Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09118000081
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
Etablissement : 50453874500077 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01
ORD D’ENTREPRISE
relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de NXP Semiconductors France
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société NXP Semiconductors France SAS, 504 538 745, Parc les Algorithmes - Saint Aubin - 91193 Gif Sur Yvette Cedex
Ci-après dénommée "l'entreprise",
Représentée par Président,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par l'intermédiaire de leur délégué syndical central, ci-après dénommées "les organisations syndicales",
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise NXP Semiconductors France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 13 décembre 2017 une réunion préparatoire au terme de laquelle les partenaires sociaux ont fixé :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 20 décembre 2017, les 10 et 17 janvier 2018.
Contexte de la négociation
Au cours des différentes réunions de négociation, les partenaires sociaux ont utilement rappelé qu’au cours de l’année 2017 des négociations ont été engagées portant sur la plupart des thèmes abordés classiquement lors des négociations annuelles. Ces thèmes, lorsqu’ils ont fait l’objet d’un accord, sont simplement rappelés dans le présent accord. Outre l’accord 2017 portant sur les négociations annuelles, il s’agit plus particulièrement de :
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'alignement des congés payés et des jours de réduction de temps de travail (RTT) sur la base de l'année civile au sein de la société NXP Semiconductors France, signé le 1 février 2017.
Accord d’entreprise à durée déterminée du 1er février 2017 portant sur l’égalité professionnelle
Accord d'entreprise du 10 février 2017, à durée déterminée de 3 ans, relatif à la Gestion des Compétences, de l’Emploi et de la Sécurisation des Parcours Professionnels
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la Participation au sein de la société NXP Semiconductors France, signé le 27 avril 2017.
Accord d'entreprise du 27 avril 2017, à durée indéterminée, relatif à la journée de solidarité.
Accord d'entreprise du 27 avril 2017, à durée indéterminée, relatif aux congés exceptionnels.
Accord d'entreprise du 20 septembre 2017, à durée indéterminée, relatif à l'exercice d'une activité professionnelle à distance.
Accord d'entreprise du 20 septembre 2017, à durée indéterminée, relatif à un régime d'astreinte, au travail du samedi et des jours fériés.
Accord d'entreprise, à durée indéterminée, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 13 décembre 2017
Accord d'entreprise, à durée indéterminée, relatif au droit à la déconnexion signé le XXX
Au-delà des thèmes obligatoires de la négociation annuelle et en raison des difficultés rencontrées pour la production des données relatives aux différents bilans sociaux dues aux différentes opérations de fusion et acquisition intervenues en 2016 et changements de systèmes d’information en ayant résulté, il a été convenu d’engager au cours du premier trimestre 2018 des négociations portant sur les indicateurs du bilan social afin d’en simplifier la lecture et la production.
Enfin, les partenaires sociaux se sont entendus sur un calendrier prévisionnel de consultation des instances représentatives du personnel sur :
-Bilan social 2017 et stratégie sociale au second trimestre 2018,
-Situation financière au troisième trimestre 2018,
-Stratégie d’entreprise au quatrième trimestre 2018. Il est entendu que sur ce dernier thème, la Direction pourra informer utilement ces mêmes instances en tant que de besoin sans attendre le dernier trimestre de l’année.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NXP Semiconductors France.
Article 2 : Evolutions salariales
Il est convenu entre les parties que les évolutions salariales représenteront 3 % de la masse salariale brute. Ces évolutions entreront en vigueur au 1er avril 2018. Ce budget sera réparti de manière individuelle et discrétionnaire en tenant compte plus particulièrement du niveau de performance démontré au cours de l’année 2017.
Ce budget s’entend hors montants dédiés aux promotions pris sur les budgets des BU/BL qui pourront avoir lieu durant l’année. A titre d’information, ces promotions pourront représenter une enveloppe de 0,5% de la masse salariale.
Par surcroît, si des disparités salariales inexpliquées entre femmes et hommes devaient être constatées, les ajustements éventuels seraient opérés au cours de l’année sans obérer les budgets mentionnés ci-dessus.
Article 3 : Durée effective du travail et Organisation du temps de travail
Compte tenu des différents accords signés en 2017 et antérieurs portant sur le thème de la durée du travail, aucun aménagement particulier n’est prévu à ce titre.
Plus particulièrement, l’entreprise n’envisage pas d’imposer de jours de RTT obligatoires aux salariés. Cependant, en fonction des besoins des différents établissements, des périodes de fermeture propre à chaque établissement pourront être envisagées en cours d’années et feront l’objet le cas échéant de communications conformes aux prescriptions légales en vigueur.
Article 4 : congés aidants familiaux
Soucieuse d’accompagner les évolutions démographiques et sociales constatées dans l’entreprise, NXP a souhaité faire droit aux situations particulières des « salariés aidants familiaux ».
Au titre de l’année 2018 les congés « enfants malades » pourront être utilisés également par les salariés :
- pour veiller sur le conjoint dépendant, enfant dépendant, un ascendant direct (père, mère) dépendant, une sœur ou un frère dépendant,
-sur présentation d’un justificatif médical stipulant nominativement que la présence du salarié est indispensable
-sur présentation d’un justificatif de parenté directe (mère, père, sœur, frère) entre le salarié et la personne nécessitant une présence,
Cette mesure pourra être reconduite les années futures au travers d’un accord portant sur la négociation annuelle ou par le biais d’un accord collectif.
Une note de service viendra clarifier les modalités de prise des différents congés – enfants malades, aidants familiaux, enfant malade-handicapé. La notion de dépendance recouvre les personnes nécessitant une présence continue et ne s’applique donc pas aux maladies de la vie courante. Plus précisément, la dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s'adapter à son environnement.
Article 5 : aide aux modes de transports alternatifs
Afin de promouvoir les modes de transport alternatifs, l’entreprise prendra en charge une indemnité kilométrique vélo aux conditions suivantes :
-0,25 € par kilomètre parcouru multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel,
-L’indemnité sera plafonnée à 20km par jour au maximum (10 km aller et 10 km retour) et à 200 € par an au maximum
-Mise en place à compter du 1er Avril 2018 (les premiers paiements pourront être différés pour permettre la mise en place dans les systèmes informatiques de paie). Les montants pourront être mensualisés et lissés sur l’année.
Pour pouvoir en bénéficier, les salariés devront se rendre habituellement sur leur lieu de travail à vélo (au moins à 80% du temps de présence sur site). Les modalités de contrôle seront définies ultérieurement.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités de frais de transport en commun.
Cette mesure pourra être reconduite les années futures au travers d’un accord portant sur la négociation annuelle ou par le biais d’un accord collectif.
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet à la signature du présent accord,
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée et au titre de l’année civile 2018 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2018. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Révision de l’accord
A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 12 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU.
Fait à Saclay le 1er février 2018, en 7 exemplaires, dont un remis à chacun des syndicats représentatifs.
La Direction CFE-CGC
CFDT
FO
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