Accord d'entreprise "Accord sur le don de jours de repos au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA

Numero : T04520001931
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant n°1 à l'Accord du 06 décembre 2019 sur le Don de Jours de Repos au sein de l'UES AXEREAL Chaine du Grain et Equipes Groupes (2022-10-24)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE

L’UES AXEREAL CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Axereal Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Chaîne du grain,

, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Equipes Groupe,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Sommaire

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Principe 3

Article 3 – Bénéficiaires du don de jours de repos 3

3.1 Salariés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe 3

3.2 Nature du contrat de travail 4

3.3 Utilisation préalable des autres modalités d’absences rémunérées 4

3.4 Situations concernées 5

Article 4 – Le fonds de congé solidaires 5

4.1 Les salariés donateurs de jours de repos 5

4.2 Modalités et période de recueil des dons 6

4.2.1 – Expression du besoin 6

4.2.2 – Modalités de collecte des dons de jours 6

4.2.3 – Modalités d’utilisation et de rémunération des congés donnés 7

4.2.4 – Abondement de l’employeur 8

Article 5 – Retour du salarié dans l’entreprise 8

Article 6 – Suivi de l’accord 8

Article 7 - Date d’effet et durée 9

Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord 9

Article 9 - Révision 9

Article 10 - Dénonciation 10

Article 11 - Publicité et dépôt 10

Préambule

La loi du 9 mai 2014 formalisant et encadrant le principe du don de jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade, a été complété par la loi du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéficie des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue ayant besoin de temps pour s’occuper d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap.

Les parties signataires au présent accord ont souhaité avoir une approche solidaire des événements familiaux pouvant affecter les salariés de l’UES Axereal Chaîne du grain et Equipes Groupe, une négociation a ainsi été ouverte auprès des organisations syndicales représentatives.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe telle qu’elle a été définie dans l’accord sur les périmètres sociaux de novembre 2018 ainsi que dans son avenant du 6 décembre 2019.

Cet accord sera applicable de plein droit à toute société qui viendrait à intégrer le périmètre de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe postérieurement à la signature du présent accord (sous réserve de la signature d’un nouvel avenant à l’accord de 2018 sur les périmètres sociaux).

Article 2 – Principe

Les salariés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe peuvent faire don de jours de repos, déjà acquis, à l’un de leurs collègues dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade ou dont un proche est en situation de perte d’autonomie ou présentant un handicap et pour lequel une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

A titre d’information, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, d’autres dispositifs légaux permettent aux salariés de s’absenter pour accompagner leurs proches gravement malade :

  • Le congé de proche aidant

  • Le congé de présence parentale

  • Le congé de solidarité familiale

Leurs principes et leurs modalités d’utilisation sont rappelées en annexe du présent accord.

Toutefois les dispositifs mentionnés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles, le collaborateur aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade ou d’un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

C’est pourquoi les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un dispositif permettant aux collaborateurs de faire don de jours de repos au sein de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe.

Article 3 – Bénéficiaires du don de jours de repos

3.1 Salariés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe

Les lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018 autorisent le don de jours de congés entre salariés d’une même entreprise.

Afin de favoriser cette démarche, les parties au présent accord ont convenu que le don de jours de repos pourrait s’opérer entre les salariés de toutes les sociétés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe.

3.2 Nature du contrat de travail

Tout collaborateur au sein de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, peut demander à bénéficier de jours de repos afin d’assister un enfant ou un conjoint gravement malade ou un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Ce dispositif est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Le don de jours de congés à un salarié en contrat à durée déterminée ne pourra avoir pour effet de repousser le terme du contrat de travail et les jours donnés ne pourront être utilisés que dans la limite du nombre de jours ouvrés restant à courir jusqu’au terme du contrat.

En cas de licenciement, l’utilisation du don de jours de congés, au cours de la période prévue d’exécution du préavis, aura pour effet de repousser le terme du préavis du salarié bénéficiaire du don. Toutefois ces périodes (utilisation des jours de congés donnés et préavis) pourront se cumuler à la demande du salarié et sur accord de l’employeur.

En cas de démission du salarié bénéficiaire, l’utilisation des jours de congés liés au don, au cours de la période prévue d’exécution du préavis, pourra repousser ou non le terme du préavis, au choix du salarié.

En tout état de cause, si le salarié ne peut utiliser la totalité du don avant le terme de son contrat, le reliquat sera traité conformément aux dispositions de l’article 4.2.3 du présent accord.

3.3 Utilisation préalable des autres modalités d’absences rémunérées

Avant de pouvoir prétendre au bénéfice du don de jours de repos tel que défini dans le présent accord, le salarié devra avoir épuisé toutes les autres possibilités d’absence ouvrant droit au maintien intégral du salaire (hors jours de repos supplémentaires) :

  • Congés payés légaux acquis sur les périodes de référence précédentes,

  • Congés payés conventionnels (ancienneté, enfant malade, …)

  • Jours placés dans le Compte Epargne Temps courant pour ceux qui en sont bénéficiaires dans leur entreprise (sous réserve de remplir les conditions pour pouvoir les mobiliser)

  • Toute autre absence rémunérée à 100%.

La période de référence s’entend comme la période d’acquisition des congés payés telle que définie dans les accords collectifs applicables aux différentes sociétés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe.

Le salarié ne sera pas tenu de mettre en œuvre l’un ou l’autre des congés spécifiques mentionnés à l’article 2 du présent accord, préalablement à l’utilisation du congé généré par le don.

3.4 Situations concernées

Le don de jours de repos est accordé aux salariés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe dans les situations suivantes :

  • Assister un enfant de moins de 25 ans dont l’affiliation avec le collaborateur est reconnue, ainsi que l’enfant de son conjoint1 ou son conjoint qui se trouve dans au moins une des situations suivantes :

  • Maladie particulièrement grave

  • Handicap

  • Victime d’un accident d’une particulière gravité

  • Assister un enfant quel que soit son âge ainsi que l’enfant de son conjoint, ou son conjoint, étant considéré en fin de vie, selon la définition retenue par la loi du 23 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause).

  • Assister un proche, tel que défini à l’article L. 3142-16 du Code du travail, qui est en situation de perte d’autonomie ou présente un handicap.

Dans chacune de ces situations, le caractère indispensable d’une présence soutenue et la nécessité de soins contraignants doivent être attestées par un certificat médical.

Si les deux parents sont collaborateurs de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe, ils pourront bénéficier du présent accord, concomitamment lorsque le certificat médical requiert la présence des deux parents, alternativement dans les autres cas.

Article 4 – Le fonds de congé solidaires

Un fonds de congés solidaires, destiné à la gestion du recueil des dons de jours de repos et à leur utilisation par les bénéficiaires est crée en vue d’accompagner les collaborateurs concernés par les situations décrites au précédent article.

4.1 Les salariés donateurs de jours de repos

Tout collaborateur, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté, peut effectuer un don issu des jours réellement acquis suivants :

  • Les jours affectés sur un Compte Epargne Temps courant ;

  • Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de repos supplémentaires ;

  • Les congés conventionnels d’ancienneté.

Ces dons s’effectueront sous forme de demi-journée ou de journée complète, dans la limite de cinq jours par période de référence. Les jours donnés sont déduits des droits à congés acquis. Du fait qu’ils soient basés sur le volontariat, ces jours donnés sont anonymes, sans contrepartie, définitifs et irrévocables.

Ne pourront faire l’objet d’un don, les jours ou les temps de repos suivants :

  • Les congés payés légaux (hors 5ème semaine)

  • Les repos compensateurs obligatoires attribués à l’occasion de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

Ces dons pourront conduire à une revalorisation de l’objectif de durée annuelle de travail en fonction de la nature des jours donnés. Le donateur recevra ainsi une confirmation écrite de son don sur laquelle sera précisé son objectif de durée annuelle de travail recalculé.

4.2 Modalités et période de recueil des dons

4.2.1 – Expression du besoin

Tout salarié remplissant les conditions précédemment citées et souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours de repos, devra en demander le bénéficie par écrit à la Direction des Ressources Humaines dont il relève.

Un modèle de demande d’ouverture d’une période de don est annexé au présent accord. (Annexe 1)

Il devra joindre à sa demande :

  • Le certificat établi par le médecin suivant le proche du salarié dans le cadre de sa pathologie. Ce dernier devant attester la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la fin de vie mentionnée à l’article 3.3 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat devra également préciser la durée prévisible de la présence du collaborateur auprès du proche qu’il accompagne.

  • Un justificatif de lien de parenté avec le proche concerné

  • Un justificatif de l’âge de l’enfant, selon le cas de figure concerné.

Une fois les conditions ouvrant droit au bénéfice du don validées, la Direction des Ressources Humaines informera le salarié de l’ouverture d’un compteur spécifique et organisera la collecte des dons dans les conditions décrites ci-après dans un délai de deux semaines suivant sa demande.

4.2.2 – Modalités de collecte des dons de jours

Une fois le besoin d’un salarié exprimé et validé, une campagne dédiée à l’appel à la solidarité des collaborateurs est organisée par la Direction des Ressources Humaines concernée.

Le besoin sera diffusé à l’ensemble des collaborateurs de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe par l’intermédiaire de la messagerie interne et de l’Intranet. Cette information sera accompagnée d’un formulaire de recueil de don.

Un modèle de formulaire est annexé au présent accord (annexe 2) et sera disponible sur l’intranet.

La Direction des Ressources Humaines veille au respect du principe d’anonymat des collaborateurs donateurs et des collaborateurs bénéficiaires de jours de repos, tant dans le cadre de la communication interne pour susciter le don de congés que lors de l’utilisation des jours placés dans le fonds.

Une limite de 60 jours par campagne et par bénéficiaire, renouvelable jusqu’à la fin de la nécessité de l’absence, est fixée pour le don.

Les périodes d’utilisation des congés issus des différentes collectes pourront être accolées les unes aux autres sans interruption et sans que le salarié soit tenu de reprendre son poste entre deux périodes.

Un même salarié pourra effectuer plusieurs demandes de collecte de jours au cours de sa carrière pour le même proche ou pour un proche différent.

Il est convenu entre les parties qu’en fin de période d’annualisation, les salariés aient la possibilité de faire don de jours acquis et non pris. Ces derniers seront affectés au fond de congés solidaires.

4.2.3 – Modalités d’utilisation et de rémunération des congés donnés

Le collaborateur bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour la détermination du droit à congés payés.

Les jours de congés pris dans ce cadre sont valorisés sur la base du salaire du bénéficiaire du don et non sur la base du salaire des donateurs. La rémunération prise en compte étant celle applicable au salarié au moment de son départ en congé.

Ce dernier s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines si l’état de santé du proche accompagné ne rend plus nécessaire la prise de jours.

Le collaborateur bénéficiaire est tenu d’informer dans les meilleurs délais son responsable hiérarchique du début et de la durée probable de son absence ou de sa prolongation et des modalités de prise du congé (congés fractionnés ou pris en une seule fois).

Un compteur dédié est créé sur l’outil de gestion des temps du collaborateur bénéficiaire afin de gérer les jours de repos donnés. Ce dernier pourra alors consulter son solde de jours utilisables et planifier lui-même la prise de ces jours.

Dans le cas où le salarié serait déjà absent lors de l’attribution de ces dons, il informera son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines par écrit des dates de prise de ces congés.

Ni le responsable hiérarchique, ni la Direction des Ressources Humaines, ne pourront refuser la demande d’absence du salarié. Toutefois, des aménagements pourront être apportés à la demande initiale pour des raisons d’organisation de service.

En tout état de cause, la Direction des Ressources Humaines confirmera l’organisation du congé, par écrit, au salarié.

Les jours de repos reçus par le collaborateur bénéficiaire et non utilisés, seront conservés dans le compteur créé à cet effet pendant une durée maximale de 24 mois.

Au-delà de ce délai, les jours non utilisés par le salarié concerné seront affectés au fonds de congés solidaires et pourront être utilisés ultérieurement par un potentiel autre bénéficiaire.

4.2.4 – Abondement de l’employeur

Pour tout collaborateur bénéficiant de ce dispositif, l’employeur s’engage à abonder les dons à hauteur de 10% dans la limite de 5 jours par bénéficiaire/par campagne.

Article 5 – Retour du salarié dans l’entreprise

Dans le cas où le salarié bénéficie d’un congé, fondé sur le don de jours de repos, supérieur ou égal à un mois calendaire, un entretien de réintégration sera réalisé par le supérieur hiérarchique le jour de la reprise du poste.

Cet entretien aura pour objet de faire un point des évolutions intervenues au sein du service et sur le poste du salarié en son absence, afin d’assurer la meilleure réintégration possible.

Cet entretien pourra également avoir pour objet de redéfinir les limites du poste et l’organisation du temps de travail du salarié et ce, afin de coordonner au mieux son activité professionnelle avec ses contraintes familiales, si elles subsistent au-delà du congé.

Les éventuels aménagements de poste sur lesquels le salarié et son supérieur hiérarchique tomberaient d’accord feront l’objet d’une validation par le service Ressources Humaines.

En cas d’accord de chacune des parties et de validation par le service Ressources Humaines, un avenant au contrat de travail sera rédigé pour valider ces modifications.

Le responsable hiérarchique reste en droit de refuser ces adaptations sans avoir à se justifier auprès du salarié. Il sera, toutefois, tenu de remonter au service Ressources Humaines, les souhaits d’adaptation exprimés par le salarié.

Ce dernier ne sera pas tenu d’y donner suite mais disposera ainsi des éléments nécessaires, pour l’avenir, à une éventuelle proposition en adéquation avec les souhaits et les besoins du salarié.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé tous les ans et présenté à la Commission sur l’Organisation du temps de travail (OTT).

Ce bilan annuel présentera :

  • Le nombre de jours donnés

  • Le nombre de jours effectivement pris

  • Le nombre de salariés ayant effectué des dons

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié des dons

  • Le nombres de jours de congés solidaires reportés sur le fonds

Les parties conviennent qu’une cellule d’urgence pourra être ouverte à l’initiative de la direction et/ou des organisations syndicales représentatives pour toute situation qui le nécessiterait.

Article 7 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent accord s’applique à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 9 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité de l’accord ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 10 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 6 décembre 2019.

Pour la direction Pour la direction Pour la direction

Directrice RH et Communication DRH Directrice RH et Communication

Groupe Equipes Groupe Chaîne du grain

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

ANNEXE 1 : MODÈLE DE FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PÉRIODE DE DON DE JOURS DE REPOS AU PROFIT D’UN COLLÈGUE

[Nom et Prénom du salarié]

[Adresse]

Madame/Monsieur ……………..

DRH Branche ………………………..

[adresse]

Le [date]

Objet : Demande d’ouverture d’une période de don de jours de repos

[Madame/Monsieur],

Compte tenu de l’état de santé de mon/ma …………………………. et de la nécessité de présence à ses côtés de manière soutenue, je sollicite l’ouverture d’une période de don de jours de repos ainsi que le permettent les lois du 9 mai 2014 et 13 février 2018 et l’accord de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipe Groupe du 6 décembre 2019.

Afin de vous permettre d’étudier ma demande, veuillez trouver ci-joint les éléments nécessaires :

  • Certificat du médecin accompagnant mon proche dans sa pathologie, attestant de la particulière gravité de la maladie/du handicap/ de l’accident et du caractère indispensable d’une présence soutenue à ses côtés et de soins contraignants

  • Document attestant du fait que j’ai la charge effective de l’enfant, car je ne suis pas légalement le parent de l’enfant (s’il s’agit de l’enfant du conjoint)

  • Document attestant que l’enfant a moins de 25 ans

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, [Madame/Monsieur], l’expression de mes salutations distinguées.

[Signature]

ANNEXE 2 : MODÈLE DE FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS A L’ATTENTION D’UN COLLÈGUE

[Nom et Prénom du salarié]

[Adresse]

Madame/Monsieur ……………..

DRH Branche ………………………..

[adresse]

Le [date]

Objet : Don de jours de repos à un collègue

[Madame/Monsieur],

Suite à l’ouverture d’une période de don de jours de repos, je vous informe que je souhaite donner un ou plusieurs jours de congés.

Ainsi, je souhaite donner, au titre de la période de référence en cours ………….. jours de congés.

Je souhaite que ce(s) jour(s) soient prélevés sur :

mon compte épargne temps courant mes congés conventionnels d’ancienneté

ma 5ème semaine de congés payés mes jours de repos supplémentaires (JRS)

Je confirme que ce don est volontaire et que je n’ai subi aucune pression d’aucune sorte pour le mettre en œuvre.

J’ai conscience que ce don est gratuit, anonyme, définitif et qu’il peut avoir une incidence sur mon objectif de durée annuelle du travail.

Dans l’attente de votre confirmation quant à la réalisation effective du don, je vous prie d’agréer, [Madame/Monsieur], l’expression de mes salutations distinguées.

[Signature]


  1. Epoux, partenaire de PACS, concubin au sens légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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