Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos- COVID 19" chez 123ELEC - PHASE NEUTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 123ELEC - PHASE NEUTRE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220002976
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : PHASE NEUTRE
Etablissement : 50382479900020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
Accord collectif portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos
Entre les soussignés :
La société PHASE NEUTRE, société par actions simplifiées au capital de 37.000,00 € inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 503.824.799.00020, dont le siège social est situé ZAC de Montrambert Pigeot 42150 LA RICAMARIE, représentée par XXXXXX dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les membres de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles dans l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
La crise sanitaire liée au covid 19 a des conséquences très sensibles sur le niveau et l’organisation de l’activité et sur l’organisation du travail de la société PHASE NEUTRE.
L’Etat a mis en place un certain nombre de mesures gouvernementales afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et ainsi de favoriser le maintien de l’activité économique pendant la crise et d’en favoriser la relance à l’issue de celle-ci.
PHASE NEUTRE est à ce jour concernée par une des ordonnances : L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Celle-ci porte sur les mesures d’urgences en matière de congés payés et de jours de repos.
C’est dans ce contexte et afin de définir les conditions de recours à ces mesures que le présent accord a été négocié et conclu.
Objet de l’accord
Lorsque l'intérêt de la société PHASE NEUTRE le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, la société pourra déroger à la convention collective et au code du travail selon les dispositions de l’ordonnance citée ci-dessus.
Le présent accord précise les conditions dans lesquelles la société PHASE NEUTRE sera amenée à organiser unilatéralement la prise de jours de congés payés et de jours de repos de ses salariés, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société, qu'il soit embauché avant ou après sa conclusion.
Prescription et modification des jours de repos
Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, la société pourra :
Imposer la prise des jours de repos d’ores et déjà acquis par le salarié, à des dates qu’elle aura déterminées.
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Les jours de repos qui pourront être imposés sont de :
6 jours pour les congés payés
10 jours pour les salariés bénéficiant d’un dispositif de réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos compensatoires.
Définition d’un jour franc et délai de prévenance
Pour décompter en jours francs, il faut :
Exclure le jour de l'événement qui initie le point de départ du délai, soit le jour de la notification au salarié
Décompter chaque jour qui suit de 0h à 24h. Si le dernier jour survient un dimanche ou un jour férié, il est repoussé au premier jour ouvrable qui suit.
Ainsi, par exemple, si la société notifie la prise de congés à un salarié le jour J :
Si le jour J+1 est un jour ouvrable, le congé du salarié pourra commencer le jour J+2.
Si le Jour J+1 est un dimanche (ou un jour férié) et si le jour J+2 est ouvrable, ce sera le jour franc. Alors, le congé du salarié pourra commencer le jour J+3.
Motifs de recours aux mesures d’urgence des congés payés
La Direction aura recours à ces mesures en cas de nécessité pour des motifs :
Economiques : Sur la base des estimations des volumes nécessaires et des ETP disponibles par métier et/ou par service pour arrêter, maintenir ou relancer l’activité.
Les mesures seront déclenchées si le volume d’activité pour un service et/ou un métier n’est pas adéquat par rapport aux ressources humaines disponibles. Ce recours pourra être graduel et différencié en fonction du niveau d’activité pour chaque service et/ou chaque métier au sein d’un service ou d’une équipe.
Sanitaires : Afin de répondre à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, la Direction pourra mettre en place ces mesures afin de limiter au maximum l’éventuelle propagation du covid 19 parmi les salariés. Ainsi, par exemple, la société pourra notamment mettre en place les mesures d’urgence dans les cas suivants :
Limiter la présence simultanée de salariés au sein de l’entrepôt ou des bureaux afin de garantir le respect des recommandations en matière de prévention contre le covid.
Retour au travail de salariés présentant visiblement des symptômes de la maladie liée au covid 19 et qui ne bénéficieraient pas d’arrêt maladie ou des mesures exceptionnelles de maintien à domicile.
Notification et communication avec les salariés concernés
Dans une logique de dialogue social permanent avec les salariés, la Direction veillera à utiliser ces mesures en favorisant la communication et l’anticipation, en lien avec ces derniers.
Également, la Direction cherchera à tenir compte des situations personnelles des salariés. Lorsque cela est possible, elle veillera à ce que :
La notification des salariés se fasse de manière préférentielle sur la base du volontariat. En l’absence de commun accord ou si ce dernier n’a pas d’objet (ex : activité nulle pour l’entreprise, le service ou le métier), la Direction opérera par désignation.
Le recours à ces mesures soit équitablement réparti entre les salariés, le cas échéant.
La Direction informera le salarié, dans le délai susvisé, par tout moyen, en précisant :
La date de notification
La date du jour franc
La date de début et de fin des jours de congés imposés
La date et l’heure de reprise de l’activité par le salarié
La Direction tiendra un décompte des jours de repos imposés pour chaque salarié. Chaque salarié pourra avoir accès à son solde de jours de repos restant et qui pourront lui être imposés.
Les jours de repos imposés pourront être contigus ou non. Ils sont décomptés en jours ouvrables et incluent donc le samedi.
Consultation du CSE
Le recours à ces mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos a fait l’objet d’échanges au sein du CSE pour la conclusion du présent accord. Sa mise en place ou sa cessation n'entrainera ensuite pas de consultation préalable du CSE.
Dispositions générales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, jusqu’au 31 décembre 2020.
Il prendra effet dès lors qu'il aura été ratifié par les membres titulaires de la Délégation du Personnel au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Le présent accord fera ensuite l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE de la Loire et auprès du Conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Les membres de la Délégation du Personnel au Comité social et économique de la société sont chargés du suivi de l'application du présent accord, qui fera ainsi l'objet d'un point à l'ordre du jour de chaque réunion de l’année 2020.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d'impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre des parties signataires, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Fait à la Ricamarie, le 31 mars 2020, en 3 exemplaires originaux
Pour la société Pour la Délégation du Personnel au
Comité social et économique
Le Président L’élu titulaire
XXXXXX XXXXXX
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