Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez ALADOM LE GENIE DES SERVICES A DOMICILE - ALADOM

Cet accord signé entre la direction de ALADOM LE GENIE DES SERVICES A DOMICILE - ALADOM et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011315
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALADOM
Etablissement : 50343610700059

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société ALADOM

2 bis place Saint Melaine

35000 RENNES

Et

Les représentants des salariés

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

A la suite de la mise en place du CSE, la Direction et les représentants du personnel ont souhaité mettre à jour et clarifier l’organisation du temps de travail afin de concilier au mieux l’intérêt des activités de la société et la possibilité d’un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Il est apparu indispensable de s’interroger sur l’aménagement du temps de travail permettant aux salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail tout en tenant compte de l’importante implication du personnel en terme de temps de travail nécessaire à la bonne marche de la Société ALADOM, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ainsi que des contraintes financières et économiques de l’activité.

Ces dispositions remplacent intégralement l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de la Société ALADOM, notamment l’accord du 6 janvier 2020 et déposé à la DIRECCTE le 24 janvier 2020, ainsi que l’ensemble des usages portant sur l’aménagement du temps de travail.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.

Article 1 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

Article 3 – Horaire collectif

Les parties ont souhaité mettre en place un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par l’octroi de jours de repos («JRTT») dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception de ceux exerçant au sein du Service de Requalification qui bénéficie de dispositions particulières (cf. article 4).

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

3.1 Temps de travail effectif hebdomadaire

L’horaire collectif est établi sur une base de 37 heures dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.

L’horaire collectif est affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

3.2 Jours de repos

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sont compensées par des jours de repos, et ce, afin d’assurer le maintien d’une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 35 heures, soit 1 607 heures par an.

Le calcul théorique du nombre de jours de repos est effectué chaque année selon les modalités suivantes :

(1) Nombre théorique de jours travaillés dans l’année = 365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 ou 105 jours de repos hebdomadaire (samedi/dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés (plus les éventuels jours de congés supplémentaires dont les jours d’ancienneté dont bénéficieraient les salariés) – nombres de jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés

(2) Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles, sur la base d’une journée de travail du nombre d’heures déterminé par chaque entreprise

Nombre de JRTT = (1) Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – (2) nombre maximum de jours travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail du nombre d’heures déterminé par chaque entreprise.

Le nombre de JRTT est arrondi au nombre entier supérieur.

Les JRTT sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail.

A titre dérogatoire, le nombre de RTT ne peut pas être inférieur à 11 jours, ce montant sera néanmoins déduit des éventuelles absences.

Le principe des RTT est une prise de jours de repos régulière, le plus souvent à la journée, pour récupérer des dépassements horaires. Les congés payés sont quant à eux à poser sur des plages plus longues pour des vacances.

Les jours de repos ne peuvent se prendre qu’avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Les jours de repos sont posés par journée ou par demi-journée.

Il est convenu que le salarié fait sa demande de prise de JRTT le plus tôt possible toujours dans un souci de bonne organisation et de bonne marche de l’entreprise ou du service auquel il appartient. Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis.

3.3 Plages horaires

En outre, les salariés bénéficient d’un système de plages variables et fixes leur permettant d’adapter leurs heures d’arrivée et de départ en fonction de leurs contraintes personnelles et des variations d’activités.

Ces plages sont définies du lundi au vendredi

● Plages fixes : 9h30-12h, 14h-17h (obligation de présence)

● Plages variables : 8h-9h30, 12h-14h, 17h-18h30

Compte tenu de la nature du travail et des locaux, les parties ont également souhaité préciser les amplitudes horaires des journées :

● Du lundi au jeudi : 9h dont 15 minutes de pause le matin, 1 heure de pause repas et 15 minutes de pause l’après-midi

● Le vendredi : 8h30 dont 15 minutes de pause le matin, 1 heure de pause repas et 15 minutes de pause l’après-midi

3.4 Appréciation des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.

3.5 Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

Pour l’acquisition des jours de repos, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos est calculé au strict prorata du temps de travail effectif. En cas de départ en cours d’année, il sera versé au salarié, le cas échéant, une indemnité compensatrice de jours de repos acquis et non pris. S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent.

A l’inverse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente est effectuée sur le salaire.

3.6 Conditions de prise en compte des absences

Pour la rémunération

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Pour l’acquisition des jours de repos

Les jours de repos constituent la contrepartie d’un temps de travail effectif. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des jours de repos et entraînent une réduction strictement proportionnelle de ces jours.

3.7 Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

Article 4 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée par principe au lundi de Pentecôte. Les salariés à temps partiel ou ne bénéficiant pas de jours de RTT devront réaliser cette journée de solidarité au prorata de leur temps de travail. Ces heures n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires ni complémentaires.

Les salariés bénéficiant des RTT bénéficieront d’un jour de RTT ce jour-là.

Article 5 - Equipe de requalification

Compte tenu de son activité spécifique et liée à la nécessité d’être à disposition des clients, l’équipe de requalification adopte un horaire de 35 heures sur la semaine.

Les plages horaires sont réparties de façon fixe du lundi au vendredi à raison de 7 heures de travail effectif par jour complétés d’une heure de temps de repas.

Les salariés de l’équipe de requalification devant rester à la disposition des clients, y compris pendant leurs pauses (à l’exception de celle du repas), celles-ci ne sont pas décomptées du travail effectif sans pouvoir dépasser le temps intégré dans l’horaire collectif défini à l’article 3.

Les salariés de l’équipe de requalification peuvent également être amenés à travailler en horaires décalés afin d’accroître la plage horaire d’ouverture du service pour les clients.

L’organisation des horaires de l’équipe de requalification font l’objet d’une information et d’une consultation du CSE en cas de modification.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022

6.2 – Suivi

Chaque année, le Comité Social et Economique (CSE) se réunira sur convocation de la Direction afin d’être informé sur la mise en œuvre pratique du présent accord. A cette occasion, lui sera présenté le projet de calendrier des congés payés en vigueur au sein de la Société.

6.3 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à la diligence de ses auteurs.

L’adhésion prendra effet à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

6.4 – Révision

La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.5 – Dénonciation

La dénonciation des dispositions du présent accord s'opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.6 – Dépôt et publicité

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

Fait à RENNES le 28 juin 2022

Pour ALADOM

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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