Accord d'entreprise "Accord de substitution de la société KEONYS" chez KEONYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEONYS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09218002776
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : KEONYS
Etablissement : 50472573000130 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSITUTION
En date du 21 Juin 2018
SOMMAIRE
Préambule 5
TITRE I : CHAMP D'APPLICATION 7
TITRE II : CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 7
ARTICLE 1 : PERIODE D’ESSAI 7
1.1. Objet de la période d’essai 7
1.2 Durée, renouvellement et rupture de la période d’essai des « non cadres » en cas de Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 7
1.2.1. Durée de la période d’essai 7
1.2.2. Renouvellement de la période d’essai 7
1.2.3. Rupture anticipée de la période d’essai 8
1.3. Durée, renouvellement et rupture de la période d’essai des « ingénieurs et cadres » en cas de Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 8
1.3.1. Durée de la période d’essai 8
1.3.2. Renouvellement de la période d’essai 8
1.3.3. Rupture anticipée de la période d’essai 8
1.4. Durée, renouvellement et rupture de la période d’essai en cas de Contrat à Durée Déterminée (CDD) : dispositions communes aux salariés non cadres et cadres 9
1.4.1. Durée de la période d’essai 9
1.4.2. Renouvellement de la période d’essai 9
1.4.3. Rupture anticipée de la période d’essai 9
TITRE III : ORGANISATION DU TRAVAIL 10
CHAPITRE I : LES SALARIES NON CADRES 10
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL (PERSONNEL NON CADRE) 10
2.1. Durée du travail effectif 10
2.1.1. Définition du travail effectif 10
2.1.2. Le temps de trajet 10
2.1.2.1. Les temps de trajet à compter du domicile 10
2.1.2.2. Le temps de trajet entre deux lieux de travail 10
2.2. Modalités du temps de travail des salariés non cadres 10
2.2.1. Période de référence 11
2.2.2. Règles d’acquisition des jours de RTT 11
2.2.3. Prise des jours de RTT 11
2.3. Repos quotidien et repos hebdomadaire 11
2.4. Temps partiel 11
ARTICLE 3 : HORAIRES DE TRAVAIL : PERSONNEL NON CADRE 11
3.1. Horaires individualisés de travail 11
3.1.1. Bénéficiaires 11
3.1.2. Plages horaires 12
3.1.3. Modalités de décompte du temps de travail 12
CHAPITRE II : LES SALARIES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES 13
ARTICLE 4 : MODALITES DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES (STATUT AGENT DE MAITRISE) : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 13
4.1. Exclusion du dispositif : les cadres dirigeants 13
4.2. Définition des catégories de salariés concernés 13
4.3. Modalités du temps de travail des salariés soumis au forfait jours 14
4.3.1. Fixation de la période de référence du forfait 14
4.3.2. Décompte du nombre de jours compris dans le forfait 14
4.3.3. Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année 14
4.3.4. Prise des jours de repos 14
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA CHARGE ET DROIT A LA DECONNEXION 15
5.1. Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés 15
5.1.1. Suivi des journées travaillées et des congés 15
5.1.2. Repos quotidien et repos hebdomadaire 15
5.2. Entretien individuel 15
5.3. Droit à la déconnexion 16
ARTICLE 6 : REMUNERATIONS DES SALARIES TRAVAILLANT EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 16
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES COLLABORATEURS NON CADRES ET CADRES) 17
ARTICLE 7 : INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES 17
7.1. Définition de l’intervention exceptionnelle 17
7.2. Contrepartie aux interventions exceptionnelles 17
ARTICLE 8 : JOURS D'ABSENCE, DE CONGES 18
8.1. Période de référence 18
8.1.1. Définition 18
8.1.2. Règles d’acquisition et de prise des différents congés 18
8.2. Gestion des absences 18
8.3. Jours fériés 18
8.4. Jours de congés payés légaux 18
8.5. Jours de congés complémentaires 19
8.6. Jours Grands Voyageurs 20
ARTICLE 9 : VOYAGES PROFESSIONNELS 20
TITRE IV : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 20
ARTICLE 10 : INDEMNITES DE RUPTURE (LICENCIEMENT/RUPTURE CONVENTIONNELLE HOMOLOGUEE (RCH)) 20
10.1. Condition d’ancienneté 20
10.2. Montant de l’indemnité 20
ARTICLE 11 : INDEMNITES DE DEPART ET DE MISE A LA RETRAITE 21
11.1. Définitions 21
11.1.1. Départ volontaire à la retraite 21
11.1.2. Mise à la retraite 21
11.2. Indemnités dues en cas de départ ou de mise à la retraite 21
11.2.1. Indemnité de départ à la retraite 21
11.2.2. Indemnité de mise à la retraite 21
ARTICLE 12 : PREAVIS 22
12.1. Préavis de démission ou de départ à la retraite 22
12.1.1. Pour les ouvriers et les employés 21
12.1.2. Pour les agents de maîtrise 21
12.1.3. Pour les ingénieurs et cadres 21
12.2. Préavis de licenciement - mise à la retraite 21
12.2.1 Salariés non cadres 21
12.2.1.1. Pour les ouvriers et employés 21
12.2.1.2 Pour les agents de maîtrise 21
12.2.2. Salariés cadres 21
12.2.3. Dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés 23
TITRE V : AVANTAGE FINANCIER : MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION ANNUELLE 23
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 23
ARTICLE 13 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATON 23
ARTICLE 14 : MODIFICATION ET DENONCIATION 23
ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 23
ACCORD DE SUBSITUTION
Entre les soussignées :
La société KEONYS, société par actions simplifiée au capital de 154 978.31 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 504 725 730 dont le siège social est situé au 24 quai Gallieni - Bâtiment A - CS 40024 - 92158 SURESNES CEDEX, France, représentée par M. XXX, Directeur des XXX.
Ci-après désignée « la Direction »
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale XXX représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignée « l’organisation syndicale XXX »
L’Organisation Syndicale XXX représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignée « l’organisation syndicale XXX »
Ci-après désignées ensemble « Les parties »
D’autre part,
Préambule
Le 30 juin 2017, la société KEONYS SAS a été rachetée par la société CENIT AG (société de droit allemand). Cette acquisition s’est traduite par un rachat des actions de la société KEONYS.
La société KEONYS appliquait les textes conventionnels de la Métallurgie et avait également conclu des accords d’entreprise sur la base des règles légales et conventionnelles issues de la Métallurgie.
En effet, l’application des textes conventionnels de la Métallurgie avait été instaurée dès la création de KEONYS SAS du fait qu’il s’agissait d’un transfert d’une partie de l’activité de la société DASSAULT SYSTEMES.
Suite au rachat de KEONYS SAS, la nouvelle Direction a procédé, le 8 janvier 2018 à :
La dénonciation des textes conventionnels suivants :
La Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
La Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954
Dans le cadre de cette dénonciation, le terme de l’application des textes conventionnels visés ci-dessus était fixé au 30 juin 2018.
La dénonciation des accords d’entreprise suivants :
L’Accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du travail signé le 26 juin 2009,
L’Avenant à l’accord d’entreprise en date du 26 juin 2009 portant sur les jours dits Grands Voyageurs signé le 30 janvier 2015
L’Avenant à l’accord d’entreprise en date du 26 juin 2009 portant sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés signé le 26 février 2016
par courrier adressé aux signataires desdits accords.
Suite aux dénonciations visées-ci-dessus, les parties sont entrées en pourparlers et ont décidé de mettre en place les relations collectives suivantes :
A compter du 1er juillet 2018, l’application des textes conventionnels relatifs à la Métallurgie à savoir :
La Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
La Convention Collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954
Etendue par arrêté du 11 août 1965 (JO du 25 août 1965). Rectificatif du 10 septembre 1965. Mise à jour par accord du 13 juillet 1973, étendu par arrêté du 10 décembre 1979 (JO du 17 janvier 1980)
continueront à s’appliquer sous la forme d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Ainsi le maintien de l’application de ces textes conventionnels est la résultante des échanges avec les instances présentatives lors des négociations et relève également d’une décision unilatérale de l’employeur.
En revanche, les parties ont souhaité matérialiser sous forme d’accord de substitution les négociations entreprises suite à la dénonciation des accords d’entreprise mentionnés ci-dessus et prévoir également des normes d’entreprise spécifiques à la société KEONYS SAS dans le cadre des articles L 2253-1 et suivants issus de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Ainsi, le présent accord est conclu dans ce contexte de renégociation des accords d'entreprise dénoncés et a pour objet de rendre l’Entreprise plus compétitive sans pour autant fragiliser les salariés et de permettre sur le long terme :
D’augmenter la compétitivité et les gains de productivité
Tout en protégeant une large partie des acquis pour nos employés actuels et futurs
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
TITRE I : CHAMP D'APPLICATION
L’accord s'applique à l'ensemble du personnel de KEONYS SAS, désigné ci-après par les termes « salarié(s) » ou « collaborateur(s) ».
Sauf mention contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent aussi bien aux salariés non cadres qu'aux salariés cadres, et quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur agence, site ou leur service de rattachement.
Les termes « non cadres » ou « salariés / collaborateurs non cadres » désignent :
Les employés,
Les agents de maîtrise.
Les termes « cadres » ou « salariés / collaborateurs cadres » désignent :
Les ingénieurs et les cadres.
TITRE II : CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : PERIODE D’ESSAI
1.1 Objet de la période d’essai
La période d'essai, qui se situe nécessairement au début de l’exécution du contrat, permet à l'employeur d'évaluer les compétences professionnelles du salarié, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai induit une période d'exécution normale du contrat de travail. En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit, survenant pendant la période d'essai prolongent celle-ci d'une durée identique.
1.2 Durée, renouvellement et rupture de la période d’essai des « non cadres » en cas de Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
1.2.1. Durée de la période d’essai
La durée initiale de la période d'essai est librement fixée par les parties au contrat de travail, sous réserve que celle-ci ne puisse être supérieure à :
2 mois pour les employés
3 mois pour les agents de maîtrise
1.2.2. Renouvellement de la période d’essai
La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, d’un commun accord des parties, et ce, pour une durée librement fixée entre elles.
Toutefois, la durée du renouvellement de la période d'essai ne peut excéder celle de la période d'essai initiale. En tout état de cause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à :
4 mois pour les employés
6 mois pour les agents de maîtrise.
1.2.3. Rupture anticipée de la période d’essai
Rupture à l’initiative de l’employeur :
Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d'essai, il est tenu de respecter, à l'égard du salarié, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure aux durées suivantes :
– 48 heures au cours du premier mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Par ailleurs, à compter d’une rupture imposant un délai de prévenance d’un minimum de 2 semaines, le salarié bénéficiera de 5 heures de recherche d’emploi par semaine.
Rupture à l’initiative du salarié :
Lorsque le salarié met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d'essai, il est tenu de respecter, à l'égard de l'employeur, un délai de prévenance, qui ne peut être supérieur aux durées suivantes :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures pour une présence d'au moins 8 jours.
Durée, renouvellement et rupture de la période d’essai des « ingénieurs et cadres » en cas de Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
1.3.1. Durée de la période d’essai
La durée initiale de la période d'essai est librement fixée par les parties au contrat de travail, sous réserve que celle-ci ne puisse être supérieure à 4 mois.
1.3.2. Renouvellement de la période d’essai
La période d'essai peut être renouvelée une fois, d’un commun accord entre les parties et pour une durée librement fixée par elles.
Toutefois, la durée du renouvellement de la période d'essai ne peut excéder une durée maximale de 2 mois.
En tout état de cause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à 6 mois.
1.3.3. Rupture anticipée de la période d’essai
Rupture à l’initiative de l’employeur :
Lorsque l’employeur veut mettre fin au contrat de travail, pendant la période d’essai, il est tenu de respecter, à l’égard de l’ingénieur ou cadre, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure aux durées suivantes :
– 48 heures au cours du premier mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Par ailleurs, à compter d’une rupture imposant un délai de prévenance d’un minimum de 2 semaines, le salarié bénéficiera de 5 heures de recherche d’emploi par semaine.
Rupture à l’initiative du salarié :
Lorsque l’ingénieur ou cadre met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d’essai, il est tenu de respecter, à l’égard de l’employeur, un délai de prévenance qui ne peut être supérieur aux durées suivantes :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures pour une présence d’au moins 8 jours.
1.4. Durée, renouvellement et rupture de la période d’essai en cas de Contrat à Durée Déterminée (CDD) : dispositions communes aux salariés non cadres et cadres
1.4.1. Durée de la période d’essai
Conformément aux dispositions de l’article L.1242-10 du Code du travail, la durée de la période d’essai est fixée comme suit :
CDD d’une durée totale de 6 mois maximum : la durée de la période d'essai est fixée en fonction de la durée du contrat. Elle est calculée à raison d'un jour par semaine, sans pouvoir dépasser 2 semaines.
CDD d’une durée totale supérieure à 6 mois : la durée de la période d'essai est fixée à 1 mois
CDD à terme imprécis (ex : remplacement en cas de maladie d’un salarié) : lorsque le CDD ne comporte pas de terme précis, une durée du contrat minimale doit être prévue. La durée de la période d'essai est alors appréciée en fonction de cette durée minimale.
Ainsi, si la durée de la durée minimale est inférieure ou égale à 6 mois, la période d’essai sera calculée à raison d'un jour par semaine, sans pouvoir dépasser 2 semaines.
En revanche, si la durée minimale est supérieure à 6 mois, la période d’essai sera d’un mois.
1.4.2. Renouvellement de la période d’essai
La période d'essai du contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable.
1.4.3. Rupture anticipée de la période d’essai
Rupture à l’initiative de l’employeur :
Lorsque la durée de la période d'essai convenue est d'au moins 1 semaine et que l’employeur souhaite rompre la période d’essai du salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de :
– 48 heures au cours du premier mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
Rupture à l’initiative du salarié :
Le salarié qui souhaite rompre la période d'essai doit avertir son employeur avant son départ de l'entreprise, dans un délai qui varie dans les conditions suivantes :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures pour une présence d’au moins 8 jours.
TITRE III : ORGANISATION DU TRAVAIL
L'objectif principal est d'adapter et d'harmoniser l'organisation du travail au sein de KEONYS SAS en instituant un régime unique de travail pour :
- les non cadres (durée de travail exprimée en nombre d'heures par semaine ou par mois)
- les cadres et non cadres autonomes (forfait annuel en jours).
CHAPITRE I : LES SALARIES NON CADRES
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL (PERSONNEL NON CADRE)
La durée hebdomadaire légale de travail effectif est fixée à 35 heures.
2.1 Durée du travail effectif
2.1.1. Définition du travail effectif
Conformément à la législation, la durée du travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (Article L 3121-1 du code du travail).
Ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif notamment :
Les périodes de congés payés,
Les périodes de congés d'ancienneté,
Les jours fériés chômés
Toute autre absence de l'entreprise à l'exclusion des temps de formation à l'initiative de l'employeur, des heures de délégation des représentants du personnel, et des visites d’information et de prévention et toute autre visite médicale obligatoire auprès de la Médecine du Travail.
A l’instar des autres temps mentionnés ci-dessus, les périodes de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de congés pour événements familiaux ne rentrent pas dans le calcul du temps de travail effectif pour ce qui est du déclenchement des heures supplémentaires.
2.1.2. Le temps de trajet
Le temps de trajet quotidien domicile — lieu de travail n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est, dès lors, pas rémunéré comme tel (Article L 3121-1 du Code du travail).
En revanche le temps de voyage lié aux déplacements effectués exclusivement dans le cadre de l’activité professionnelle pour Keonys est pris en compte comme temps de travail effectif.
2.2. Modalités du temps de travail des salariés non cadres
Les salariés non cadres travaillent sur la base de 36 heures 30 sur 44 semaines, soit une durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois) en moyenne annuelle, compte tenu de l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) telle que définie dans les conditions ci-après.
2.2.1. Période de référence
La période de référence pour le décompte des jours de RTT commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année N (ci-après la « Période de Référence »).
2.2.2. Règles d’acquisition des jours de RTT
Les salariés non cadres disposent de huit jours de RTT pour chaque Période de référence.
Pour les embauches et les départs en cours d'année, les jours de RTT sont calculés au prorata du temps de présence.
2.2.3 Prise des jours de RTT
La prise des jours « RTT » est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.
Les jours de RTT sont décomptés par journée ou demi-journée.
Les jours de RTT sont imposés par l'employeur à hauteur de 50% au plus, sans que le nombre de jours imposés ne puisse dépasser quatre jours de RTT au plus.
Un (1) jour de RTT « collaborateur » (posé par le salarié), au minimum, doit être posé et pris au cours de chaque trimestre composant la Période de Référence. A défaut de jour de RTT posé et pris au cours d'un trimestre, ce jour sera imposé par KEONYS SAS sur le trimestre suivant afin que la durée du travail soit respectée sur la Période de Référence.
2.3. Repos quotidien et repos hebdomadaire
Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (sauf dérogation prévue par la législation en vigueur).
2.4. Temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel sont exclus de ce système sous forme de jours de RTT et seront soumis aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 3 : HORAIRES DE TRAVAIL : PERSONNEL NON CADRE
3.1 Horaires individualisés de travail
3.1.1 Bénéficiaires
Par dérogation au principe de l'horaire collectif de travail, et dans une volonté de flexibilité, des horaires individualisés sont mis en place au sein de tous les établissements de la société KEONYS France.
3.1.2 Plages horaires
Les horaires individualisés mis en place sont les suivants :
Amplitude d'ouverture de la société : 7h30 - 20h30 du lundi au vendredi ;
Présence journalière dans la société : arrivée au plus tard à 10h et départ au plus tôt à 16h ;
Pause journalière entre 10h et 16h : minimum de 30 minutes en une seule fois, maximum 2h30 en une ou plusieurs fois ;
Crédit / Débit hebdomadaire : +3h/1-4h, pour une semaine de travail complète.
Ces horaires individualisés permettent :
Un travail sur 5 jours par semaine avec une période journalière de présence commune.
De laisser aux salariés une souplesse à la journée dans la gestion de leurs horaires, dans la limite du temps de présence commune et du temps de travail effectif.
De laisser aux salariés une souplesse quotidienne et hebdomadaire dans la gestion de leurs horaires (débit/crédit), dans la limite du temps de présence commune et du temps de travail effectif.
Il est rappelé que la souplesse laissée aux collaborateurs ne doit pas entraver la bonne marche de l'entreprise. Ainsi, le fonctionnement induit par la mise en place de ce système d’horaire individualisé devra impérativement rester compatible avec les nécessités d'organisation et de fonctionnement des services. A titre d’exemple, des réunions, les contraintes du métier, des exigences émanant d’un client, des événements exceptionnels pourront nécessiter une présence avant 10h ou après 16h. Cette liste n’est, bien évidemment, pas exhaustive.
Les horaires individualisés sont soumis au respect des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail, légales et/ou conventionnelles.
3.1.3 Modalités de décompte du temps de travail
Feuille / relevé d'heures :
Compte tenu de la mise en place d'horaires individualisés et afin d’assurer un suivi du temps de travail de chaque salarié, un décompte individuel des horaires de travail est mis en place.
Le salarié concerné est chargé d'opérer lui-même le décompte de ses heures de travail.
Dans la mesure où aucun système de badgeuse n'a été mis en place sur les différents sites de KEONYS, chaque salarié sera tenu de remplir un relevé d'heures chaque semaine.
Ce relevé d'heures permettra, entre autres, d’opérer un décompte :
Quotidien des heures de travail : heures de début et de fin de travail, détail des pauses, nombres d'heures de travail effectuées dans la journée.
Hebdomadaire des heures de travail : récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées par semaine.
Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Les temps de pause font l'objet d'un décompte individuel.
Le relevé d'heures, dont un exemplaire est joint en annexe (1) du présent accord, sera transmis chaque fin de mois au manager pour validation puis à la Direction des Ressources Humaines pour prise en compte de la durée de travail.
Possibilité de report d'heures :
Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient un effet sur le paiement des heures supplémentaires, à condition qu'elles résultent du libre choix du salarié et qu'elles n'excèdent pas 3 heures.
Ces reports d'heures auront donc lieu dans la limite crédit/débit mentionné au point 2.2.2 du présent accord. Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter à plus de douze heures le total des heures reportées par mois.
Dans la mesure du possible, les crédits et les débits d'heures seront résorbés d'une semaine sur l'autre.
Les crédits et les débits d'heures doivent être égaux à zéro à la fin de chaque trimestre. En cas de maladie ou d'absences exceptionnelles du salarié, et si les crédits et débits d'heures n'étaient pas égaux à zéro à la fin du trimestre donné, l'entreprise se réserve le droit de reporter les heures sur le mois suivant.
La mise en place des horaires individualisés est exclusive de la réalisation d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires réalisées au-delà des limites fixées ci-dessus, ne pourront ainsi être réalisées que de manière exceptionnelle, sur demande écrite et préalable du manager.
CHAPITRE II : LES SALARIES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES
ARTICLE 4 : MODALITES DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES (STATUT AGENT DE MAITRISE) : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1 Exclusion du dispositif : les cadres dirigeants
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Eu égard aux spécificités de ce statut, la réglementation afférente à la durée du travail n’est pas applicable à cette catégorie de salariés.
Dès lors, ce type de cadres bénéficie d'une rémunération forfaitaire sans référence horaire et est exclu du dispositif afférent au forfait en jours sur l’année.
4.2. Définition des catégories de salariés concernés
Par référence aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés suivants :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (agents de maîtrise).
4.3. Modalités du temps de travail des salariés soumis au forfait jours
4.3.1. Fixation de la période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés (ci-après également « Période de Référence ») est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
4.3.2. Décompte du nombre de jours compris dans le forfait
Le décompte des jours de repos est défini chaque année en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés issus du calcul suivant :
365 jours dont sont déduit :
25 jours de congés légaux
104 jours de repos hebdomadaire
9 jours de jours fériés en moyenne (3)
= 227 jours théoriquement travaillés
(3) Chiffre variable en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé. Ce décompte est effectué pour chaque nouvelle période de référence.
Il est ensuite attribué un nombre de jours de repos afin que le salarié, cadre ou non cadre, autonome travaille un nombre effectif de 217 jours par an selon le respect des règles-après :
216 jours de travail effectif par année de référence complète, hors jours de congés supplémentaires spécifiques ;
auxquels s’ajoute 1 jour de travail effectif au titre de la journée de solidarité.
Un salarié travaillant selon le régime du forfait annuel en jours peut choisir, de manière exceptionnelle d'exercer son activité professionnelle sur la base d'un nombre annuel de jours inférieur au nombre de jours correspondant au forfait annuel de référence ci-dessus exposé, sous réserve de l'accord de son supérieur hiérarchique et de la Direction Ressources Humaines.
4.3.3. Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année
En cas de présence incomplète sur la période de référence, il est procédé à une proratisation des droits en fonction de la date d’entrée/sortie ou de la durée de la période d’absence.
Il est précisé que les journées occupées à des activités assimilables à du temps de travail effectif (notamment les heures de délégation des représentants du personnel), sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.
4.3.4. Prise des jours de repos
Les jours de repos sont imposés par l'employeur à hauteur de 50% au plus, sans que le nombre de jours imposés ne puisse dépasser cinq jours de repos au plus.
Les dates de prise des autres jours de repos sont choisies par les collaborateurs.
Un (1) jour de repos « collaborateur » (posé par le salarié), au minimum, doit être posé et pris au cours de chaque trimestre composant la Période de Référence. A défaut de jour de repos posé et pris au cours d'un trimestre, ce jour sera imposé par KEONYS sur le trimestre suivant afin que la durée du travail soit respectée sur une Période de Référence.
En cas de dépassement du forfait annuel attendu de 217 jours de travail, du fait de la non prise de jours de repos, les jours travaillés au-delà de 217 jours doivent être récupérés le premier mois suivant la Période Référence (soit avant le 31 janvier de l'année en cours). A défaut, ces jours sont imposés par l'employeur dans les deux mois qui suivent, de sorte que le collaborateur cadre ou non cadre autonome aura nécessairement bénéficié de l'ensemble de ses jours de repos au plus tard au 31 mars de la Période de Référence suivante.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA CHARGE ET DROIT A LA DECONNEXION
5.1. Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés
5.1.1 Suivi des journées travaillées et des congés
Les salariés en forfait jours organisent leur travail en toute autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition du travail dans le temps et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.
Un progiciel RH est mis en place (de type Kiosque RH) via lequel les salariés en forfait jours pourront indiquer les jours d’absence et calculer ainsi leur nombre de jours de présence.
Le décompte du progiciel fait ainsi apparaître notamment le nombre et la date des journées ou demi-journées d'absence ainsi que la nature des absences.
Chaque salarié travaillant selon le régime en forfait jours pourra avoir en temps réel la visibilité sur son nombre de jours travaillés, son nombre de jours d'absence, son nombre de jours de congés, de jours de repos.
Sans porter atteinte à leur autonomie d'organisation nécessaire à la réalisation de leurs missions, les collaborateurs travaillant selon le régime des forfaits jours s'efforcent d'exercer leur activité professionnelle pendant les périodes journalières de présence commune. Les réunions sont, de préférence, planifiées à ces moments-là.
5.1.2 Repos quotidien et repos hebdomadaire
Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (sauf dérogation prévue par la législation en vigueur).
5.2. Entretien individuel
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
A ce titre, les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail, à l'amplitude de leur journée de travail, à leur charge de travail ainsi qu’à leur rémunération. Cette dernière fait l'objet d'un examen particulier. L’objectif est de permettre d’assurer une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que par exemple :
- l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ;
- l’adaptation des objectifs annuels ;
- la répartition de la charge au sein de l’équipe et la sensibilisation ;
- la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) ;
- les moyens mobilisés dans la réalisation du travail.
5.3. Droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
ARTICLE 6 : REMUNERATIONS DES SALARIES TRAVAILLANT EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les cadres ou non cadres autonomes travaillant suivant le régime de travail en forfait annuel en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle sur la base du forfait tel que défini à l’article 4.3.2 mentionné ci-dessus.
Cette rémunération est versée mensuellement.
La valeur d'une journée de travail équivaut à un vingt-deuxième du salaire mensuel et une demi-journée à quarante quatrième.
Comme mentionné supra, un contrat de travail de forfait annuel en jours, à temps complet ou à temps incomplet, est conclu avec chaque collaborateur concerné.
Il précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect des dispositions du présent accord. Il rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Lorsque le contrat de travail est conclu à temps réduit, la rémunération du salarié concerné est alors fixée proportionnellement au nombre de jours travaillés sur la période de référence.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES COLLABORATEURS NON CADRES ET CADRES)
ARTICLE 7 : INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES
7.1. Définition de l'intervention exceptionnelle
Certains types d'opérations ne peuvent être effectués dans l'entreprise les jours normalement travaillés.
A ce titre, il peut être exceptionnellement demandé aux collaborateurs, cadres ou non cadres, par leur management (avec information de la DRH) de travailler en dehors des jours ouvrés de l'entreprise, notamment le dimanche et les jours fériés.
Ces demandes doivent être expresses, écrites et répondre à des impératifs professionnels sur les sites de l'entreprise, dans les filiales et/ou chez les partenaires, sur un site client, sur un évènement professionnel (par exemple un salon) en France ou à l'étranger.
Ces interventions sont rendues nécessaires par des projets de nature exceptionnelle, notamment (à titre d’exemples… Cette liste n’est pas limitative) :
Des opérations de déménagement interne ;
Des travaux de maintenance, de sécurité, etc...
Ces interventions sont basées sur le volontariat. Tous les salariés de KEONYS SAS (cadres ou non cadres) peuvent être concernés par ces interventions, quel que soit leur régime de travail, leur type de contrat de travail ou l'agence et le service de rattachement.
7.2. Contrepartie aux interventions exceptionnelles
La réalisation d’une ou plusieurs interventions exceptionnelles donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie en repos appelée « récupération ».
Cette récupération du temps travaillé doit être planifiée avec le management, dans la mesure du possible dans la semaine suivant ou précédent l'intervention, afin de ne pas travailler plus de six jours consécutifs et de bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire et quotidien légal.
A cette récupération s'ajoute la rémunération du temps travaillé majorée à hauteur de 25% pour compenser la disponibilité dont font preuve les collaborateurs, avec un plancher à 150 € par jour d'intervention.
Ces dispositions financières ne s'appliquent pas aux périodes de voyages professionnels.
Par ailleurs, KEONYS rembourse les frais liés aux déplacements professionnels et aux repas en cas d'intervention sur site, selon la politique en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE 8 : JOURS D'ABSENCE, DE CONGES
8.1 Période de référence
8.1.1 Définition
La période de référence pour le décompte des absences, des jours de congés légaux, des jours de congés complémentaires commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année N (ci-après la « Période de Référence).
8.1.2 Règles d’acquisition et de prise des différents congés
Règles d’acquisition :
La période d'acquisition des congés payés est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.
Pour les embauches et les départs en cours d'année, les jours de congés légaux, les jours de congés complémentaires sont calculés au prorata du temps de présence.
Prise des différents congés :
La prise des congés payés, congés d’ancienneté et des jours dits « grands voyageurs » est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N+1.
8.2. Gestion des absences
Les absences sont gérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
8.3. Jours fériés
Les jours fériés sont réputés chômés. Néanmoins les salariés pourront être exceptionnellement et notamment dans le cas des interventions exceptionnelles (Cf article 8 ci-dessus) amenés à travailler les jours fériés en cas de nécessité, exception faite du 1er mai qui est obligatoirement chômé par tous.
8.4. Jours de congés payés légaux
Pour la Période de Référence donnée, chaque salarié de KEONYS SAS acquiert 25 jours ouvrés de congés payés légaux (soit 2,08 jours acquis par mois).
8.5. Jours de congés complémentaires
Pour chaque Période de Référence, des jours de congés complémentaires seront accordés au salarié cadre ou non cadre (sauf mention contraire) dans les conditions suivantes :
Objet | Nombre de jours (rémunérés) |
|
|
|
5 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
|
|
5 |
|
5 |
|
4 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
4 dont 2 à 100% + 2 jours à 50% |
|
2 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
2 par enfant de moins de 16 ans (dans la limite d’un plafond de 30 jours incluant les CP) |
|
0,5 par enfant |
8.6 Jours Grands Voyageurs
Pour tous les collaborateurs, cadres ou non cadres, dont la fréquence de nuitées à l'extérieur de leur domicile est élevée, un système de jours de récupérations est mis en place comme suit :
Nombre de nuitées > ou = à 40 : 1 jour de récupération,
Nombre de nuitées > ou = à 55 : 2 jours de récupération,
Nombre de nuitées > ou = à 70 : 3 jours de récupération,
Nombre de nuitées > ou = à 80 : 4 jours de récupération.
Le décompte des nuitées est fait sur la Période de Référence, et les jours de récupération portés au crédit du solde des congés du salarié en début de nouvelle période de référence.
ARTICLE 9 : VOYAGES PROFESSIONNELS
L'entreprise indemnise, sur présentation de justificatifs, les collaborateurs qui partent ou rentrent à leur domicile dans le cadre de déplacements professionnels les jours suivants :
Retour le vendredi soir après 19 heures ou le samedi : indemnisation de 20 €
Départ le dimanche : indemnisation de 85 €
Tout départ effectué un dimanche est soumis à une demande préalable qui est adressée au supérieur hiérarchique du salarié concerné.
TITRE IV : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 10 : INDEMNITES DE RUPTURE (LICENCIEMENT/RUPTURE CONVENTIONNELLE HOMOLOGUEE (RCH))
10.1. Condition d’ancienneté
La condition d’ancienneté requise pour bénéficier de l’indemnité de licenciement est de 8 mois.
Sauf en cas de RCH où aucune d’ancienneté n’est requise.
10.2. Montant de l’indemnité
Le calcul de l’indemnité de rupture est identique que ce soit pour un licenciement ou une Rupture Conventionnelle Homologuée.
La base de calcul est :
Soit la moyenne des douze derniers mois civils complets précédant la notification du licenciement /ou la date de l’homologation. Cette base comprend outre le salaire fixe, tous les avantages et gratifications perçus sur cette même période.
Soit la moyenne des trois derniers mois civils complets précédant la notification du licenciement.
Dans ce cas, les avantages et gratifications perçus seront pris en compte prorata temporis.
La base de calcul la plus favorable au salarié sera retenue.
L’indemnité de licenciement sera calculée comme suit :
– 1/4 de mois de salaire par an, pour les 10 premières années ;
– auxquels s’ajoutent 1/3 de mois de salaire par an, pour chaque année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
En cas d’année incomplète, le nombre de mois proratisé sur l’année concernée sera pris en compte.
ARTICLE 11 : INDEMNITES DE DEPART ET DE MISE A LA RETRAITE
11.1. Définitions
11.1.1. Départ volontaire à la retraite
Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.
11.1.2. Mise à la retraite
Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.
11.2. Indemnités dues en cas de départ ou de mise à la retraite
11.2.1. Indemnités de départ à la retraite
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ en retraite d’un montant égal à :
– 0,5 mois après 2 ans ;
– 1 mois après 5 ans ;
– 2 mois après 10 ans ;
– 3 mois après 20 ans ;
– 4 mois après 30 ans ;
– 5 mois après 35 ans ;
– 6 mois après 40 ans ;
Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement visé dans le présent accord.
L'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du délai de préavis, exécuté ou dispensé d’exécution.
11.2.2. Indemnité de mise à la retraite
La mise à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
– 1/4 de mois de salaire par an, pour les 10 premières années ;
– auxquels s’ajoutent 1/3 de mois de salaire par an, pour chaque année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement visé dans le présent accord.
ARTICLE 12 : PREAVIS
12.1. Préavis de démission ou de départ à la retraite
13.1.1. Pour les employés
Le salarié qui entend démissionner ou prendre sa retraite doit respecter un préavis dont la durée est de :
1 mois lorsqu’il a moins de deux ans d’ancienneté
2 mois lorsqu’il a plus de deux ans d’ancienneté.
12.1.2. Pour les agents de maîtrise
Le salarié qui entend démissionner ou prendre sa retraite doit respecter un préavis dont la durée est, quelle que soit l’ancienneté du salarié, de 2 mois.
12.1.3. Pour les ingénieurs et cadres
Le salarié qui entend démissionner ou prendre sa retraite doit respecter un préavis dont la durée est, quelle que soit l’ancienneté du salarié, de 3 mois.
12.2 Préavis de licenciement - mise à la retraite
12.2.1 Salariés non cadres
Sauf faute grave ou faute lourde, le salarié qui a fait l’objet d’un licenciement ou d’une mise à la retraite a droit à un préavis dont la durée est fixée comme suit.
12.2.1.1 Pour les employés
Ces catégories de salariés ont droit à un préavis d’une durée de :
2 semaines lorsqu’ils ont moins de 6 mois d’ancienneté
1 mois lorsqu’ils ont une ancienneté compris entre 6 mois et mois de 2 ans
2 mois lorsqu’ils ont une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.
12.2.1.2 Pour les agents de maîtrise
Ces salariés ont droit à un préavis d’une durée :
2 mois lorsqu’ils ont une ancienneté inférieure à 2 ans
3 mois lorsqu’ils ont une ancienneté au moins égale à 2 ans.
12.2.2 Salariés cadres
Les ingénieurs et cadres ont droit à un préavis d’une durée de :
2 mois lorsqu’ils ont une ancienneté inférieure à 2 ans
3 mois lorsqu’ils ont une ancienneté au moins égale à 2 ans
Par ailleurs, en cas de licenciement, le salarié cadre de 55 ans et plus et ayant au moins deux ans d’ancienneté bénéficiera d’un préavis d’une durée de 6 mois.
12.2.3 Dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés
Le travailleur handicapé bénéficie, en cas de licenciement, du doublement de la durée du préavis légal dans la limite de 3 mois conformément à l’article L. 5213-9 du Code du travail et aux règles jurisprudentielles.
TITRE V : MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION ANNUELLE
La Direction confirme que les salariés présents à la date de signature du présent accord ainsi que les futurs embauchés bénéficient d’une rémunération annuelle versée en treize mensualités.
Cette treizième mensualité est versée prorata temporis en fonction des dates d’arrivée et/ou de départ de l’entreprise.
Le montant du 13ème mois est versé pour moitié en juin et en décembre de l’année civile considérée et se substitue à tout autre prime conventionnelle (autre que la prime d’ancienneté).
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATON
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il a été convenu qu'il prendrait effet rétroactivement le 1er juillet 2018.
ARTICLE 14 : MODIFICATION ET DENONCIATION
Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.
Il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales visées par les articles L22315 et suivants du Code du travail.
Il sera adressé, dans le respect de délais légaux, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi des Hauts-de-Seine en deux exemplaires (dont un sur support papier et un sur support électronique).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Suresnes,
en 5 exemplaires originaux, le 21 juin 2018
Pour la Direction,
XXX
Directeur des XXX, dûment mandaté à cet effet
Pour la XXX,
Monsieur XXX, Délégué syndical XXX.
Pour la XXX,
Monsieur XXX, Délégué syndical XXX.
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