Accord d'entreprise "RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD APLD" chez LA COMPAGNIE DES DESSERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES DESSERTS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01122001667
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES DESSERTS
Etablissement : 50338700300026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT ACCORD APLD (2020-10-07) ACCORD CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UNE UES AU SEIN DE COMPAGNIE DES DESSERTS (2020-08-24) ACCORD COLLECTIF APLD (2020-09-14) NAO 2020 (2020-02-20) NAO 2021 (2021-01-21) RENOUVELLEMENT APLD (2021-02-25) ACCORD RENOUVELLEMENT APLD (2021-08-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

RENOUVELLEMENT Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

ENTRE :

Les sociétés suivantes :

  • La Compagnie des desserts,

Société par actions simplifiée au capital de 16 478 741 euros,

dont le siège social est situé Zone industrielle des Corbières, rue des Romains 11200 – LEZIGNAN-CORBIERES,

immatriculée au R.C.S. de Narbonne sous le numéro 503 387 003 ;

  • Pôle Sud,

Société par actions simplifiée (à associé unique) au capital de 3 700 034 euros,

dont le siège social est situé Zone industrielle des Corbières, 4 rue des Romains 11200 LEZIGNAN-CORBIERES,

immatriculée au R.C.S. de Narbonne sous le numéro 509 136 180 ;

  • Louise,

Société par actions simplifiée (à associé unique) au capital de 50 000 euros,

Zone industrielle des Corbières, 4 rue des Romains, 11200 LEZIGNAN CORBIERES

immatriculée au R.C.S de Narbonne sous le numéro 844 872 200

  • Artisan Givré,

Société par actions simplifiée (à associé unique) au capital de 20 000 euros,

Rue Paul Sabatier, 11100 NARBONNE

immatriculée au R.C.S de Narbonne sous le numéro 838 085 488

Constituant ensemble une Unité Économique et Sociale,

Et les sociétés suivantes :

  • Croquanterie,

Société par actions simplifiée (à associé unique) au capital de 7 622 euros,

Zone du midi, rue du Midi, 11200 LEZIGNAN CORBIERES

immatriculée au R.C.S de Narbonne sous le numéro 839 536 921

  • Midi Pyrénées Pâtisserie,

Société par actions simplifiée (à associé unique) au capital de 11 100 euros,

Lieu dit Grateloube, chemin d’Enducasse 32 200 GIMONT

immatriculée au R.C.S d’Auch sous le numéro 410 484 430

  • Le Gourmet Parisien,

Société par actions simplifiée (à associé unique) au capital de 1 000 194 euros,

ZAC du moulin, rue du meunier 95700 ROISSY EN FRANCE

immatriculée au R.C.S de Pontoise sous le numéro 344 010 061

Ci-après désignées, les sociétés du Groupe La Compagnie des desserts

et représentées par …………………, Président dûment mandaté pour chacune des sociétés mentionnées ci-dessus ;

D’une part,

ET 

Les organisations syndicales représentatives ainsi qu’un représentant du CSE pour les sociétés ne possédant pas d’OS :

D’autre part,

PREAMBULE

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement de couvre-feu et de fermeture des restaurants ont considérablement impacté l’activité économique du Groupe.

En effet :

  • La Compagnie des desserts est distributeur de glaces artisanales et de pâtisseries auprès des hôtels, cafés et restaurants sur toute la France ;

  • Pôle Sud produit les glaces artisanales que la Compagnie des desserts distribue aux restaurateurs ;

  • L’artisan Givré commercialise des glaces et pâtisseries en GMS

  • Louise est une enseigne de-glaciers

  • La Croquanterie produit des pâtisseries artisanales que la Compagnie des desserts distribue aux restaurateurs ;

  • Le Gourmet Parisien produit des pâtisseries que la Compagnie des desserts distribue aux restaurateurs ;

  • Midi Pyrénées Pâtisserie produit des pâtisseries artisanales que la Compagnie des desserts distribue aux restaurateurs 

Le diagnostic pouvant être opéré sur la situation économique du Groupe et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

(Joint à l’accord)

Depuis le démarrage de la crise sanitaire, le Groupe fait face à une très nette baisse d’activité.

Les restaurateurs, clients du groupe, ont été limités dans leur activité (couvre-feu, confinement, fermeture, pass sanitaire) L’entreprise a été confrontée à un arrêt soudain des commandes et des sollicitations commerciales en raison de la fermeture des restaurants. (en France et dans les filiales étrangères)

De nouvelles pistes ont été recherchées afin de maintenir une activité (boulangeries, vente à emporter, commerces spécialisés). Ces nouvelles cibles sont venues atténuées les difficultés économiques sans pour autant les gommer.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’ensemble des sociétés du groupe, en France et à l’étranger. L’activité de certains services du Groupe dépendant directement de la situation des filiales étrangères, l’évolution de la crise sanitaire dans les pays où le groupe est présent, est également source d’incertitude et de dégradation.

Depuis juin 2021 l’activité en France est revenu au même niveau que 2019. La saison 2021 a permis au groupe de stabiliser la situation. En septembre, une cinquième vague a débuté avec le variant omicron. Les contaminations ont explosé. Le gouvernent a renforcé les mesures sanitaires avec le pass vaccinal, en mettant des jauges, en imposant le télétravail.

L’ensemble de ces mesures a ralenti l’activité. Des manifestations ont été annulées et l’activité des clients a été perturbée à nouveaux et le chiffre d’affaires a été affecté.

En plus, sur la période, la société a garanti en moyenne plus de 60 % des heures. Toutefois des écarts existent d’un service à l’autre ou d’un secteur à l’autre. De ce fait certains collaborateurs se retrouvent avec un volume d’heures inférieur à 60 % de leur temps de travail. Le renouvellement de l’accord permettra de réguler et d’homogénéiser la situation.

D’autre part, de nombreuses incertitudes planent pour les mois à venir :

  • L’arrivée de nouveaux variants

  • Le renforcement du pass sanitaire en pass vaccinal

  • L’annulation de manifestations (salon, repas d’entreprise)

  • Le mouvement citoyen contre le pass sanitaire

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour les raisons visées ci-dessus et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun.

Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique du Groupe, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et de réduire les coûts salariaux, mais soucieuses de préserver les compétences-clés, ont décidé de renouveler le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Au terme de la réunion de négociation s’étant tenue le 18/02/2022, les parties ont convenu dans le cadre d’une réflexion commune de renouveler l’accord comme il suit.

Article 1 : Le champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du Groupe, en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux apprentis et aux alternants.

Pour la société La Croquanterie :

  • Production

  • Maintenance

  • Conditionnement

  • R&D

Pour la société Le Gourmet Parisien :

  • Assemblage

  • Mélange

  • Conditionnement

  • Magasin

  • R&D

  • Méthode

  • Planification

  • Nettoyage

  • Qualité

  • Maintenance

  • Direction

Pour la société Midi Pyrénées Pâtisserie :

  • Production

  • Conditionnement

  • R&D

Pour la société Compagnie des desserts :

  • Télévente

  • Livraison

  • Commerce

  • Administration des ventes

  • Recouvrement

  • Logistique Narbonne

  • Logistique Wissous/Orly

  • Pole exploitant livraison

  • Comité de direction

  • Achats

  • Informatique

  • Marketing

  • Communication

  • Comptabilité

  • Ressources Humaines

  • Qualité

  • Export

  • Boutique

  • GMS

Pour la société Pôle Sud :

  • Maintenance

  • Magasin

  • Décoration

  • Fabrication spéciale

  • Production

  • R&D

  • Pastorisation

  • Qualité

Pour la société Louise :

  • Boutique de Beaubourg,

  • Points de vente du Jardin des Plantes

  • Point de vente de Créteil

  • Exploitation des succursales

  • Développement commercial

Pour la société Artisan Givré

  • Développement commercial

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés aux Sociétés par un contrat de travail.

Article 2 : La réduction de l’horaire de travail

  1. Modalités de réduction applicables aux salariés à temps plein

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire leur temps de travail dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sur la durée d’application du dispositif.

La rémunération sera réduite à due proportion.

Le salarié percevra l’indemnité d’activité partielle au titre des heures chômées au cours du mois considéré.

Souhaitant limiter les incidences sur le pouvoir d’achat des salariés, la Société versera un complément afin de garantir au salarié le paiement, chaque mois au cours duquel des heures chômées au titre du présent accord ont été constatées, d’une somme nette équivalente à son salaire net de base, sa prime annuelle mensualisée (nette) et sa prime mensuelle d’ancienneté (nette) au prorata de leur temps de travail conventionnel (voir annexe 1).

La réduction du temps de travail sera réalisée de manière collective au sein de chaque service. Pour les fonctions commerciales et de livraisons, dont le volume d’activité dépend, par définition, de la situation sanitaire et économique propre au secteur géographique de rattachement, elle sera appréciée par secteur géographique tels qu’existants à ce jour. La réduction de temps de travail pourra être différente selon les services ou les secteurs.

Il est convenu que les réductions globales d’activité s’apprécieront pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévu par le présent accord. Il est également convenu que l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité au sein d’un ou plusieurs services ou secteurs géographiques.

  1. Augmentation de la réduction de la durée prévue au-delà de 40% en cas de circonstances exceptionnelles

Les parties ont entendu organiser l’hypothèse où, du fait d’une dégradation de la situation économique ou sanitaire par rapport aux prévisions d’activité établies lors de la conclusion du présent accord, il ne s’avérait plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord. Dans de telles circonstances, elles souhaitent permettre aux sociétés de l’UES de demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de l’horaire de 40% jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Il est convenu que le recours à cette réduction au-delà de 40% de l’horaire de travail ne pourra intervenir, sous réserve de la décision administrative, qu’aux conditions suivantes :

  • devront être constatées des circonstances non anticipées à la date de conclusion du présent accord et extérieures aux sociétés de l’UES qui conduisent à affecter de manière significative la prévision d’activité des services telle qu’établie à la date de conclusion du présent accord, par exemple, des décisions ou mesures gouvernementales faisant suite à l’évolution de la crise sanitaire qui auraient un impact sur l’activité des clients de l’UES ou encore l’évolution de la crise dans les pays où le groupe est présent, l’activité des sociétés de l’UES dépendant en partie de la situation économique et sanitaire dans ces pays,

  • la baisse du niveau d’activité qui en résultera pour le service concerné devra être telle qu’une réduction de la durée travaillée au-delà de 40% de la durée s’avère nécessaire tout en permettant d’assurer un taux d’activité égal à 50%,

  • préalablement à l’entrée en vigueur du dispositif d’APLD, la Direction présentera au CSE une note indiquant les services concernés par celle-ci et les éléments de contexte conduisant à envisager la réduction de l’horaire de travail à 50%, au regard des conditions posées par le présent accord.

  1. Modalités de la réduction applicables aux salariés à temps partiel

Il sera tenu compte du temps de travail réduit applicable aux salariés à temps partiel concernés par le présent accord.

En conséquence, les salariés à temps partiel ne se voient appliquer les dispositions du présent accord que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur catégorie de poste aboutit à un nombre d’heures travaillées inférieur à la durée prévue par leur contrat de travail à temps partiel. Auquel cas, la durée de la réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée de manière à leur appliquer la même durée du travail réduite que celle applicable aux salariés à temps plein relevant du même service.

2.4 Modalités de la réduction applicables aux salariés investis d’un mandat syndical ou de représentation du personnel

Les représentants du personnel ou syndicaux concernés par le dispositif d’APLD prévu au présent accord se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail applicables, selon la catégorie de poste dont ils relèvent, comme l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Ils bénéficient en conséquence du paiement de leur rémunération habituelle pour les heures travaillées maintenues et de l’indemnité d’activité partielle prévue à l’article 3 pour les heures chômées au titre de l’APLD.

Pour une bonne organisation du service, les représentants du personnel informeront leurs managers respectifs, selon les conditions habituelles, préalablement à la prise des heures de délégation, en tenant compte de la répartition des heures travaillées et chômées résultant de l’horaire réduit applicable durant cette période.

Les heures de délégation effectuées par les représentants du personnel devront être déclarées et renseignées chaque fin de semaine par le salarié dans le planning hebdomadaire de travail et, par anticipation, la semaine précédente pour la dernière semaine du mois.

Ce système d’information de déclaration des heures de délégation s’applique également aux représentants du personnel suppléants bénéficiant d’une mutualisation des heures de délégation.

Les heures de délégation qui seraient éventuellement effectuées en dehors des horaires de travail maintenus en application du présent accord seront rémunérées comme du temps de travail effectif, tout comme les réunions avec la Direction.

La mise en œuvre du dispositif d’APLD ne pourra avoir pour effet de réduire le nombre d’heures de délégation auquel les salariés titulaires de mandats de représentation du personnel ont droit.

Article 3 : L’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de l’employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise. (conformément aux dispositions légales en vigueur)

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Souhaitant limiter les incidences sur le pouvoir d’achat des salariés, la Société versera un complément afin de garantir au salarié le paiement, chaque mois au cours duquel des heures chômées au titre du présent accord ont été constatées, d’une somme nette équivalente à son salaire net de base, sa prime annuelle mensualisée (nette) et sa prime mensuelle d’ancienneté (nette) au prorata de leur temps de travail conventionnel (voir annexe 1).

Article 4 : Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la Société s’engage à ne pas notifier de licenciements pour motif économique, pendant la durée du bénéfice de l’APLD, pour les salariés qui se seront vu appliquer ce dispositif.

Les Sociétés s’engagent en outre à mettre en œuvre, dans le cadre du plan de développement des compétences, des actions de formation afin de préserver l’employabilité et l’adaptation des salariés concernés par l’APLD aux évolutions des métiers.

Elles s’engagent notamment à proposer des formations aux salariés qui se verront appliquer le dispositif notamment :

  • Des Webinaires sur des modules spécifiques (ex informatique, CRM, ERP) animés par des formateurs internes et externes

  • Des formations à leur métier (télévente, commerce, cadre, dirigeant, transversal, l’hygiène) programmées dans le cadre du plan de formation et financées par les sociétés et les OPCO

  • Des formations réalisées par des formateurs internes sur la pâtisserie, la glaces, le management, la tenue d’un point de vente via les dispositifs de transferts de compétences proposés par les OPCO

Par ailleurs, les Sociétés se rapprocheront de leur OPCO afin de demander le cas échéant le bénéfice du FNE formation permettant la prise en charge de frais pédagogiques. Le CSE sera associé aux démarches en ce sens.

Les personnes en activité partielle seront prioritaires sur les programmes de formations

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Les conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application, de poser l’ensemble des jours de congés payés qu’ils auront acquis au titre de l’année N - 1 avant le 31 décembre de chaque année.

Article 6 : Les conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation pendant la mise en œuvre du dispositif. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité.

Article 7 : La procédure de demande de validation du présent renouvellement

La demande de validation du présent renouvellement sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le CSE.

Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent renouvellement et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail. Le présent renouvellement sera publié sur l’Intranet.

Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9 : Information des organisations syndicales et du CSE – suivi du renouvellement

Une information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.

Elle portera notamment sur :

  • Le volume d’heures chômées sollicitées pendant les 3 derniers mois ;

  • L’évolution de l’activité des sociétés et du groupe.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les six mois.

Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent renouvellement est conclu pour une durée de 6 mois

Il s’agit de la quatrième demande d’APLD sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 01/03/2022 allant jusqu’au 31/08/2022.

L’entrée en vigueur du présent renouvellement est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Article 11 : Révision de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai 15 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dans le cas où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement (autorisation requise tous les six mois) il pourra être proposé une révision du présent accord afin le cas échéant de modifier le champ d’application du dispositif et/ou de permettre aux salariés concernés de bénéficier des dispositions de l’activité partielle de droit commun et/ou de permettre l’application de toute autre mesure alternative, dans les conditions légales et conventionnelles afférentes à ladite mesure. 

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent renouvellement sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent renouvellement sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera également transmis aux CSE.

Fait à Lézignan

Le 18/02/2022

Pour le Groupe :

………………………….., président

Annexe 1 : complément de rémunération

Le complément sera ainsi versé dans la situation suivante :

<

Dans cette situation, la Société versera un complément afin de garantir au salarié le paiement, chaque mois au cours duquel des heures chômées au titre du présent accord ont été constatées, d’une somme nette équivalente à son salaire net de base, sa prime annuelle mensualisée (nette) et sa prime mensuelle d’ancienneté (nette) sur une base à temps complet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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