Accord d'entreprise "Accord résultant de la négociation annuelle obligatoire (NAO) année 2023" chez L HOTELLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L HOTELLIER et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222038635
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : L HOTELLIER
Etablissement : 50725037100055 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) ANNÉE 2023
ENTRES LES SOUSSIGNÉS :
La Société L’HOTELLIER, SAS au Capital social de 5 299 456 euros, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 507 250 371, dont le siège social est situé 4 rue Henri Poincaré, 92 160 Antony, représentée par Madame, Présidente ;
DE PREMIÈRE PART,
ET,
Monsieur, délégué syndical CFDT de la Société L’Hotellier,
DE DEUXIÈME PART,
La Société L’Hotellier, et les délégués syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les Parties se sont rencontrées le 28 novembre et les 9, 13 et 14 décembre 2022 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L.2242-1 et L.2242-15 du Code du Travail, conformément aux dispositions de l’accord sur les modalités de la négociation collective L’Hotellier du 28 novembre 2022.
Ainsi, au terme de leurs réunions et après avoir discuté et révisé leurs positions, les Parties ont conclu le présent accord dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Le présent accord formalise les points d’accord auxquels elles sont parvenues.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des conditions d’éligibilité exposées dans l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Conformément à l’article L.2242-15 du Code du Travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a porté sur les thèmes suivants :
- La rémunération et notamment les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
- le partage de la valeur ajoutée et notamment l’épargne salariale ;
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties décident, d’un commun accord, que les trois derniers thèmes feront l’objet de négociations dans le courant de l’année 2023.
A l’issue des négociations, les Parties sont convenues des mesures suivantes :
- Mesure pour le personnel des ingénieurs et cadres :
Pour l’exercice du « merit » 2023 (avril 2023 – mars 2024), le budget relatif aux augmentations individuelles des salaires sera fixé à 4,5% de la masse salariale de base pour le personnel des ingénieurs et cadres.
- Mesures pour le personnel non-cadre :
Pour l’exercice du « merit » 2023 (avril 2023 – mars 2024), le budget relatif aux augmentations individuelles des salaires sera fixé à 2 % de la masse salariale de base pour le personnel non-cadre.
Par ailleurs, les Parties ont décidé, d’un commun accord, d’appliquer une augmentation de 2,5 % du salaire de base, à compter du mois d’avril 2023, à l’ensemble du personnel non-cadre.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1. Prise d’effet / Durée / Révision / Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de l’exercice 2023. Il cessera de produire ses effets de plein droit à sa date d’expiration. Les mesures de revalorisation des salaires mensuels, à effet au mois d’avril 2023, sont toutefois définitivement acquises aux salariés qui en auront bénéficié.
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.2. Modalités de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2312-26 du code du travail.
3.3. Information des salariés
Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage pour une accessibilité à l’ensemble des salariés.
3.4. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Antony, le 16 décembre 2022.
En trois (3) exemplaires originaux
Pour la Société L’HOTELLIER,
Mme
Pour la C.F.D.T,
M.
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