Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de la négociation collection collective L'Hotellier NAO 2023" chez L HOTELLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L HOTELLIER et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222037964
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : L HOTELLIER
Etablissement : 50725037100055 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28
ACCORD SUR LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
L’HOTELLIER
NAO 2023
ENTRES LES SOUSSIGNÉS :
La Société L’HOTELLIER, SAS au Capital social de 5 299 456 euros, Imatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 507 250 371, dont le siège social est situé 4 rue Henri Poincaré, 92 160 Antony, représentée par Madame, Présidente ;
DE PREMIÈRE PART,
ET,
Monsieur, délégué syndical CFDT de la Société L’Hotellier,
DE DEUXIÈME PART,
La Société L’Hotellier, et les délégués syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L-2232-17 et suivants.
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire des salaires effectifs pour l’exercice du mérite 2023.
Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant la délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
La délégation est composée du délégué syndical et de maximum deux salariés.
La représentation de l’employeur est composée librement par la Direction à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés, mais établie au minimum à trois personnes.
Les noms des salariés de la délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction au moins 48 heures avant la date fixée pour la première réunion de négociation afin que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
ARTICLE 2 – CALENDRIER, NOMBRE ET DURÉE DES RÉUNIONS
Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :
- Lundi 28 novembre 2022 : le calendrier des réunions, les informations que l'employeur a remis au délégué syndical et aux salariés composant sa délégation.
- Vendredi 9 décembre 2022 à 10H, mardi 13 décembre 2022 à 9H30, mercredi 14 décembre 2022 à 13H30 : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au besoin des réunions pourront être intercalées.
L’absence d’accord signé au plus tard le vendred 16 décembre 2022, entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties. La rédaction de ce Procès-Verbal incombe à la Direction.
ARTICLE 3 – INFORMATIONS À REMETTRE AUX DÉLÉGATIONS
Le délégué syndical recevra de la part de la Direction, le lundi 5 décembre 2022, les informations écrites minimales devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné.
En l’absence de remarque écrite avant le jeudi 8 décembre 2022, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la Direction avant la date susmentionnée, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises au plus tard au début de la première réunion.
Par accord entre les parties, les informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.
ARTICLE 4 – TEMPS DE NÉGOCIATION
Le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de sa délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
Le temps nécessaire à la préparation n’est pas inclus dans ces heures.
ARTICLE 5 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’issue de la conclusion de l’accord d’entreprise et au plus tard le 16 décembre 2022.
ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT
Le présent accord sera déposé à la DREETS (par voie dématérialisée).
Un (1) exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces dépôts seront effectués par la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Antony, le 28 novembre 2022.
En trois (3) exemplaires originaux
Pour la Société,
Mme
Pour la C.F.D.T,
M.
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