Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DE L’HORAIRE DE TRAVAIL AU SEIN DU GIE « CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE »" chez CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE -CCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE -CCS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T04419003614
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : Centre de Conseil et de Service
Etablissement : 50451455500656 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

AU SEIN DU GIE « CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE »

Entre le GIE Centre de Conseil et de Service, ci-après dénommé « CCS » représenté par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

Et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • FO représentée par

  • CGT représentée par

  • SNB représenté par

d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 2-1 de l’accord de Groupe sur le temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention de Groupe stipule que les horaires de travail des salariés sont répartis dans une plage horaire comprise entre 7h30 et 19h00.

Cette plage peut être étendue avant 7h30 et après 19 heures après signature d’un accord collectif au sein de l’entreprise concernée.

CCS est un centre de métiers au service des entreprises du Groupe qui intervient notamment sur les métiers de la production bancaire, de la logistique et des supports.

Afin de répondre aux attentes de ses adhérents, certaines activités nécessitent l’intervention de collaborateurs en dehors de la plage horaire définie en l’article 2-1 rappelé ci-dessus.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’aménagement des horaires de travail des salariés amenés à travailler en dehors de la plage horaire 7h30 - 19h00, indépendamment du fait qu’ils soient mis à disposition ou salariés de CCS.

Il est rappelé que les dispositions de l’accord de Groupe et de son avenant qui ne font pas l’objet de modification par le présent accord continuent de s’appliquer de plein droit à CCS.

Article 1 : Activités concernées par un aménagement de la plage horaire

En raison de contraintes liées aux prestations de services que doit réaliser CCS au profit de ses adhérents, certaines activités au sein de quatre filières dudit GIE nécessitent que la plage horaire de travail soit étendue avant 7h30 ou après 19h00 selon le cas.

Les filières, et activités concernées sont les suivantes :

  • « Bancassurance en ligne » pour l’ensemble de ses activités :

    • Pour un horaire pouvant aller jusqu’à 20h00

  • « FAST » pour l’ensemble de ses activités :

    • Pour un horaire pouvant aller jusqu’à 20h00

  • « Chèques » :

    • Pour l’activité « Production des chèques », l’horaire pouvant débuter dès 6h00

    • Pour l’activité « Traitement de Flux », l’horaire pouvant débuter dès 6h30

  • « Moyens Généraux » :

    • Pour l’activité « Courrier », l’horaire pouvant débuter dès 5h45

Article 2 : Contreparties spécifiques allouées :

2.1. Aux salariés de la filière « Bancassurance en ligne »

Les salariés de la filière « Bancassurance en ligne » travaillant sur une grille horaire 35h00 du lundi au vendredi et au-delà de 19h00 bénéficieront d’une indemnité de sujétion d’un montant de 500 euros bruts par an.

Les salariés travaillant sur une grille horaire 35h00 du mardi au samedi et au-delà de 19h00 percevront une indemnité de sujétion d’un montant de 600 euros bruts par an.

Il est convenu que les superviseurs bénéficieront en lieu et place de l’indemnité de sujétion susmentionnée d’un régime horaire de 37h00 par semaine avec attribution de jours de repos dans les conditions fixées par l’accord de Groupe sur le temps de travail.

2.2. Les salariés de la filière « Chèques » et « Moyens Généraux »

Les salariés des filières « Chèques » et « Moyens Généraux » susmentionnées bénéficieront du versement d’une indemnité de sujétion annuelle d’un montant de :

  • 700 euros bruts pour les salariés débutant avant 6h30 ;

  • 500 euros bruts pour les salariés dont l’horaire de prise de poste est compris entre 6h30 et 7h30.  

2.3. Modalités d’attribution des indemnités

Les indemnités de sujétion prévues aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord sont applicables uniquement aux salariés qui relèvent d’une grille horaire en dehors de la plage 7h30 – 19h00 à raison d’une durée minimale de 6 mois par an. A défaut, le montant de l’indemnité de sujétion sera réduit de moitié.

Dans l’hypothèse où un collaborateur serait concerné par l’attribution de deux indemnités de sujétion dans la même année civile, il lui sera versé l’indemnité la plus élevée sous réserve d’avoir effectué au moins un trimestre dans la situation engendrant ladite indemnité.

2.4. Aux salariés de la filière « FAST »

Les salariés de la filière « FAST », travaillant actuellement sur une grille horaire de 35h00 hebdomadaires, bénéficieront d’un régime horaire de 37h00 par semaine avec attribution de jours de repos dans les conditions fixées par l’accord de Groupe sur le temps de travail.

2.5. Application du présent accord pour les salariés à temps partiel

  • Au sein des filières « Bancassurance en ligne », « Moyens généraux » et « Chèques »

Les salariés à temps partiel qui exercent leur activité au sein d’une des filières visées ci-dessus bénéficieront dans un souci d’égalité de traitement d’une indemnité de sujétion d’un montant identique à celui alloué aux salariés à temps plein.

  • Au sein de la filière « FAST »

A défaut de pouvoir relever d’une grille horaire de 37h00 comme un salarié à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficieront d’une indemnité de sujétion d’un montant de 500 euros bruts par an.

L’ensemble des dispositions de cet article 2.5 sont applicables pendant la durée de l’activité à temps partiel et sous réserve de relever d’une grille horaire en dehors de la plage 7h30 – 19h00.

2.6. Mise en place des contreparties spécifiques

Les indemnités de sujétion susvisées seront attribuées aux salariés de façon rétroactive pour l’année 2018 et versées lors du paiement du salaire du mois de janvier 2019.

Pour les années suivantes, tant que l’accord demeurera en vigueur, les indemnités de sujétion seront versées aux salariés en même temps que leur salaire du mois de décembre. Ces dernières seront revalorisées sur la base des augmentations générales décidées au niveau du Groupe.

Les salariés de la filière « FAST » ainsi que les superviseurs de « Bancassurance en ligne » bénéficieront pour l’année 2018 avec le salaire de janvier 2019, d’une prime exceptionnelle d’un montant de 500 euros bruts dans la mesure où la contrepartie accordée, à savoir l’organisation du temps de travail selon le régime horaire de 37h00 hebdomadaires, n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2019.

Article 3 : Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Il sera publié sur l’intranet de l’entreprise.

Article 4: Formalités de dépôt

Après notification aux organisations syndicales représentatives et en l’absence d’opposition, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de Téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait à Nantes le 18 décembre 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour le GIE Centre de Conseil et de Service
La Direction des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CGT
Pour FO
Pour le SNB
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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