Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD APLD" chez SAMB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAMB et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03621000867
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMB
Etablissement : 50531717200029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-20

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE SIGNE LE 22 OCTOBRE 2020

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • La société SAMB, ayant son siège social à LE BLANC 36300, inscrite au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro SIRET 505 317 172 00029 ;

Représentée par ***, agissant en qualité de Directeur Général ;

Ci-après dénommée indifféremment « l’entreprise ou la société »

D’UNE PART

ET

  • Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles, procès-verbal de la séance du 13/11/2019, annexé au présent accord.

Représentés par le secrétaire, mandaté à cet effet

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE :

Depuis le second trimestre 2020, du fait de la crise sanitaire et sociale à laquelle le pays et le monde doivent faire face à cause de l’épidémie de COVID-19, la société SAMB est confrontée à une baisse de commandes significatives par rapport à l’année 2019 de l’ordre de 30% fin 2020.

Cette baisse s’est prolongée dans un contexte épidémique durable.

Par voie de conséquence, tous les périmètres et secteurs de la société étaient touchés par une baisse de leur activité, sans pour autant que la pérennité de l’activité ne soit compromise.

Afin de maintenir son activité et de l’adapter à la baisse durable du volume de travail, la société a donc souhaité mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle (dit APLD), ce qui a eu pour effet d’opérer une réduction de la durée de travail pour l’ensemble des salariés, tout secteur et établissement confondu.

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application du 28 juillet 2020 permettent en effet, à toutes les entreprises, qui doivent faire face à une réduction de leur activité sans toutefois que cela ne compromette leur pérennité, d’avoir recours à ce dispositif sur une période déterminée et dans des conditions strictes.

Il convient une nouvelle fois de rappeler que ce dispositif mis en pace s’inscrit dans une démarche engagée par l’entreprise depuis des mois, pour favoriser le maintien de l’emploi dans un contexte économique très dégradé.

C’est dans ce contexte, et en l’absence de délégué syndical, qu’un accord a été signé avec les membres titulaires du CSE en vue de la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle.

Cet accord a été validé par l’administration compétente par une décision expresse du 23 novembre 2020.

Actuellement, les dernières commandes font plus de volume mais avec moins de charge de travail donc un temps moyen de production pus faible. Il est donc essentiel d’adapter les volumes de sorties journalières en conséquence.

Par conséquent, le recours à l’APLD reste essentiel pour notre société et la préservation de l’emploi.

Afin de jouir pleinement de tous les atouts de ce dispositif, et de répondre au plus près aux besoins de la société, la Direction a décidé d’engager une procédure de révision de l’accord initial :

  • D’une part, afin de bénéficier de la période de neutralisation. Il est précisé, qu’à ce jour, cette période court du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 (décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, décret du n°2021-361 du 31 mars 2021 et arrêté du 9 avril 2021) ;

  • D’autre part de préciser le champ d’application de l’accord initial à certains secteurs définis.

C’est dans ce contexte, que des discussions se sont engagées, en l’absence de délégué syndical, avec les membres titulaires du CSE, en vue de la mise en œuvre d’un avenant au dispositif spécifique d’activité partielle signé le 22 octobre 2020.

Le présent avenant portant révision de l’accord initial signé le 22 octobre 2020 a donc été conclu en ce sens.

IL A AINSI ETE CONCLU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application

L’article 1 de l’accord initial relatif au champ d’application est modifié comme suit :

« Le dispositif d’activité partielle spécifique permet de placer les salariés en position d’activité partielle au niveau de l’entreprise, de tout ou partie de l’établissement, d’une unité de production, d’un atelier, de services ou d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

  • Champ d’application au sein de l’entreprise :

Le dispositif spécifique d’activité partielle (dit APLD) est mis en place pour l’ensemble de l’entreprise, au sein de tous ses établissements.

  • Activités/secteurs concernés

A la date d’application du présent avenant, le dispositif spécifique d’activité partielle (dit APLD) s’applique uniquement aux secteurs de l’entreprise suivants :

  • Conception

  • Mise au point

  • Prototypage et fabrication hors production

  • Formation

  • Coupe

  • Préparation

  • Fabrication

  • Logistique matières premières

  • Logistique cuir

  • Logistique autres matières

  • Logistique produits finis

  • Maintenance

  • Supply chain

  • Qualité

  • RH – HSE

  • Comptabilité

  • Salariés concernés

Dans le cadre de l’APLD sont concernés l’ensembles des salariés relevant des secteurs susvisés qu’ils soient en CDI, CDD, à temps complet ou à temps partiel. ».

ARTICLE 2 – Date de bénéfice du dispositif et durée d’application

Il est ajouté les paragraphes suivants, à l’article 2 de l’accord initial relatif à la date de bénéfice du dispositif et à sa durée d’application :

« Il est précisé que la période neutralisation telle que prévue par les textes en vigueur s’appliquera au présent accord.

A ce jour, le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié et l’arrêté du 9 avril 2021, visés dans le préambule, prévoient que la période de neutralisation court du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 inclus.

Cette période de neutralisation, telle que prévue par les textes en vigueur, ne sera donc pas prise en compte dans l’appréciation de la durée pendant laquelle l’entreprise est autorisé à recourir à l’APLD.

Plus précisément, cette période ne sera pas prise en compte dans le décompte du nombre de mois pendant lesquels la Direction est autorisé à recourir à l’APLD. ».

ARTICLE 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Il est ajouté les paragraphes suivants à l’article 3 de l’accord initial relatif à la réduction maximale de l’horaire de travail :

« Conformément à l’article 2 susvisé, il est à nouveau précisé que la période neutralisation telle que prévue par les textes en vigueur s’appliquera au présent accord.

A ce jour, le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié et l’arrêté du 9 avril 2021, visés dans le préambule, prévoient que la période de neutralisation court du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 inclus.

Par conséquent, cette période de neutralisation, telle que prévue par les textes en vigueur, ne sera pas prise en compte dans le décompte des réductions maximales de l'horaire de travail autorisées.

Pendant la période susvisée, les salariés visés par l’accord pourront donc être placés en activité partielle pour plus de 40% de leur temps de travail habituel sans aucune justification. Ce taux pourra même aller jusqu’à 100%.

Ainsi, cette période n’aura pas d’impact sur le calcul du volume de la réduction de l’horaire du travail qui doit être apprécié, par salarié, sur la durée totale d’application du dispositif. ».

ARTICLE 4 – Validation de l’avenant par l’Administration

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant à l’accord à durée déterminée sera transmis, pour validation, au Préfet du département où est implantée l’entreprise concernée.

La décision expresse ou tacite de validation vaut autorisation pour une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois, au vu de la transmission d’un bilan (Cf. article « Modalités de transmission d’un bilan des engagements pris » de l’accord initial signé le 22 octobre 2020).

En cas de refus exprès, un nouvel avenant pourra être négocié. Le CSE sera informé de la reprise de cette négociation.

ARTICLE 5Information des salariés

La décision de validation ou, en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, ainsi que les voies et délais de recours seront être portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur

Le présent avenant est applicable à compter du 1er mai 2021.

Les autres dispositions de l’accord initiale signé le 22 octobre 2020, non modifiées par le présent avenant, resteront inchangées et donc en vigueur jusqu’à la fin de la durée d’application de l’accord.

ARTICLE 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Après avoir été validé par l’autorité administrative compétente, le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent avenant.

Le présent avenant sera affiché sur les panneaux de communications habituels.

Fait à LE BLANC

Le 20 mai 2021

Pour les élus titulaires du CSE, Pour la Société SAMB

Le secrétaire du comité mandaté à cet effet,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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