Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ESIM - ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESIM - ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS et les représentants des salariés le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015187
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS
Etablissement : 50356680400020 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28
ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS
Ci-après ESIM
Siège Social : ZI La Seiglerie 3 – 2 rue Copernic
44270 MACHECOUL SAINT-MEME
SIRET N° 503 566 804 00020
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
Association ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS - ESIM
Association déclarée
Dont le siège social est situé : ZI la Seiglerie 3
2 rue Copernic
44270 MACHECOUL SAINT-MEME
SIRET N° 503 566 804 00020
Code NAF : 8891 A
Représentée par Madame …………………………….., Directrice.
D’UNE PART,
ET :
- Madame ……………………………..
Née le XXX à XXX (XX)
Membre titulaire du Comité Social et Economique conformément au Procès-verbal d’élections en date du 05 décembre 2019 joint aux présentes en annexe1.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’Association ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS – ESIM est une Association déclarée qui exploite une crèche interentreprises, la CRECHE DES CIMES, située à Machecoul.
L’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés équivalent temps plein. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.
Son activité entre dans le champ d’application de la Convention Collective étendue des centres sociaux et socio-culturels et autres acteurs du lien social (associations).
Ce texte n’étant pas adapté aux besoins de l’Association en termes d’organisation notamment, la Gouvernance de l’Association a décidé de mettre en place un accord relatif à l’aménagement de la durée du travail afin de répondre aux nécessités liées à son fonctionnement tout en offrant de la visibilité à ses salariés et en leur accordant des périodes de repos tout au long de l’année.
Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :
offrir une meilleure organisation générale tout en assurant un traitement équitable des salariés.
assurer l’accueil des enfants dans des conditions conformes aux exigences réglementaires et de sécurité, notamment en cas d’absence ou d’évènement imprévu.
améliorer la vie quotidienne au sein de l’association et maintenir pour chaque salarié le meilleur équilibre possible entre vie professionnelle et personnelle.
Les parties signataires ont souhaité permettre une organisation du travail flexible, dans le cadre d’un décompte annualisé du temps de travail.
Il est rappelé à cet égard que la raison d’être de l’Association est d’aider les familles à concilier vie professionnelle et personnelle. De ce fait, l’accueil des enfants est assuré toute l’année et sur de larges horaires afin de s’adapter aux plannings des familles dont les enfants sont accueillis.
Signataires de l'accord :
Pour l’Association ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS - ESIM :
Madame ………………………, Directrice.
Pour le Personnel :
Madame ………………………., Membre titulaire du Comité Social et Economique.
En application des dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par la représentante élue du CSE en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise, à l’exception du personnel de service.
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’au moins 6 mois bénéficieront des dispositions du présent accord, le cas échéant, au prorata de leur temps de présence au sein de l’Association ESIM.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er septembre 2022, après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
REVISION – DENONCIATION
Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Chaque partie signataire du présent accord, peut en effet en demander sa révision, en tout ou partie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment :
Conjointement par les parties signataires ;
Ou par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
COMMISSION DE SUIVI
Une commission composée des représentants élus titulaires en place et de la Directrice (ou son adjointe) en assurera le suivi.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute amélioration ou solution aux difficultés qui pourraient apparaître dans son application et/ou dans son interprétation.
La commission se réunira une fois par an dans les 3 mois suivant sa date anniversaire, donc avant le 30 novembre. A la demande de l'une des parties, la commission pourra se réunir de manière exceptionnelle.
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses sont traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
TEMPS DE REPOS
Temps de repos journalier
L'organisation du temps de travail au sein de l’Association s'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
durée minimale de repos quotidien : 12 heures ;
durée minimale de repos hebdomadaire : 2 jours consécutifs incluant le dimanche.
Il pourra être dérogé à ce principe de manière exceptionnelle, pour les nécessités de bon fonctionnement de la crèche, dans la limite de 2 fois par an.
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Le temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré.
Au sein de l’Association, le temps de pause est de 30 minutes par jour.
Toutefois :
ce temps est porté à 1 heure pour les horaires dits « de journée » (allant de 8H à 17H30 ou 18H pause incluse) ;
les salariés travaillant sur une demi-journée ne bénéficient pas d’un temps de pause (horaires jusqu’à 13H et durée de travail effectif inférieure à 6 heures).
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
L'organisation du temps de travail au sein de l’Association s'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
amplitude journalière de travail maximale : 10 heures ;
A titre exceptionnel, l’amplitude journalière de travail pourra être portée à 12 heures pour l’organisation de réunions pédagogiques.
durée maximale hebdomadaire : 48 heures ;
durée maximale hebdomadaire moyenne : 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.
Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 60 heures.
DROIT A LA DECONNEXION
L’ensemble des salariés a droit au respect de son temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en-dehors des heures planifiées et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, repos supplémentaires, maladie…), les salariés doivent se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
A l’exception de cas de force majeure ou de besoins impératifs de service, les managers veilleront au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PRINCIPE ET PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année conduit à une répartition inégale de la durée du travail du salarié sur une période de référence, définie par accord et supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’une année, soit 12 mois, comprenant des roulements par périodes de 4 semaines.
Le temps de travail des salariés est réparti sur l’année de manière à assurer une organisation pérenne et souple, mais répondant aux contraintes réglementaires de l’activité. L’organisation mise en place par le présent accord vise à assurer un roulement entre salariés et à lisser leur temps de travail sur l’année afin de tenir compte :
de la tenue régulière des réunions pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement de la crèche,
des impondérables de l’activité (remplacements de salariés absents),
tout en leur permettant de dégager des plages de temps disponible.
Sont instaurés pour l’ensemble des salariés visés par le présent accord des horaires dits « pivots » susceptibles d’être modifiés au dernier moment pour tenir compte de situations exceptionnelles telles que l’absence de salariés ou la survenance d’évènements impactant l’organisation générale de la structure et compromettant l’accueil des enfants.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour l’année 2022, et par dérogation, la période de référence sera fixée du 1er septembre au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S A TEMPS COMPLET
Durée annuelle du travail et répartition
Le temps de travail des salariés est réparti sur l’année de telle sorte que leur horaire hebdomadaire de travail varie, dans le cadre de la période de référence, autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Le temps de travail sera ainsi réparti par roulements de 4 semaines comprenant un jour de récupération non fixe qui fluctue d’un roulement sur l’autre mais permet au salarié de disposer d’une journée de repos complète en sus de son repos hebdomadaire.
Afin de faciliter la compréhension de l’organisation mise en place, un exemple de planning est annexé au présent accord.
La durée moyenne de travail des salariés à temps complet s’établit ainsi :
à 34,50 heures au sein d’un roulement de 4 semaines, exception faite des semaines au cours desquelles sont planifiées des réunions pédagogiques ;
Le rythme de ces réunions est le suivant : 2 heures a minima une fois par trimestre outre une journée de 7 heures une fois par an (le samedi).
à 35 heures sur l’année, déduction faite des périodes de congés payés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés.
Ainsi la durée de travail des salariés s’équilibre sur toute la période de référence.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, en cas de dépassement de l’horaire moyen, il sera fait application des règles de décompte et paiement des heures supplémentaires définies au paragraphe 10.2 ci-après.
Décompte des heures supplémentaires
Principe
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires et en-deçà de 40 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles se compensent arithmétiquement durant les semaines de plus basse activité.
Seules constituent des heures supplémentaires les heures réalisées à la demande de l’Association :
Au-delà de 40 heures en cours d’année ;
Et au-delà de 1 551 heures sur la période de référence.
La durée annuelle ainsi fixée tient compte des jours de congés conventionnels et des jours fériés habituellement chômés. Le décompte est le suivant : 1 607 heures – 56 heures correspondant à 8 jours de congés conventionnels.
Pour la période de référence allant du 1er septembre au 31 décembre 2022, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées à la demande de l’Association :
Au-delà de 40 heures en cours de période ;
Et au-delà de 518 heures sur cette période.
Incidence des absences sur le décompte
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le déclenchement
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 551 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 551 heures n'est pas réduit.
En revanche, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 551 heures.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Durée annuelle et répartition
Le temps de travail des salariés est réparti sur l’année de telle sorte que leur horaire hebdomadaire de travail varie, dans le cadre de la période de référence, autour de l'horaire moyen hebdomadaire contractuellement défini. Ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’horaire moyen contractuellement défini pour les salariés employés à temps partiel par l’Association est soit de 30 heures, soit de 28 heures.
Leur temps de travail sera réparti par roulements de 4 semaines. Au sein de ces roulements, la durée de travail des salariés à temps partiel est regroupée sur 4 jours sauf exception1.
Afin de faciliter la compréhension de l’organisation mise en place, un exemple de planning est annexé au présent accord.
La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel s’établit ainsi :
à 29,50 heures au sein d’un roulement de 4 semaines pour les salariés à 30 heures, 27,75 heures au sein d’un roulement de 4 semaines pour les salariés à 28 heures, exception faite des semaines au cours desquelles sont planifiées des réunions pédagogiques ;
Le rythme de ces réunions est le suivant : 2 heures a minima une fois par trimestre outre une journée de 7 heures une fois par an (le samedi).
à 30 ou 28 heures sur l’année selon la durée contractuellement définie, déduction faite des périodes de congés payés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés.
Ainsi la durée de travail des salariés s’équilibre sur toute la période de référence.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, en cas de dépassement de l’horaire moyen, il sera fait application des règles de décompte et paiement des heures complémentaires définies au paragraphe 11.2 ci-après.
Heures complémentaires
Principe
Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l’article 9 ci-dessus.
Il est convenu que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail contractuellement définie, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuellement défini et en-deçà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles se compensent arithmétiquement durant les semaines de plus basse activité.
Seules constituent des heures complémentaires les heures réalisées à la demande de l’Association au-delà de :
1 329 heures sur la période de référence pour les salariés à 30 heures ;
1 241 heures sur la période de référence pour les salariés à 28 heures.
La durée annuelle ainsi fixée tient compte des jours de congés conventionnels et des jours fériés habituellement chômés. Le décompte est le suivant :
pour les salariés à 30 heures : 1 551 heures x 30/35 ;
pour les salariés à 28 heures : 1 551 heures x 28/35
Pour rappel, le taux de majoration des heures complémentaires est de 15 % pour chacune des heures complémentaires réalisées.
Incidence des absences sur le décompte
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
Incidence des absences sur le déclenchement
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond tel que défini à l’article 11.1.2 n’est pas réduit.
En revanche, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond.
Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la Loi et la Convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, d’éventuelles modalités spécifiques qui trouveraient à s’appliquer.
REMUNERATION DES SALARIES
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes, moyennes et basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
Pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, sauf heures supplémentaires réalisées en cours de période dans les limites fixées à l’article 10.2.1.
Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuellement défini sur toute la période de référence.
Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
En l’absence de rupture du contrat
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation sera opérée sur la période de référence suivante, par ajout des heures non réalisées au volume d’heures annuel.
A titre d’exemple, si un salarié comptabilise 1 541 heures de travail effectif à l’issue de la période de référence, 10 heures seront ajoutées à la période de référence suivante, portant la durée annuelle de travail du salarié à 1 561 heures.
En cas de rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
Si de telles retenues s'avèrent insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise, font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié correspondant au nombre d’heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Ce même nombre d’heures sera déduit du planning de l’intéressé.
Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'employeur (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de la durée contractuellement définie pour les salariés à temps partiel).
Pour un salarié à temps complet, une journée d’absence indemnisée correspond à une durée de 7H. Pour un salarié à temps partiel, embauché sur une durée moyenne de 30 H, une journée d’absence correspond à une durée de 6H.
Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité, paternité)
Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures planifiées au moment de l'absence du salarié.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.
Elles seront indemnisées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de la durée contractuellement définie pour les salariés à temps partiel).
PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’Association et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Modification de la programmation indicative
Les horaires ou la durée de travail des salariés pourront être modifiés à l’initiative de l’employeur dans l’un des cas suivants :
Activité de l’entreprise supérieure à la programmation prévisionnelle ;
Nécessité de pallier l’absence inopinée de salariés ;
Nécessité de réaliser une mission urgente non planifiée ;
Départ en formation décalé ou annulé.
Toute modification de planning sera notifiée à chaque salarié, par tous moyens, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Ce délai pourra être réduit par l’employeur pour le bon fonctionnement du service :
à 48 heures en cas d’urgence ;
voire à un délai plus court pour les salariés soumis à un horaire pivot (voir supra).
FORMALITES
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du Travail notamment sa communication aux services de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à la loi, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DREETS, pour publication dans une base de données nationale.
Fait à MACHECOUL SAINT-MEME,
Le 28 juillet 2022
En quatre exemplaires originaux dont :
un remis aux représentants du personnel,
un remis à l’employeur,
un remis à la DREETS compétente,
un remis au Conseil de Prud’hommes compétent.
Pour l’Association ESIM
Madame …………………… Madame …………………………
Directrice Elue Titulaire du CSE
Annexe 1 : Double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord
Annexe 2 : Exemple de planning
Journée pédagogique une à deux fois par an.↩
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