Accord d'entreprise "Accord collectif sur la renonciation des jours de fractionnement" chez ALADOM LE GENIE DES SERVICES A DOMICILE - ALADOM
Cet accord signé entre la direction de ALADOM LE GENIE DES SERVICES A DOMICILE - ALADOM et les représentants des salariés le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523012810
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALADOM
Etablissement : 50343610700059
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2022-06-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17
Accord d’entreprise “Accord collectif sur la renonciation des jours de fractionnement” chez ALADOM
Date de la signature : 17 janvier 2023
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ALADOM
Etablissement : 503 436 107 00059
La négociation s’est portée sur le thème : Fixation des congés payés.
Accord collectif sur la renonciation sur les jours de fractionnement Entre les soussignés : La société ALADOM, dont le siège social est situé 2 bis place Saint Melaine, 35000 RENNES, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 503 436 107, représentée par monsieur le Directeur Guillaume THOMAS D’une part, ET Monsieur Stéphane HAVEL, en qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique de la société ALADOM, D’autre part PREAMBULE Le présent accord a été conclu en vue de :
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. Il a été arrêté et convenu ce qui suit : Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale - qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du Travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Il est toutefois rappelé que :
Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD 2.1 Durée et révision de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. 2.2 Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du Travail fixées aux articles L.2261 - 9 à L.2261 - 13. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution. 2.3 Publicité de l’accord Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
En application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail; cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel. Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. Fait à Rennes, le 17/01/2023 en 4 exemplaires originaux Pour la société ALADOM * Pour le CSE d’ALADOM* (*) Signatures précédées de la mention manuscrite “Lu et approuvé” + paraphe de chaque page |
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