de pouvoir effectuer un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours, deux entretiens annuels individuels spécifiques de suivi seront réalisés avec l’entreprise. Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Un exemple de compte-rendu de cet entretien est annexé au présent accord (annexe 2).
Par ailleurs, comme indiqué à l’article 2.9.1 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien dans les plus brefs délais.
Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.
Article 2.10 : Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours ouvrés fériés, chômés dans l'entreprise ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes :
L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20h00 à 09h00 du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche (jours de fermeture hebdomadaires).
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles (ex : déplacements suivants horaires de train/avion).
Article 2.11 : Droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).
Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
*Pour information, les horaires habituels d’ouverture de la société sont 9h – 20h du Lundi au Vendredi (fermeture hebdomadaire les samedi/dimanche).
Article 3 : entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 01/09/2022.
Article 4 : suivi de l’accord
L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.
En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Article 6 : clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer
Article 7 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de la société dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.
Fait à Paris le 25 Juillet 2022
Madame XXXXXX
Signature des salariés Précédée « Nom Prénom » et « bon pour accord »
ANNEXE 1 : GRILLE DE SALAIRE « INGENIEURS ET CADRES » PREVUE PAR LA CCN « Bureau d’étude technique » - INDICATIVE au 25/07/2022
Position | Coeff. | Barème des salaires mensuels bruts (minima) * |
Barème des salaires mensuels bruts (minima) Majoré 120% pour Cadre au Forfait jour |
Barème des salaires annuels bruts (minima) Majoré 120% pour Cadre au Forfait jour |
---|---|---|---|---|
1.1 | 95 | 1 983,60 € | 2 380.32 € | 28 563.84 € |
1.2 | 100 | 2 088,00 € | 2 505.60 € | 30 067.20 € |
2.1 | 105 | 2 186,10 € | 2 623.32 € | 31 479.84 € |
2.1 | 115 | 2 394,30 € | 2 873.16 € | 34 477.92 € |
2.2 | 130 | 2 706,60 € | 3 247.92 € | 38 975.04 € |
2.3 | 150 | 3 123,00 € | 3 747.60 € | 44 971.20 € |
3.1 | 170 | 3 490,10 € | 4 188.12 € | 50 257.44 € |
3.2 | 210 | 4 311,30 € | 5 173.56 € | 62 082.72 € |
3.3 | 270 | 5 543,10 € | 6 651.72 € | 79 820.64 € |
* Avenant n° 45 du 31-10-2019 étendu par arrêté du 16-10-2020, JO 31-10-2020
Annexe 2 : formulaire de decompte mensuel du forfait annuel en jours
Annexe 3 : Compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours
Nom et prénom du salarié :…… | Service : ………….. |
---|---|
Poste occupé : ……… | Responsable hiérarchique : ….. |
Date de l’entretien : ……. | Période analysée : ……… |
Objet de l’entretien : aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Bilan de l’utilisation du forfait
Base annuelle du forfait : …. jours travaillés | |
---|---|
Nombre de jours travaillés | Depuis le début de la période de référence : …. |
Nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de la période de référence : ……… |
Causes invoquées et faits objectifs en cas de difficulté :
Date à partir de laquelle les difficultés sont apparues :
Mesures correctives envisagées :
Autres observations éventuelles :
Bilan des droits à repos
Nombre de jours de repos supplémentaires | Pris : …….. |
---|---|
Restant à prendre : …… | |
Nombre de jours de congés payés | Pris : …… |
Restant à prendre : …….. | |
Souhait de planification des jours de repos indemnisés et congés payés à prendre au cours de la prochaine période de référence : …… |
Causes invoquées en cas de difficulté : ……
Mesures correctives envisagées : ………
Autres observations éventuelles : …….
Suivi de l’amplitude et de la charge de travail
3.1. Respect des garanties minimales
Respect du repos quotidien minimal de 11h | OUI | NON |
---|---|---|
Respect du repos hebdomadaire minimal de 24h | OUI | NON |
Respect de l’amplitude maximale quotidienne de 13h | OUI | NON |
Respect de la durée maximale hebdomadaire de 48h | OUI | NON |
Anomalies décelées à l’examen des fiches de décompte : ………
Causes invoquées en cas de réponse négative : ……
Mesures correctives envisagées : ………
Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….
3.2. Appréciation de la charge de travail et de l’organisation du travail
Salarié | Responsable | |||
---|---|---|---|---|
Estimez-vous que l’amplitude et la charge de travail sont restées raisonnables ? | OUI | NON | OUI | NON |
Estimez-vous que les missions confiées permettent une bonne répartition du travail dans le temps ? | OUI | NON | OUI | NON |
Estimez-vous que l’organisation du travail est satisfaisante ? | OUI | NON | OUI | NON |
Causes invoquées en cas de réponse négative : ……
Mesures correctives envisagées : ………
Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….
3.3. Respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale
La répartition, l’organisation et la charge de travail vous permettent-elles de respecter un équilibre entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ?
OUI | NON |
Causes invoquées en cas de réponse négative : ……
Mesures correctives envisagées : ………
Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….
Date : …….. | Signature salarié : ……. | Signature responsable : ….. |
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