Accord d'entreprise "Avenant Accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez DON'T NOD - DON'T NOD ENTERTAINMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DON'T NOD - DON'T NOD ENTERTAINMENT et les représentants des salariés le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005523
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : DONT'NOD ENTERTAINMENT
Etablissement : 50416190200029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-22

AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant Accord du 11/04/2018

ARTICLE 1 : PREAMBULE

La société DON’T NOD ENTERTAINMENT ne disposait pas de règlementation précise concernant la gestion du temps de travail.

C'est dans ce contexte que la Direction a souhaité procéder à un aménagement du temps de travail des salariés. Les parties au présent accord ont engagé des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant sur l'aménagement de la durée du temps de travail selon le calendrier suivant :

Négociation de l’accord par inscription à la réunion des instances représentatives du personnel.

Organisation d’un referendum pour valider cet accord

La conclusion de l’accord s’inscrit dans le cadre d’un dialogue social ayant pour objectif d’assurer la pérennité de la Société et une gestion efficace du temps de travail des salariés.

Les parties s'engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès du présent accord.

Les parties conviennent qu'il se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou autres ayant le même objet et le même champ d'application que lui. Le présent accord annule de plein droit, dès son entrée en vigueur, tous les usages et engagements unilatéraux de la Société ayant le même objet et le même champ d'application que lui.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est d’encadrer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés de la société DON’T NOD ENTERTAINEMENT titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres et non cadres, à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L. 3111-2), ces derniers n’étant pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux repos.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ARTICLE 4 : PRINCIPALES REGLES LEGALES

Les règles et limites définies par la loi en matière de durée du travail sont les suivantes :

  • La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (C. Trav. Art. L.3122-1). La journée civile débute à 0 heure et se termine à 24 heures.

  • L’amplitude de la journée de travail correspond au temps compris entre la prise de poste et la fin de poste. Elle ne peut excéder 13 heures,

  • Sauf exceptions, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures.

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

  • La durée du repos quotidien doit être d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf surcroît d’activité ou travaux urgents ayant fait l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel.

  • La durée du repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 35 heures.

  • Les congés payés se posent en jours ouvrés, soit 5 jours par semaine ou par demi-journées.

  • Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche.

ARTICLE 5 : TRAVAIL EFFECTIF ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 5.1. Définition du temps de travail effectif

Selon la loi, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (C. Trav. Art. L. 3121-1). Ne constituent pas du temps de travail effectif, et n’ont pas à être rémunérés :

  • Les temps de pause pendant lesquelles les salariés ne sont pas à la disposition de la Société et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles.

  • Les temps de trajet entre le domicile des salariés et leur lieu habituel de travail

Pour la qualification des temps (temps de travail effectif ou non) non expressément énumérés au présent accord, il conviendra de se référer à la définition du temps de travail effectif par l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Le temps de travail effectif pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’apprécie par journée travaillée.

Le temps de travail effectif pour les salariés ne relevant pas d’une convention individuelle de forfait en jour sur l’année correspond à la période comprise entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, déduction faite des temps de pause et du temps de repas.

Le temps de repas non rémunéré est de une heure trente maximum pour l’ensemble des salariés, entre 12h30 et 14 H, avec une durée minimale de quarante-cinq minutes.

Article 5.2. Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année

Le temps de travail de l’ensemble des salariés de la société est aménagé dans le cadre de l’année. La période annuelle de référence retenue pour l’ensemble des salariés de la société est l’année civile débutant le 1er juin pour se terminer le 31 mai de chaque année.

Article 5.3. Congés payés

  1. Suivi des congés payés

Chaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de congés payés.

Chaque salarié est tenu individuellement informé de la situation de son solde de congés payés sur son bulletin de paie mensuel.

  1. Période de référence

Le solde des congés payés est géré sur une période de 12 mois du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N. Le nombre de jours acquis est de 2,08 par mois complet soit 25 jours ouvrés pour une année complète.

  1. Règles de prise des jours de congés payés

Le salarié devra avoir épuisé ses droits aux congés (y compris les congés d’ancienneté selon les règles Syntec) au 31 mai de chaque année. Il est demandé aux salariés de prendre 4 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année de référence, dont au minimum 2 consécutives. Des dérogations pourront être acceptées après demande du salarié validée et acceptée par la direction.

A la demande des salariés, il peut être dérogé à la règle des 4 semaines à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre sans toutefois bénéficier des journées de fractionnement.

  1. Délais de prévenance

Les congés payés doivent être pris moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.

En cas de modification des dates fixées pour les congés payés, ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue.

Article 5.4. Prime de vacance

Conformément à l’article 31 de la Convention nationale collective Syntec du 15 décembre 1987, l’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de vacance d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale de leurs indemnités de congés payés de vacance.


Article 5.5. Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris dans la limite de 5 jours de congés payés par an, cumulable avec un maximum de 3 jours de RTT (si le salarié en bénéficie), qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de la Société qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence ».

Article 5.6. Congés spéciaux

En date du 22/10/2018, il a été convenu avec la Direction et les Instances représentatives du personnel de pouvoir élargir la durée des congés spéciaux comme suit :

  • En cas de mariage et/ou PACS : 5 jours.

  • En cas de mariage et/ou PACS d’un enfant : 2 jours.

  • En cas de décès d’un.e conjoint.e, concubin.e, partenaire, ou enfant : 5 jours.

  • En cas de décès collatéraux jusqu’au 2ème degré ; 2 jours pour beaux-parents, frères, sœurs ; 1 jour pour petit-enfants et grands-parents.

  • Absence pour enfants malades : 3 jours payés par un an, avec justificatif médical.


Article 5.7. Journée de solidarité

La journée de solidarité a été instaurée par la loi du 30 juin 2004 en faveur des personnes âgées et dépendantes.

Dans le cadre de la gestion de la journée de solidarité, conformément à la loi du 16 avril 2008, les salariés sont informés qu’il leur sera décompté une journée de repos du nombre total de jours de repos auxquels ils ont droit chaque année.

Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé en heures, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures.

Au titre de cette journée de solidarité, la société s’acquitte d’une contribution solidarité autonomie de 0,3% de la masse salariale.

ARTICLE 6 : Répartition du temps de travail sur les jours OUVRABLES – TRAVAIL DU DIMANCHE ET ASTREINTES

L’activité de la société DON’T NOD ENTERTAINMENT et la nécessaire continuité technique et commerciale de celle-ci justifie que la durée du travail de tout ou partie des salariés puisse être répartie sur les 5 jours ouvrés de la semaine.

Dans le cadre de l’article 7.2.e certains samedis pourront être travaillés.


CHAPITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7. TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 7.1. Salariés concernés

Sont concernés par l’annualisation du temps de travail tous les salariés, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 8 du présent accord.

Article 7.2 Caractéristiques

  1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence retenue pour l’annualisation commence le 1er juin pour se terminer le 31 mai de chaque année (année civile).

  1. Durée annuelle de référence

Sur une période de 12 mois, la durée hebdomadaire de travail effectif s’élèvera à 35 heures, soit 1607 heures pour une période entière, incluant la journée de solidarité.

  1. Temps de travail

L’horaire collectif hebdomadaire est de 37 heures, assorti de l’octroi de journées ou demi-journées de repos permettant de constater que le temps de travail est bien de 35 heures en moyenne sur l’année, plafonné à 1.607 heures (journée de solidarité comprise).

  1. Calcul des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la 37ème heure chaque semaine sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont majorées à hauteur de 25%.

Les heures supplémentaires au-delà de la 44ème heure sont majorées à 50%

Les heures supplémentaires sont remplacées obligatoirement pour moitié par un repos, l’autre moitié ainsi que les majorations sont payées.

Les heures effectuées au-delà de la 37ème heure chaque semaine sont payées avec le salaire du mois considéré.

  1. Programmation indicative des phases d’heures supplémentaires et plannings

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Cela fait l’objet d’une programmation indicative globale, ou par service, définie de manière ponctuelle après consultation des représentants du personnel.

Les éventuelles modifications de cette programmation devront faire l’objet d’une information des représentants du personnel et être portées à la connaissance des intéressés 8 jours ouvrés au moins avant la date de leur mise en œuvre.

Toutefois, en cas d’urgence ou de situations particulières, le délai de prévenance pour les modifications de la programmation ou des plannings est réduit à 3 jours ouvrés.

En dehors de ces phases de suractivités demandées par la direction, les heures supplémentaires seront interdites, la direction et les managers s’assureront du respect des 37 heures par semaine.

  1. Temps de repos et déconnexion

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, et l’obligation d’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

Les modalités définies ci-dessus seront intégrées au Règlement intérieur de la Société dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 8. TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 8.1. Salariés concernés par le temps partiel

Est considéré comme à temps partiel tout salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Article 8.2. Principe de l’annualisation

Le dispositif d’annualisation fixé à l’article 7.2 leur est appliqué prorata temporis, sous réserve des dispositions ci-dessous décrites. L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.


CHAPITRE III - FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

L’aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé suivant les dispositions du chapitre II s’opère par la réalisation d’un forfait annuel de jours de travail, et de l’attribution de jours de repos afin de ne pas dépasser le plafond convenu.

ARTICLE 9 : SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les catégories de salariés pouvant relever d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les suivants :

- Les personnels relevant au minimum de la position 3 de la grille des cadres de la Convention Collective Nationale Syntec (dont le salaire est supérieur à 4167€ brut)

- Les personnels bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale.

- Les mandataires sociaux.

Peuvent ainsi être concernés les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiés.

Pour ces catégories de salariés, les différents temps de la journée ne sont pas différenciés (pauses, pause déjeuner, trajet, travail effectif) et le temps travail effectif est déterminé par journée de travail sans référence horaire.

Il est rappelé que, conformément à l’article 3 du présent accord, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 10 : CARACTERISTIQUES DU FORFAIT JOUR SUR L’ANNEE

Article 10.1. Période annuelle de référence pour le forfait en jours sur l’année

La période annuelle de référence pour le forfait en jours sur l’année est fixée entre le 1er juin et le 31 mai de l'année (année civile).

Article 10.2. Forfait de 218 jours sur l’année

Les salariés relevant du forfait en jours sur l’année tel que défini au présent accord et travaillant à temps complet et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets effectueront, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail au maximum, journée de solidarité incluse.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.

Pour les salariés n’exerçant pas à plein temps, le forfait de 218 jours sur l’année est proratisé.


Article 10.3. Dépassement de forfait

Dès lors que le salarié dépasse le nombre de jours indiqués dans son forfait, celui-ci peut, en accord avec son employeur, renoncer à son jour de repos compensateur en contrepartie d’une majoration.

Le temps de travail est majoré à hauteur de 10% du salaire journalier. La majoration est versée avec la paie du mois suivant.

Article 10.4. Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par le présent accord.

Article 10.5. Départ et arrivées en cours de forfait

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, sera fixé dans la convention individuelle, en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 10.6. Comptabilisation des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait. Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Article 10.7. Prise des jours de repos par les salariés au forfait annuel en jours

Chaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de jours de repos (à l’exception des cadres dirigeants), et est tenu individuellement informé de la situation de son solde de jours de repos sur son bulletin de salaire mensuel.

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos, à l’initiative des salariés, doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de la société.

La période annuelle de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos est fixée entre le 1er juin et le 31 mai de l'année (année civile).

  • 100 % des jours de repos acquis, auxquels il n’aura pas été renoncé, sont à l’initiative des salariés par journées entières, sous réserve du bon fonctionnement de la Société.

Les demandes des salariés sont soumises à la Direction au moins 15 jours à l’avance.

En cas de modification du planning des jours de repos, un délai de prévenance de 8 jours est respecté, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, pannes de machines, etc.), auxquels cas un délai réduit à 3 jours est respecté.

Si les nécessités de service ou le nombre élevé de demandes ne permet pas d’accorder les jours de repos aux dates choisies par le salarié, celui-ci propose une nouvelle date dans la quinzaine suivante ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction.

Les jours de repos non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne pourront être reportés sur la période annuelle de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction, avant le terme de la période.

Article 10.8. Détermination des jours de repos

Sont considérés comme temps de travail effectif pour la détermination des jours de repos permettant de respecter le plafond de 218 jours, les jours de présence dans la société, ainsi que les jours d’absence causée par un accident du travail, un congé pour maladie ou un congé maternité.

  • Chaque employé au forfait jours acquiert 1 jour de repos par mois.

Article 10.9. Décompte mensuel des jours travaillés et outil de suivi pour les salariés au forfait annuel en jours

Un document de suivi est annexé au bulletin de paie et mentionnera :

  • Le nombre de journées ou de demi-journées de repos acquis au cours du mois,

  • Le nombre de journées ou de demi-journées de repos effectivement pris au cours du mois.

  • Le nombre de jours travaillés au cours du mois,

En fin d’année, le nombre total des jours travaillés ainsi que le nombre total de jours de repos effectivement pris sont portés à la connaissance du salarié.

Article 10.10. Temps de repos et déconnexion

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Les salariés relevant du forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables. Ils bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, et l’obligation d’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

Les modalités définies ci-dessus seront intégrées au Règlement intérieur de la Société dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 10.11. Suivi de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours

Afin de garantir le droit à la santé, la sécurité et au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, et pour permettre que l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, les dispositions suivantes, assurant le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, en sus de l’outil de décompte et de suivi de l’article 10.8, seront prises :

Article 10.12. Entretiens individuels et suivi régulier

Deux entretiens individuels minimums sont organisés chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.

Ces entretiens portent sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans la société, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

Un bilan est réalisé :

  • Sur les modalités d’organisation du travail,

  • La durée des trajets professionnels

  • La charge individuelle de travail du salarié

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • L’état des jours non travaillés pris et non pris,

  • Et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés, consignées dans le compte rendu de ces entretiens.

Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Si cela s’avère nécessaire et si le salarié avait accepté de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire un retour au forfait de 218 jour annuel pourra être fait l’année n+1. La majoration de son salaire s’arrêtera de fait l’année n+1.

Article 10.13. Procédures d’alertes individuelles

Indépendamment des entretiens individuels annuels et du suivi régulier assuré par leur supérieur hiérarchique, les salariés au forfait annuel en jours doivent à tout moment, tenir informé leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Ils doivent, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir de plein droit un entretien individuel selon leur choix avec leur supérieur hiérarchique ou les Ressources Humaines de la Société, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.

A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater une telle situation, il peut également organiser un rendez-vous.

Article 10.14. Information et consultation des IRP

L’employeur transmet une fois par an au représentant du personnel, le nombre d’alertes émises ainsi que les mesures prises, y compris en cas de situation exceptionnelle.

L’employeur informe et consulte chaque année le comité d’entreprise sur le recours aux forfaits annuels en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail.

Ces informations sont également transmises au représentant du personnel (CHSCT, ou à défaut, le CSE) et sont consolidées dans la Base de données économiques et sociales Unique.

ARTICLE 11 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément à la loi, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chacun des salariés relevant du forfait annuel en jours.

La convention individuelle signée par les intéressés fait référence à l’accord applicable, et précise :

  • La raison pour laquelle le salarié est autonome

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’aménagement du temps de travail.

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • La rémunération correspondante,

  • Le nombre d’entretiens

Cette convention sera intégrée au contrat de travail des salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord, et s’appliquera automatiquement pour les salariés présents. Pour ces derniers un rappel écrit sera effectué lors de l’entretien individuel annuel.

ARTICLE 12 : SUIVI MEDICAL

A la demande du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, une visite médicale distincte des visites périodiques peut être instaurée, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Chapitre IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 : DUREE ET EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de la consultation du personnel soit le 11/04/2018.

ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois.

Cette dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substantielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord, notamment si une telle modification est susceptible de modifier l'équilibre du système d'organisation du temps de travail mis en place.

ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD

Toute modification du présent accord jugée nécessaire devra recueillir l’accord des parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet avenant modificatif des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 16 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il est également déposé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :

  • Un original papier signé envoyé par courrier,

  • Une copie électronique en format traitement de texte

Le dépôt de l’accord est accompagné des pièces suivantes :

  • Un bordereau de dépôt complété,

  • Une liste, en trois exemplaires, des établissements de la Société (siège social et établissements secondaires) avec leurs adresses respectives,

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est affiché dans les locaux de la Société.

Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à PARIS, le 22/10/2018, en trois exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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