Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAMB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAMB et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03621000983
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAMB
Etablissement : 50531717200029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30
PROJET
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SAMB
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’entreprise SAMB, ayant son siège social 18 Allee Gaspard Monge - 36300 LE BLANC, inscrite au RCS de Châteauroux sous le numéro SIREN 505 317 172 000 29 ;
Représentée par M. ………………………… agissant en qualité de Directeur général.
D’UNE PART
ET
Le comité social et économique de l’entreprise, en présence des membres titulaires du CSE
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise, afin, d’une part, de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise, et d’autre part, d’organiser la durée du travail avec les besoins professionnels et personnels des salariés.
Effectivement, compte tenu de l’activité de notre entreprise qui engendre pour certains services des fluctuations d’activités et pour d’autres des organisations en équipes ou en horaires décalés, il est apparu nécessaire de revoir et mettre à plat notre organisation du temps de travail. L’objectif étant de clarifier l’organisation et mettre en place des dispositions particulières pour les salariés concernés.
Le personnel, au travers de ses représentants, a donc été associé à cette réflexion.
C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 28/09/2021, de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.
Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.
Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour présenter le projet à savoir les 21/10, 29/10, 04/11, 10/11, 18/11 et 25/11
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
PARTIE 1- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
Article 2.1 : Définition de la journée de travail d’un salarié à temps complet
A titre informatif, la journée de travail se définit selon l’une des trois périodes suivantes :
Travail de jour | Travail de matin | Travail du soir | |||
Du lundi au jeudi | Vendredi | Du lundi au jeudi | Vendredi | Du lundi au jeudi | |
Temps de présence (temps de travail effectif + pause -exclusion coupure) | 7h35 | 5 h | 7h15 | 6 h | 8h45 |
Temps de travail effectif | 7h30 | 5 h | 7h15 | 6 h | 8h45 |
Pause | 10 mn de pause dont 5 mn non considérées comme du temps de travail effectif. 5 mn de cette pause sont payées au taux horaire brut. Une coupure méridienne de 45 minutes. |
/ | 30 minutes de pause réparties en 20 minutes consécutives + 10 minutes considérées toutes les deux comme du temps de travail effectif. L’intégralité de cette pause est payée au taux horaire brut |
/ | 30 minutes de pause réparties en 20 minutes consécutives + 10 minutes considérées toutes les deux comme du temps de travail effectif. L’intégralité de cette pause sera payée au taux horaire brut |
Plages horaires (Indicatives et susceptibles de modifications) |
7h – 15h20 | 7h – 12h | 6h-13h15 | 6h - 12h | 13h15 - 22h |
Durée hebdomadaire de travail | 35 h | 35 h | 35 h |
Ces plages horaires sont le cas échéant susceptibles de modification par la Direction.
Article 2.2 : Organisation de la pause
En tenant compte de la durée de la pause prévue à l’article 2-1 du présent accord, les modalités de prise de la pause seront définies par le biais d’une note de service
ARTICLE 3 : ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL
Article 3.1 : Horaires de nuit
Conformément aux dispositions conventionnelles, la plage de nuit s’étend de 21 heures et 6 heures.
Les salariés travaillant sur les périodes intitulées « travail du matin » ou « travail du soir » peuvent être amenés à effectuer une partie de leur travail sur cette plage de manière très limitée (cf. horaires applicables au sein de l’entreprise).
Le recours limité au travail de nuit se justifie en raison des conditions d’utilisation du matériel lequel doit fonctionner sur une période de temps déterminée notamment pour optimiser et rationaliser l’outil de production. L’amplitude horaire des salariés sur cette plage horaire a également pour objet d’adapter l’outil et les capacités de production aux demandes. La poursuite de l’activité sur tout ou partie de la nuit permet d’éviter un arrêt anticipé du fonctionnement de ces machines sur une période trop longue qui serait préjudiciable économiquement pour l’entreprise.
En contrepartie de ce travail limité sur une plage nocturne, les salariés concernés bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire pour le temps de travail effectué sur la plage de nuit de 20%.
Le travail de nuit n’impacte pas l’utilisation des pauses des salariés concernés qui s’effectue hors période de plage de nuit.
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
En cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages de nuit, la Direction mettra en place dans les plus brefs délais des mesures correctives.
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les salariés travaillant selon des horaires de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Article 3.2 : Répartition du travail sur la semaine
La durée hebdomadaire de travail est répartie entre 0 et 6 jours tout en tenant compte de l’aménagement du travail mis en place par le présent accord. Le nombre de jours de travail hebdomadaire dépendra de la variation d’activité de l’entreprise. Le travail le samedi pourra être exceptionnellement envisagé.
Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévue par l’article 4 du présent accord.
Article 3.3. Travail en équipes successives
Le travail en équipes successives s’entend comme un travail continu exécuté par les salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste sans se chevaucher.
Seuls sont concernés les services de coupe et de préparation.
Ces modalités d’organisation du travail sont soumises aux majorations en matière de travail de nuit et aux dispositions applicables en matière d’équipes successives conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’ETS.
ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, et en raison des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. Cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas de surcroit d’activité ou activité exceptionnelle.
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et ne pourra dépasser à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
- Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche.
ARTICLE 6 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du présent contingent après consultation des représentants du personnel.
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires dépendent de l’aménagement de la durée du travail applicable au salarié bénéficiaire.
PARTIE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
CHAPITRE 1– SALARIES CONCERNES ET PERIODE DE REFERENCE
ARTICLE 6 - SALARIES CONCERNES
Peuvent être concernés par cette organisation du travail, les salariés à temps complet et à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée quelle que soit la durée, qui ne relèvent pas d’un autre mode de gestion de temps de travail, appartenant aux services suivants : Studio de conception et bureau d’études-développement.
Par ailleurs, les salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pourront être concernés par l’aménagement.
En revanche, sont exclus de cet aménagement les salariés bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail.
ARTICLE 7 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, est celle du 1er janvier N au 31 décembre N.
CHAPITRE 2– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES TEMPS COMPLETS
ARTICLE 8 - DUREE ANNUELLE ET HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UN TRAVAILLEUR A TEMPS COMPLET/CONDITIONS DE COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS
Article 8-1 : Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail pour travailleur à temps complet est fixée, pour l’année, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.
L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.
Pour les salariés qui se trouvent en situation d’alternance, les semaines au cours desquelles l’alternant se trouvent en formation dans son établissement scolaire ou universitaire seront décomptées sur une base hebdomadaire de 35 heures.
Article 8-2 : Définition du calendrier annuel prévisionnel des horaires de travail
Le calendrier prévisionnel de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.
L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise, après consultation du Comité social et économique, et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les 15 jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence, à savoir au plus tard le 16 décembre de chaque année N-1 pour un planning prévu pour la période 1er janvier N – 31 décembre N.
Les variations d'horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie. Cf Annexe modèles d’annualisation
Article 8-3 : Calendrier de travail
Les horaires de travail pourront être différents d’un service à l’autre et d’un établissement à un autre.
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.
Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ou 44 heures calculées sur une période de 12 semaines, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris selon les établissements et en tenant compte des spécificités conventionnelles relatives au travail de nuit.
Article 8-4 : Délais de prévenance des changements des calendriers
Le planning prévisionnel est établi à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications.
En cours de période de référence, les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d'au moins 7 jours calendaires.
La modification de ces d'horaires pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.
ARTICLE 9 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES/COMPTE DE COMPENSATION
Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée, ni à un repos compensateur, et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Elles s’inscriront sur un compte de compensation qui sera créé pour chaque salarié, et sera établi à chaque période de paye.
Il comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’annualisation.
Le salarié sera informé du détail de son compte de compensation par le biais du service des ressources humaines de l’entreprise.
Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période d’annualisation.
Si, à cette date, il apparaît qu’il est dû des heures supplémentaires à un salarié, ces heures, et leurs majorations, seront payées dans les conditions fixées à l’article 11.
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure au plafond annuel légal pour une année complète (ou au prorata en cas d’année incomplète), elles ne donneront pas lieu à retenue et ne pourront donner lieu à aucune récupération.
Un état global des comptes de compensation en comparatif au plafond annuel légal (% de réalisation) sera transmis au CSE dans le cadre d’un suivi semestriel et conformément à l’article 19, un bilan annuel global de ces comptes de compensation sera remis à la Commission en charge du suivi dudit accord.
ARTICLE 10 - REMUNERATION
Compte-tenu de la possible fluctuation des horaires, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle lissée indépendante de l’horaire réel.
Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération sera lissée sur cet horaire.
ARTICLE 11 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 11.1 : Définition des heures supplémentaires
Seront considérées comme heures supplémentaires en fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.
Article 11.2 : Contrepartie des heures supplémentaires
Le salarié bénéficiera d’une rémunération majorée son taux horaire brut conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 12 - INCIDENCE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE
Article 12.1 : En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié en cours de période :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (c’est-à-dire par rapport à un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires).
Article 12.2 : En cas d’absence du salarié en cours de période
En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
En cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif), sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence ;
En cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif), sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
ARTICLE 13- INFORMATION DES SALARIES
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
CHAPITRE 3– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES TEMPS PARTIELS
ARTICLE 14 - TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne, la période de référence, la gestion des absences et des arrivées et départs en cours d’année.
Les particularités sont les suivantes :
Article 14.1 : Durée annuelle de la durée du travail
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
Exemples :
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 30 / 35 = 1.377,43 h.
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 32h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 32 / 35 = 1.469,25 h.
Dans tous les cas, conformément aux dispositions légales, et hormis dérogation preuve par le Code du travail ou dispositions conventionnelles de branche, la durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 24/35 = 1102 h
Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.
Article 14.2 : Heures complémentaires
Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.
Article 14.3 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisés pourra faire l’objet d’un lissage, avec l’accord du salarié, indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.
Article 14.4 : Planification et délais de prévenance
La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets.
Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.
Article 14.5 : Garanties des salariés à temps partiel
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).
PARTIE 3
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 01 janvier 2022 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 16 : FORMALITES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord qui comporte 15 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux,
dont :
un a été remis au comité social et économique qui a négocié l’accord avec la Direction ;
un a été conservé par la direction ;
un sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente ;
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
- tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.
- transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir
-transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.
ARTICLE 17 : REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 18: DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de l’Indre.
ARTICLE 19 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place.
Elle se réunira une fois par an après la mise en place de l’accord.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Fait à LE BLANC
Le 30 novembre 2021
Pour SAMB
Pour le CSE Le représentant légal
Les membres élues mandatées à cet effet
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD
A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :
SMB – 18 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC
STENO – 14 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC
SIROON – 4 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC
SMI- Allée ANDRE-MARIE AMPERE 36 300 LE BLANC
ADM – 20 Allée GASPARD MONGE ZI DES DAUBOURGS 36 300 LE BLANC
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