Accord d'entreprise "Accord portant sur les mesures d'assouplissement du régime des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de l'épidémie de Covid-19" chez EUROFINS - CBM 69 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROFINS - CBM 69 et le syndicat CFDT le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06921015269
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS - CBM 69
Etablissement : 50501198100089 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d' Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-11-24)
PROTOCOLE D'ACCORD EUROFINS CBM69 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-06-10)
ACCORD D'ENTREPRISE D'HARMONISATION RELATIF AU STATUT SOCIAL (2022-11-29)
Protocole d'Accord Négociations annuelles obligatoires NAO Eurofins CBM69 2023 (2023-04-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16
Accord portant sur les mesures d’assouplissement du régime des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de l’épidémie de Covid-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La SELAS EUROFINS CBM69, dont le siège social est situé au 158 rue Léon Blum – 69100 VILLEURBANNE ;
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT ;
D’autre part.
IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, Eurofins CBM69 est un acteur majeur dans le dépistage du virus Sars-coV-2019 (COVID-19). Afin de répondre aux exigences de santé publique et aux demandes du gouvernement, le laboratoire a mis en place puis développé sa capacité de prélèvements et de tests de dépistage RT-PCR. Cette activité exceptionnelle est possible avec un investissement en équipement et le recrutement de collaborateurs dédiés.
Toutefois, cette activité exceptionnelle étant imprévisible quant à sa durée, et pouvant être amenée à varier significativement et soudainement, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution de la pandémie, et des décisions gouvernementales notamment, ces recrutements ne peuvent actuellement être pérennisés et nécessitent le recours à des contrats de travail à durée déterminée.
Un aménagement aux règles relatives aux contrats à durée déterminée apparait donc impératif pour la poursuite de l’activité liée au covid-19 de notre laboratoire et pour la continuité de notre mission de santé publique.
Il s'agit effectivement de trouver une solution à la nécessité de maintenir au sein de l'entreprise les compétences indispensables à l’activité covid-19, pendant l’ensemble de la durée de la crise sanitaire, temporaire et imprévisible.
Ainsi, en accord avec les dispositions issues de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 ayant pour objectif de permettre aux entreprises de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et permettant de déroger temporairement aux dispositions du code du travail en matière de succession et de renouvellement des contrats à durée déterminée, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions dérogatoires du présent accord s’appliquent aux contrats de travail à durée déterminée en cours et à ceux conclus avant le 30 juin 2021 au plus tard.
Le présent accord prévoit des mesures exceptionnelles et temporaires nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise dans le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19.
ARTICLE 2 : NON APPLICATION DU DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CDD
En application du I, 3°, de l’article 41 de la Loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 susvisé, il a été convenu que le délai de carence habituellement prévu entre deux contrats de travail à durée déterminée, n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu au motif d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, en lien avec l’activité Covid-19 du laboratoire.
Ainsi, peuvent se succéder, sans délai de carence, deux contrats à durée déterminée, le second étant conclu pendant la période d’application du présent accord, et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (18 mois maximum par CDD pour accroissement temporaire d’activité / durée de l’absence par CDD pour remplacement).
La suppression du délai de carence, dans les cas prévus ci-dessus ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et sera applicable jusqu’au 30 juin 2021.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 3.2 Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Villeurbanne, le 16 mars 2021 (en 4 exemplaires)
Pour la SELAS EUROFINS CBM69 Pour l’Organisation Syndicale CFDT
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