Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V22002510
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : BB LOG
Etablissement : 50743308400054
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09
ACCORD NAO 2022 BBLOG |
Le présent accord est conclu entre :
La société BBLOG, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 507433084, dont le siège social est situé 390 Rue du Calvaire 59 810 LESQUIN, représentée par XXX, Directeur de sites.
Ci-dessous désignée par « La société »
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivante :
Le syndicat FO représenté par XXX, Déléguée syndicale
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la société BBLOG a invité XXX à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par la société et l’Organisation Syndicale représentative pendant toute la durée des négociations.
Les parties se sont rencontrées à de multiples reprises dans le cadre de réunions de négociations les :
05 juillet 2022,
30 août 2022,
21 septembre 2022,
09 décembre 2022.
A la suite de ces échanges, les parties sont parvenues à un accord le 09 décembre 2022.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de la société BBLOG ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2. ETAT DES PROPOSITIONS DES SYNDICATS
Revendications du syndicat FO
1° Mise en place d’un accord d’intéressement
2°Augmentation générale de :
8 % pour les ouvriers
5% pour les agents de maitrise
2 % pour les cadres
3° 4 demi-journées pour enfants malade de moins de 13 ans (maintien à 100 %)
4° Prime de présence de 100 euros net par trimestre
5°Augmentation des œuvres sociales de 0.3%
6° Prime de pénibilité port de charges + à 15 kg
7° Hausse de salaire en fonction de la hausse du smic
8° 1 RTT par mois pour les cadres
9° Prime le samedi matin : 45 euros bruts
10° Ancienneté à valoriser
11° Hausse de la prime du dimanche 3H < de travail : passage de 11.14 euros brut à 22.28 euros brut.
ARTICLE 3. DISPOSITIONS DE L’ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES DANS LE CADRE DES NAO
ARTICLE 3.1. PRIME ANNIVERSAIRE ANCIENNETE
Les Parties se sont accordées sur l’octroi d’une prime anniversaire fonction de l’ancienneté, qui se décompose comme suit :
50 euros à 5 ans d’ancienneté
100 euros à 10 ans d’ancienneté
150 euros à 15 ans d’ancienneté
200 euros à 20 ans d’ancienneté.
L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté figurant dans le bulletin de paie.
ARTICLE 3.2. AUGMENTATION DU TAUX HORAIRE DES COORDINATEURS
Il est convenu par le présent accord de porter le taux horaire des coordinateurs de 11.07 euros bruts à 11.60 euros bruts.
ARTICLE 3.3. JOURNEES ENFANT MALADE
Les Parties se sont accordées sur l’attribution d’une journée « enfant malade » (jusqu’à l’âge de 13 ans inclus) par salarié, par an et sur présentation de justificatifs (certificat médical + preuve que l’autre parent travaille).
ARTICLE 3.4. TEMPS DE TRAVAIL
Les parties ont parallèlement signé un accord de forfait jours qui prendra effet au 1 janvier 2023.
ARTICLE 3.5. ENGAGEMENT DE NEGOCIATION
Les parties s’engagent à négocier, à compter de fin 2022, un accord d’intéressement.
ARTICLE 3.6. AUGMENTATION DE LA PRIME DU DIMANCHE 3H< DE TRAVAIL
Il est convenu par le présent accord de porter la prime du dimanche 3H< de travail de 11.14 euros bruts à 22.28 euros bruts.
ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera selon les précisions mentionnées aux articles.
L’ensemble de ses dispositions s’appliquera à compter de la signature du présent accord.
ARTICLE 5. REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.
La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.
Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.
Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.
ARTICLE 6. DENONCIATION
L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.
ARTICLE 7. INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8. NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.
Fait à Sailly-lez-Cambrai,
Le 09 décembre 2022
En trois exemplaires originaux, dont au minimum un par partie
Pour l’entreprise
XXX
Directeur de site
Pour les Organisations Syndicales
XXX
Déléguée syndicale FO
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