Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez ARC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARC FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T06221005112
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARC FRANCE
Etablissement : 50431303200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE L'UES ARC FRANCE (2019-01-10) Avenant n°2 à l'accord de mise en place de l'APLD (2022-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

Les Sociétés qui composent l’Unité Economique et Sociale ARC FRANCE, représentées par XXXXXXX agissant en qualité de représentant dûment mandaté des sociétés parties à l’UES ARC FRANCE et, listées ci-dessous :

ARC Holdings, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 575 680 350, dont le siège est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;

ARC France, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 504 313 032, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;

ARC Tooling, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 576 980 049, dont le siège social est situé Hameau de Petit Neufpré, rue de l’Industrie, 62120 AIRE-SUR-LA-LYS ;

ARC Packaging, SARL immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 577 280 274, dont le siège social est situé avenue Bernard Chochoy, 62510 ARQUES ;

ARC Management & Services, SAS immatriculé au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 834 257 081, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES.

Ci-après dénommée l’UES ARC FRANCE, ou l’Entreprise

Et, d’autre part,

L'organisation syndicale CFDT (ayant obtenu 20,52% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

L'organisation syndicale CFE-CGC (ayant obtenu 17,38% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXX, déléguée syndicale, dûment mandatée,

L'organisation syndicale CGT (ayant obtenu 13,49% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

L'organisation syndicale UNSA (ayant obtenu 26,40% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

L'organisation syndicale SUD (ayant obtenu 22,21% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’entreprise Arc France.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour.

La crise de la Covid-19 a provoqué une forte chute de l’ensemble des marchés des arts de la table et plus particulièrement en Food Services et BtoB.

Cette situation s’est traduite par une baisse drastique de CA de –20 % par rapport au budget initial de 2020.

Compte tenu des prévisions et misant sur un retour en 2022 à une activité semblable à 2019, les parties estiment que le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est un outil qui permettra de préserver le maintien des emplois et des compétences nécessaires au redémarrage de l’activité.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

Table des matières

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail 4

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle 5

Article 4 : Engagements en matière d’emploi 5

Article 5 : Engagement en matière de formation 5

Article 6 : Modalités d’accompagnement de la mise en œuvre de l’APLD 6

Article 7 : Modalité de suivi de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée 6

Article 8 : Régimes de retraite complémentaire et de prévoyance 6

Article 9 : Dispositions finales 7

Article 1 : Champ d’application de l’accord

1.1 Définition

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES Arc France, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en contrat en alternance, toutes catégories professionnelles confondues et quelque soit l’horaire de travail à temps partiel ou à temps plein.

L’ensemble des services et départements sont concernés par le présent accord.

Seuls les stagiaires ne sont pas concernés par l’activité partielle.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Les salariés qui se verraient appliquer le dispositif peuvent se voir affecter une réduction de leur horaire de travail sans que celle-ci puisse être supérieure à 40 % de la durée légale de travail. La réduction de l'horaire de travail s'appréciera sur la durée d'application de l'activité réduite.

La limite maximale visée ci-dessus peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise sans toutefois être supérieure à 50 % de la durée légale. Dans ce cas précis, ce dépassement donnera lieu à une consultation du CSE.

A l’exception d’un recours à caractère exceptionnel supérieur à 40 %, l’activité partielle s’organisera comme suit :

  • Personnel posté 5x8 : les salariés pourront être placés en activité partielle jusqu’à 7 jours par mois, soit de 38 % de leur horaire de travail ;

  • Personnel de jour et le personnel posté 2x8 et 3x8: les salariés pourront être placés en activité partielle jusqu’à 8 jours par mois, soit 37 % de leur horaire de travail.

Ce pourcentage d’activité partielle est un maximum : il pourra être inférieur, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction du temps de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service/UA concerné afin de s’approcher d’une équité parfaite.

Le versement des allocations d’activité partielle est assuré par l’employeur en même temps que le paiement du salaire. Les salariés n’ont aucune démarche complémentaire à effectuer.

L’assiette de calcul de l’allocation partielle d’activité sera identique à celle servant au calcul de l’indemnité congés payés :

L’assiette de calcul comprend : le salaire de base, la prime d’ancienneté, les primes pour travail en équipe, les forfaits majoration et garanties de salaires le cas échéants ;

  • Les indemnités liées aux sujétions particulières de l’emploi ou au rythme de travail (paniers, nuisance…) sont exclues de l’assiette de calcul ;

  • Les primes générales (primes vacances, Bonus des cadres et des commerciaux, prime d’accession à la propriété) ne seront pas impactées par la mesure d’activité partielle ;

  • Les périodes d’absence correspondant à l’activité partielle ne donnent pas droit à RTT ;

  • En revanche, la période d’activité partielle n’aura pas d’incidence sur l’acquisition des droits à congés payés, ni sur l’ancienneté ;

  • Pour les salariés bénéficiant d’un temps partiel, la réduction d’activité sera proportionnelle à la durée prévue au contrat de travail ;

  • Pour les salariés bénéficiant d’un aménagement de fin de carrière ou d’un temps partiel dans le cadre de la pénibilité, l’indemnisation s’effectuera sur la base du salaire habituellement perçu ;

  • Dans le cadre de l’application du présent accord, les périodes d’activité partielle sont assimilées à des périodes de présence pour l’acquisition des points pénibilité.

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle

L’ensemble des salariés placés en activité partielle sans distinction de statut (ouvriers, ETAM et cadres) et de classification conventionnelle recevra une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant de calcul à l'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au paragraphe II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire ou journaliser pour les cadres au forfait sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle.

Dans l’hypothèse ou les aides publiques, prévues par les décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, devaient être annulées, modifiées, réduites ou suspendues, cet accord serait caduc et toutes les dispositions de celui-ci ne s’appliqueraient plus. Dans ce cas, les parties s’engagent à se réunir et à engager de nouvelles négociations dans le mois qui suivra.

Cet accord ne pourra rester en application qu’aux conditions actuelles de la législation en vigueur à la date de sa signature.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

En application du présent accord, l’UES Arc France s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, des ruptures conventionnelles collectives ou avoir recours à un accord de compétitivité.

L’entreprise rappelle que tout départ (démission, rupture conventionnelle, licenciement individuel, licenciement pour inaptitude, retraite, fin de période d’essai, congé de mobilité, décès…) ne fera pas systématiquement l’objet d’un remplacement et qu’elle étudiera toutes les mouvements nécessaires en interne si un poste vacant était à pouvoir.

Article 5 : Engagement en matière de formation

L’entreprise convient de l’importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences indispensables à ce jour et pour l’avenir afin de maintenir et de développer leurs compétences dans un contexte d’adaptabilité accrue au marché.

L’entreprise s’attachera à mettre en œuvre les formations qui lui semblent nécessaires et prioritaires sur les périodes d’activité partielle en recourant tant que possible au dispositif FNE Formation, selon modalités de prises en charges en vigueur.

Enfin, l’entreprise s’engage à étudier et à accepter, dans la limite du possible, toutes les demandes d’actions de formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), notamment évoqué dans l’accord d’entreprise relatif à l’utilisation du CPF, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.

La planification des jours d’activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser.

Article 6 : Modalités d’accompagnement de la mise en œuvre de l’APLD

6.1 Recours à la mobilité interne

Les missions ou besoins en renfort disponibles seront proposés prioritairement aux salariés en activité partielle, sur la base du volontariat.

6.2 Recours à l’utilisation d’un CP ou d’un RTT par mois

Afin de diminuer l’impact salarial induit par l’activité partielle, tout salarié aura la possibilité de remplacer des journées d’activité partielle programmées par un congé payé ou un RTT, dans la limite de 1 jour par mois complet.

Ce dispositif ne se substitue pas à la prise habituelle des congés payés : a minima 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.

Cette demande de congés ou RTT devra suivre le circuit habituel des demandes d’absence.

6.3 Délais de prévenance

Les salariés impactés par une baisse d’activité seront informés dans les 48 heures suivant la décision de mise en œuvre de l’activité partielle.

En cas d’extrême nécessité, l’UES Arc France pourra rappeler un salarié en activité partielle sous réserve d’un préavis minimum de 48 heures (exceptionnellement 24 heures).

Article 7 : Modalité de suivi de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée

Un point sera présenté mensuellement au CSE sur le recours à l’activité partielle en précisant les heures chômées par service et UA, ainsi que les perspectives d’activité et le besoin de poursuivre ou non l’activité partielle longue durée sur les semaines et mois à venir.

Article 8 : Régimes de retraite complémentaire et de prévoyance

A titre informatif, les règles complémentaires AGIRC/ARRCO ont institué un système de validations des périodes d’activité partielle par attribution des points : AGIRC (art 8 ter de la convention nationale du 14 mars 1947) et ARRCO (art 24 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961).

Si les périodes d’activité partielle dépassent les 60 heures par an, des points gratuits sont attribués par les régimes.

En ce qui concerne le régime de base : excepté pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, l’entreprise prend l’engagement qu’aucun collaborateur ne perdra de trimestres en raison de l’activité partielle. Si un salarié risquait de ne pas avoir du fait de l’activité partielle, le nombre de trimestres complet, la mise en activité partielle serait suspendue et il serait prioritairement remis au travail.

L’activité partielle sera neutralisée et n’aura donc aucun impact sur le moment de l’indemnité de départ en retraite, qui sera calculé sur un salaire reconstitué.

Conformément aux contrats d’assurance des sociétés de l’UES Arc France, les garanties et cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut fiscal incluant les indemnités d’activité partielle.

Le régime frais de santé n’est pas impacté par l’activité partielle.

Article 9 : Dispositions finales

9.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs à date de prise d’effet de l’accord.

Ledit accord s’appliquera à compter du 1er novembre 2020 et sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

L'autorisation de poursuivre l'activité partielle longue durée sera, tant que nécessaire, resollicitée tous les 6 mois dans les conditions fixées par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

9.2 Adhésion à l’accord

Cet accord est conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ARC France dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail.

9.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.

9.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.

9.5 Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque partie signataire.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES ARC France.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de l’UES ARC France par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur l’intranet.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Omer.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

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Arques, le 26 OCTOBRE 2020

Pour la Direction de l’UES

XXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Europe

Pour la CFDT

XXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXX

Pour UNSA

XXXXXXX

Pour SUD

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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