Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord du 06 décembre 2019 sur le Don de Jours de Repos au sein de l'UES AXEREAL Chaine du Grain et Equipes Groupes" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et UNSA
Numero : T04522005164
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord sur le don de jours de repos au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe (2019-12-06)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-24
AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS
AU SEIN DE L’UES AXEREAL CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE
Entre les soussignés :
Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,
D’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :
Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :
, déléguée syndicale
, délégué syndical
Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :
, délégué syndical
, délégué syndical
Le syndicat UNSA-AA, représenté par :
, déléguée syndicale
, délégué syndical
D’autre part,
Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe
36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET
Préambule
L’accord initial du 6 décembre 2019 détermine les situations et les modalités permettant aux salariés de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe, de prétendre au don de jours de repos pour accompagner leurs enfants gravement malades ou les proches aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se réunir pour échanger sur la possibilité d’étendre l’application de cet accord aux salariés eux-mêmes malades, et nécessitant au regard de leur situation, d’un don de jours.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Don de jours pour les salariés revenant d’une longue absence
Le présent article étend les dispositions prévues par l’accord initial du 6 décembre 2019 et complète notamment les situations pour lesquelles les salariés peuvent bénéficier d’un don de jours.
Soucieuses d’accompagner également les salariés eux-mêmes atteints de pathologies lourdes ou maladies graves (attestés par justificatifs médicaux), les parties au présent avenant ont souhaité étendre les situations éligibles au don de jours.
De ce fait, le don de jours de repos pourra être accordé aux salariés de l’UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel revenant d’une absence longue durée.
Par absence de longue durée, les parties entendent toute absence de 6 mois ou plus pour des raisons médicales (hors accident de travail). Les salariés absents pour congé maternité, paternité ou parental ne sont pas concernés par le présent dispositif.
Ces dons seront accordés selon le nombre de jours disponibles dans le fonds de congés solidaires et dans la limite de :
10 jours pour les salariés n’ayant plus aucun jour de congés dans leur compteur « congés payés » ;
Entre 1 et 9 jours pour les salariés ayant dans leur compteur « congés payés » entre 1 et 9 jours à leur retour, jusqu’à atteindre 10 jours de congés.
Afin de préserver les fonds disponibles pour les salariés devant accompagner des enfants gravement malades ou des proches en perte d’autonomie ou présentant un handicap, les salariés qui disposeront à leur retour de 10 jours de congés payés ou plus, ne seront pas éligibles au présent don.
Les jours de repos supplémentaires et heures de récupération ainsi que les compteurs en Compte Epargne Temps (CET) sont laissés à la discrétion du salarié, et ne sont pas comptabilisés dans les 10 jours ci-dessus.
En cas de circonstances exceptionnelles, les parties se réservent tout de même le droit de se réunir pour toute situation le nécessitant.
Article 3 - Date d’effet et durée
Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2022.
Les autres dispositions de l’accord initial du 6 décembre 2019 demeurent inchangées.
Article 4 - Entrée en vigueur de l’avenant
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 5 - Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 6 - Dénonciation
Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.
Article 7 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 24 octobre 2022.
Pour la direction Pour la direction
DRH et Communication Groupe DRH et Communication Agriculture et Filières
Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,
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