Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE et le syndicat CFDT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06923025457
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE
Etablissement : 50533179300024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2018 (2018-06-19)
ACCORD D'ENTREPRISE CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - SOCIETE VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE (2020-05-12)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VEOLIA PROPRETE RHIN RHONE EN APPLICATION DE LA LOI D'URGENCE N°2020-290 DU 23 MARS 2020 ET DE L'ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020 (2020-04-14)
ACCORD D'ENTREPRISE CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SOCIETE VEOLIA PROPRETE RHIN RHONE (2021-04-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02
ACCORD D'ENTREPRISE CLÔTURANT LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SOCIETE VEOLIA PROPRETE RHIN RHONE |
Entre les soussignés :
La Société Veolia Propreté Rhin Rhône, dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts – 69120 VAULX EN VELIN, n°SIREN 505 331 793, représentée par XXX, agissant en qualité de DRH région BARA,
d'une part,
Et
L’Organisation syndicale CFDT.,
représentée par XXX, délégué syndical, dûment mandaté,
d'autre part,
Préambule
Les parties se sont réunies à plusieurs reprises, courant février 2023, conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles. Les documents d’ouverture des NAO ont été remis à cette occasion.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I. Augmentation générale des salaires
En raison du contexte économique particulier, il est décidé pour cette année 2023, d’appliquer une augmentation générale de 4% sur le salaire de base des ETAM et de ne pas appliquer de mesures individuelles, hors promotion et mesure spécifique liée à l’égalité de traitement. Cette mesure s’applique sur le salaire de base au 31.12.2022.
Les salariés en contrat d’alternance sont par ailleurs exclus de ce dispositif, bénéficiant de conditions de rémunération spécifiques.
Les cadres continuent de bénéficier d’une augmentation individualisée en fonction des résultats de l’entreprise et de l’atteinte de leurs objectifs.
Article II. Budget des œuvres sociales
Il est décidé de verser pour l’année 2023, un complément exceptionnel de 7.000 € sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE.
L’employeur prendra de plus en charge les frais liés à l’organisation de l’évènement « arbre de Noël » dans la limite de 5 000€.
Article III. Frais de santé
Il est décidé de revaloriser la participation employeur au régime de frais de santé, pour le personnel non cadre, de la façon suivante :
Au 1er janvier 2023, la part employeur augmentera de 3.5€, ce qui portera son montant à 53.50€
Au 1er juillet 2023, la part employeur augmentera de nouveau de 3.5€, ce qui portera son montant à 57€, si la cotisation isolé base est augmentée à minima dans cette même proportion, à cette même date.
Sont exclus de cette mesure les cadres, bénéficiant d’un régime frais de santé spécifique Groupe.
Article IV. Prime de vacances
Personnel concerné
Statut employé (hors contrat d’alternance et d’apprentissage) et TAM.
Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé par voie de négociation collective.
Pour 2023, il est fixé à 750€ bruts pour les employés et à 350€ bruts pour les TAM.
Date de versement
La prime est versée sur la paie de juin.
Droit au versement
Etape 1- Conditions de présence
La prime de vacances est versée une fois l’an aux personnels présents au sein de la société sur toute la période de référence soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Pour l’application de ces dispositions, il est donc tenu compte de la présence effective au sein de l’entreprise.
Etape 2 – Déclenchement et calcul du droit
Absences maladie et non autorisée non payée < 8 jours
Les salariés qui au cours de la période de référence, n’auront pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux notions se cumulant), plus de 7 jours maximum, bénéficieront d’une prime de vacances à taux plein.
Toutefois, la prime vacances restera proratisée des autres périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…) et à l’exclusion des absences maladie et non autorisée non payée.
8 jours ≤ Absences maladie et non autorisée non payée ≤ à 180 jours
Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 7 jours et au plus 180 jours, ils bénéficieront d’une prime de vacances proratisée des absences sur la période de référence. Sont donc déduites les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…)
Absences maladie et non autorisée non payée > 180 jours
Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 180 jours, il ne sera pas versé de prime vacances.
Précisions
Les hospitalisations et les arrêts suivant l’hospitalisation (accolés de plus ou moins 2 jours) ne sont pas pris en compte dans le nombre de jours d’absence comptabilisés pour le déclenchement du droit à prime vacances.
Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s’il y a lieu, au prorata des absences au cours de l’année de référence.
Article V. Participation de l’entreprise à l’acquisition des titres-restaurant pour les ETAM
La valeur du ticket restaurant passe à 9.12€. La participation de l’entreprise à l’acquisition des titres est portée à 5,47 € par titre.
Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2023.
Cette augmentation s’appliquera également à la participation de l’entreprise au RIE de la Direction Régionale qui passera à 5,47 €, sous réserve que la participation du salarié au prix de son repas soit au minimum de 2.60 € (pour 2023).
Cette disposition s’appliquera également à compter du 1er juillet 2023.
Article VI. Rentrée scolaire
La mère ou le père de famille ayant des enfants en âge de scolarité vivant au foyer, bénéficiera à leur demande d’une demi-journée d’absence autorisée et rémunérée pour la rentrée scolaire. Ce principe s’entend pour les enfants de la maternelle à la rentrée en 6ème et pour les enfants présentant une situation de handicap sans considération de classe / niveau scolaire.
Article VII. Mobilité douce
La Société a pu mettre en place des dispositifs de mobilité douce fin 2022 et début 2023 comme l’offre de leasing pour des véhicules électriques, à tarifs préférentiels ou via le dispositif Zenride de location de véhicule électrique avec une prise en charge employeur du loyer. En complément de ces dispositifs, l’installation de bornes électriques payantes est actuellement à l’étude dans le bâtiment du Chrysalis. Ces bornes auraient vocation à permettre aux salariés de pouvoir recharger leur véhicule électrique personnel directement dans le bâtiment, moyennant la prise en charge par ces derniers des coûts d’électricité.
Article VIII. Blocs de négociations annuelles
Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail, au sens de l’article L 2242-1 et suivants du code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et la mobilité durable ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.
Article IX. - Entrée en vigueur - Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Vaulx-en-Velin, le 02/03/2023, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour la Société, XXX |
Pour la CFDT, XXX |
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