Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non cadre au forfait jour" chez STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG et le syndicat CFTC et CGT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T03522012214
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
Etablissement : 50536372100026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 AU SEIN DE STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG (2021-02-22)
UN AVENANT A L'ACCORD NEGOCATION ANNUELLE 2021 (2021-05-11)
Accord relatif à l'organisation des congés payés du personnel roulant et du personnel de quai (2022-10-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRE AU FORFAIT JOUR DE STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
S.A.S. au capital de 250 000 euros
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 505 363 721
Dont le Siège Social est situé PA de la Gaultière- 35113 DOMAGNE
Représentée par Monsieur, Directeur de filiale
d'une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par, Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par, Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par, Délégué Syndical,
d'autre part.
Préambule
Les organisations syndicales et la direction ont souhaité modifier l’organisation et le temps de travail des salariés non cadre au forfait jour.
L’objectif étant de pouvoir aménagement le temps de travail des salariés ayant un statut agent de maîtrise comme échangé lors des réunions NAO 2022.
Les parties se sont réunies en date du :
26 octobre 2022.
CHAPITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE AU FORFAIT JOUR
Article 1 – Champs d’application et objet
Champs d’application
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de STEF Transport Châteaubourg.
Il s’applique au personnel statut maîtrise titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Ce dernier ne s’applique donc pas aux salariés sous un contrat de travail temporaire.
Objet
Le présent accord fixe, pour les catégories définies dans l’article précédent, les modalité en matière d’organisation et aménagement du temps de travail.
Article 2– Organisation et aménagement du temps de travail
2.1 Travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est défini par l’article L3121-1 du Code du travail.
Par ailleurs, les absences suivantes sont assimilées à un temps de travail effectif au titre des majorations des heures supplémentaires et de l’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires :
Temps passé en formation
Heures de délégation
Temps consacré à la visite médicale auprès des services de santé au travail
A contrario, notamment les absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et l’imputation sur le contingent annuel des heures supplémentaires :
Les congés payés
Les congés pour évènements familiaux
Les congés maternité et paternité
Les jours fériés chômés
Le temps de trajet domicile-travail
Les arrêts de travail
Les mises à pied
Les absences autorisées payées ou non
2.2 Temps de pause
Les temps de pause, repas et autres périodes d’inactivités au cours desquelles le salariés peut vaquer librement à des occupations personnelles sont exclus du décompte du temps de travail effectif.
Il est rappelé qu’une pause quotidienne (pause repas) non rémunérée soit fixée à 30 minutes minimum par jour travaillée. Pour rappel, tous les temps de pause, repas et autres périodes d’inactivités doivent être badgées.
2.3 Durée du travail
2.3.1 Personnel agent de maîtrise
Le personnel ayant le statut agent de maîtrise a une durée hebdomadaire de travail effectif de 36h30 payées 35h00 et bénéficiera de la réduction de temps de travail via l’octroi de 10 jours de JRTT par an.
Ce dispositif d’aménagement et de décompte du temps de travail du personnel de cette catégorie socioprofessionnelle se substitue au dispositif appliqué jusqu’à présent.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Le personnel concerné déjà présent à l’effectif de STEF Transport Châteaubourg à la date de la mise en œuvre de ces dispositions se verra proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail pour formaliser cette modification.
2.3.2 Jour de réduction du temps de travail (JRTT)
Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jours de repos acquis.
La pose des JRTT se fera de la façon suivante :
A l’initiative du salarié : 5 jours par an (délai de prévenance minimum de 15 jours à l’avance)
A l’initiative de l’employeur : 5 jours par an (délai de prévenance minimum de 15 jours à l’avance)
1 JRTT par mois ou la possibilité de cumuler et poser 5 JRTT maximum par semestre
La pose de JRTT se fera par journée
Les JRTT devront être pris en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de chaque service et planifiés de façon à avoir un solde de JRTT à « zéro » au 31 décembre de chaque année.
D’autre part, les parties conviennent que les JRTT ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité, à savoir le mois de juillet, le mois d’août et la semaine 51 (pour l’activité Seafood) sauf si le responsable de service donne son accord.
Article 3– Modulation du temps de travail
Les règles concernant la modulation du temps de travail sont celles en vigueur au sein de l’accord temps de travail du personnel sédentaire signé le 22 novembre 2010 et ses éventuels avenants à savoir les articles suivants.
Article 2 – 2.1 – Période de référence
Le temps de travail effectif des employés, des ouvriers sédentaires et des agents de maîtrise de l’entreprise est décompté, dans le cadre de 10 périodes de 5 semaines (de la semaine 1 à la semaine 50 de chaque année civile) et décompté à la semaine les 2 dernières semaines de l’année civile
Article 2 – 2.2 – Amplitude de temps de travail et règles de rémunération
Au sein de chaque période de cinq semaine, les heures hebdomadaire effectuées au dessus de 38 heures seront rémunérées avec les majorations légales.
Au sein de chaque période de cinq semaines, le décompte minimal hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures.
En cas de compteurs positifs en fin de période, les salariés ont la possibilité d’opter pour l’option suivante :
Soit le paiement de 50% des heures et la transformation de 50% en repoas compensateur de remplacement (RCR) ;
Soit le paiement de 100% en repos compensateur de remplacement (RCR)
Cette option sera choisir par le salarié à la mise en place du dispositif.
L’option pourra être modifiée au plus une fois par an et ne pourra s’appliquer que pour la période complète, suivant la date de l’information à la direction.
Pour les semaines 51 et 52, les heures supplémentaires effectuées au-dessus de 35 heures seront rémunérées.
Article 2 – 2.3 – Planning annuel
Les soldes rémunérés des périodes de 5 semaines, au cours de l’année civile, sont prises en compte pour l’établissement des salaires de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre.
Les heures supplémentaires des semaines 51 et 52 sont payées sur la paie du mois de janvier.
Article 2 – 2.4 – Planning hebdomadaire
La Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée.
Dans des circonstances exceptionnelles (variations importantes de volumes non prévues au planning, absentéisme important, pannes informatiques…), des variations d’activité peuvent entraîner une modification du planning horaire prévisionnel hebdomadaire. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés 2 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Article 2 – 2.5 – Repos compensateur de remplacement
Les soldes positifs en fin de période sont des heures supplémentaires qui peuvent être transformée en repos compensateur de remplacement (RCR) avec majoration en heure associée.
Ces repos compensateur de remplacement sont pris par journée ou demi-journée. Une demi-journée de repos compensateur correspondant à 3.5 heures de temps assimilés.
Article 2 – 2.6 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151.67 heures par mois pour une personne à temps plein.
Article 2 – 2.8 – Salarié n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Le temps de travail effectif d’un salarié entrant en cours de période sera apprécié à la semaine, jusqu’au démarrage d’une nouvelle période.
Une modification est cependant apportée sur les plafonds des heures supplémentaires (article 2 – 2.2).
Au sein de chaque période de cinq semaines, les heures hebdomadaires effectuées au-dessus de 40 heures seront rémunérées avec les majorations légales.
Cette modification ne s’applique qu’à la population concernée par le présent accord.
Article 4– Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires non contractuelles est fixé à 220 heures par an et par salarié et s’applique au titre de la période de modulation en référence à l’article 3 du présent accord.
Article 5 – Valorisation des absences
Les temps d’absences seront valorisés sur la base de 7h18 heures journalières pour une durée de travail fixée à 36h30 par semaine.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3 – Chapitre II.
Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 01 janvier 2023.
Il va de fait que compte tenu du projet de séparation juridique des domaines d’activité de STEF Transport Chateaubourg – Transfert partiel – Filialisation du domaine d’activité 467 (massification), au sens de l’article L.1224-1 du code du travail, cet accord perdurera au sein de STEF Rennes Seafood.
En effet, le transfert d’entreprise, au sens de l’article L.1224-1 du code du travail emporte « remise en cause » des accords collectifs initialement applicables aux salariés transférés et fait courir dès qu’il est effectif, le delai de préavis de 3 mois, à l’issue duquel STEF Transport Massification Chateaubourg devra ouvrir des négociations afin d’aménager les statuts collectifs des salariés transférés au sein de STEF Transport Massification Chateaubourg.
Etant précisé qu’à l’issue de ce délai, le délai de maintien des anciennes dispositions est de 12 mois, soit de 15 mois, en comptabilisant les 3 mois de préavis. A l’issue de ces 15 mois, en l’absence de conclusion d’un accord de substitution, les accords collectifs applicables aux salariés de STEF Transport Massification Chateaubourg prendront fin.
Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de modifier les dispositions conventionnelles précédemment applicables qui résultent des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages relatifs à l’organisation des congés, applicables au sein de STEF Transport Châteaubourg.
Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et de manière générale l’ensemble des dispositions applicables en matière d’organisation des congés payés sont remis en cause par le présent accord.
Article 3 – Révision de l’accord
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 5 – Dépôt légal
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voir d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Domagné, le 28 octobre 2022
en 6 exemplaires originaux
Pour la société STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG
Monsieur
Pour l’organisation Syndicale CFTC :
Monsieur
Pour l’organisation Syndicale CFDT :
Monsieur
Pour l’organisation Syndicale CGT :
Monsieur
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